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commission des affaires économiques

Projet de loi

Relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire

(1ère lecture)

(n° 525 )

N° COM-165

7 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. REVET


ARTICLE 14


Alinéa 4 :

 

Rédiger ainsi cet alinéa:

 

« Art. L. 253-5-1. -- A l'occasion de la vente de produits phytopharmaceutiques définis à l'article L. 253-1, les remises, les rabais, les ristournes, ainsi que la différenciation des conditions générales et particulières de vente au sens du I de l'article L. 441-6 du code de commerce, fondés sur les volumes, les montants d'achat ou les parts de marché de ces produits, ou la remise d'unités gratuites et toutes pratiques équivalentes sont interdits. Toute pratique commerciale visant à contourner, directement ou indirectement, cette interdiction par l'attribution de remises, rabais ou ristournes fondés sur les volumes, les montants d'achat ou les parts de marché de ces produits sur une autre gamme de produits qui serait liée à l'achat de ces produits est prohibée. Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux produits de biocontrôle définis à l'article L. 253-6, ni aux substances de base au sens de l'article 23 du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil, ni aux produits à faible risque au sens du même règlement. Un décret en Conseil d'Etat précisera les conditions de mise en oeuvre de cet article. »

Objet

 

a)   Les Pouvoirs publics ont pour objectif « d'éviter toute incitation commerciale pouvant conduire à l'utilisation inappropriée de produits phytopharmaceutiques ».

L'article 14 prévoit notamment la prohibition, d'une part des remises, rabais et ristournes, et d'autre part de la différenciation des conditions générales et particulières de vente sur les produits phytopharmaceutiques autres que les produits de biocontrôle, les substances de base et les produits à faible risque au sens de la réglementaLtion.

b)   L'amendement proposé précise le champ d'application de la prohibition au regard de l'objectif affiché d'éviter les incitations commerciales pouvant conduire à l'utilisation inappropriée de produits phytopharmaceutiques. Afin de mettre en adéquation l'écriture du texte avec cet objectif politique, il est ainsi nécessaire de préciser que la prohibition ne vise les réductions de prix (remises, rabais ou ristournes) d'une part, et la différenciation des conditions générales et particulières de

vente d'autre part, que pour autant qu'elles sont fondées sur les volumes, les montants d'achat ou les parts de marché des produits phytopharmaceutiques.

La formulation de l'article 14 ne peut en effet conduire à prohiber toute forme de réductions de prix ou tout traitement différenciant de la part des vendeurs sans distinction, sans égard pour les efforts d'amélioration continue des acheteurs en particulier en termes :

De conditions de distribution, de stockage et de transport des produits phytopharmaceutique qui nécessitent des infrastructures lourdes pour gérer de tels produits dangereux par nature

D'acquisition de références

De La formation des personnels

Les aléas entourant les ventes saisonnières des produits phytopharmaceutiques, soumises à des contraintes agro-climatiques en particulier, non prévisibles d'une campagne sur l'autre, appellent également le maintien pour les vendeurs de la possibilité de prévoir, dans le cadre de leurs conditions générales de vente ou le cas échéant au titre de conditions particulières de vente négociées avec certains de leurs acheteurs, des réductions de prix en lien notamment avec l'anticipation des commandes et la planification industrielle.