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commission des lois

Proposition de loi

Communes nouvelles et diversité des territoires

(1ère lecture)

(n° 503 )

N° COM-2

24 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. GRAND


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le livre VI ter du code électoral, il est inséré un livre VI quater ainsi rédigé :

« LIVRE VI QUATER

« CIRCONSCRIPTIONS ÉLECTORALES

« Art. L. 558-50 – Il ne peut être procédé à aucun redécoupage des circonscriptions électorales dans l'année précédant l'échéance normale de renouvellement des assemblées concernées.

« Le présent article est applicable à Mayotte. ».

II. – L’article 7 de la loi n° 90-1103 du 11 décembre 1990 organisant la concomitance des renouvellements des conseils généraux et des conseils régionaux est abrogé.

Objet

L’article 7 de la loi n° 90-1103 du 11 décembre 1990 prévoit qu’il ne peut être procédé à aucun redécoupage des circonscriptions électorales dans l’année précédant l’échéance normale de renouvellement des assemblées concernées.

Il n’est donc pas possible de créer une commune nouvelle dans l’année qui précède le renouvellement municipal, laissant ainsi au débat électoral le soin de trancher démocratiquement cette question.

Cette interdiction est aujourd’hui inscrite dans une loi de 1990 qui avait pour objectif d’organiser la concomitance des renouvellements des conseils généraux et des conseils régionaux.

Afin d’améliorer la lisibilité du droit électoral, il est proposé de l’insérer dans le code électoral.