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commission des affaires économiques

Projet de loi

Relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire

(1ère lecture)

(n° 525 )

N° COM-169

7 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. REVET


ARTICLE 14 BIS (NOUVEAU)


Alinéa 12

 

Rédiger ainsi cet alinéa :

 

Art. L. 522-18. -- A l'occasion de la vente de produits biocides définis à l'article L. 522­1, les remises, les rabais, les ristournes, ainsi que la différenciation des conditions générales et particulières de vente au sens du I de l'article L. 441-6 du code de commerce, fondés sur les volumes, les montants d'achat ou les parts de marché de ces produits, ou la remise d'unités gratuites et toutes pratiques équivalentes sont interdits. Toute pratique commerciale visant à contourner, directement ou indirectement, cette interdiction par l'attribution de remises, rabais ou ristournes fondés sur les volumes, les montants d'achat ou les parts de marché de ces produits sur une autre gamme de produits qui serait liée à l'achat de ces produits est prohibée. Un décret en Conseil d'Etat précisera les conditions de mise en oeuvre de cet article. »

 

Objet

Les Pouvoirs publics ont pour objectif « d'éviter toute incitation commerciale pouvant conduire à l'utilisation inappropriée de produits phytopharmaceutiques ».

Par analogie avec les dispositions de l'article 14 du projet de loi, qui prévoit l'interdiction des remises, rabais et ristournes sur les produits phytopharmaceutiques autres que les produits de biocontrôle, les substances de base et les produits à faible risque au sens de la réglementation, la Commission des Affaires Economiques de l'Assemblée Nationale a intégré dans le projet de loi soumis au votre des parlementaires, des dispositions similaires visant les biocides.

L'article 14 Bis prévoit ainsi, notamment, la prohibition, d'une part des remises, rabais et ristournes, et d'autre part de la différenciation des conditions générales et particulières de vente sur les produits biocides autres que les produits de biocontrôle, les substances de base et les produits à faible risque au sens de la réglementation.

a)   L'amendement proposé précise le champ d'application de la prohibition au regard de l'objectif affiché d'éviter les incitations commerciales pouvant conduire à l'utilisation inappropriée de produits biocides. Afin de mettre en adéquation l'écriture du texte avec cet objectif politique, il est ainsi nécessaire de préciser que la prohibition ne vise les réductions de prix (remises, rabais ou

ristournes) d'une part, et la différenciation des conditions générales et particulières de vente d'autre part, que pour autant qu'elles sont fondées sur les volumes, les montants d'achat ou les parts de marché des produits biocides.

La formulation de l'article 14 bis ne peut en effet conduire à prohiber toute forme de réductions de prix ou tout traitement différenciant de la part des vendeurs sans distinction, sans égard pour les efforts d'amélioration continue des acheteurs en particulier en termes :

De conditions de distribution, de stockage et de transport des produits biocides qui nécessitent des infrastructures lourdes pour gérer de tels produits dangereux par nature

D'acquisition de références

La formation des personnels

Les aléas entourant les ventes saisonnières des produits biocides, soumises à des contraintes agro­climatiques en particulier, non prévisibles d'une campagne sur l'autre, appellent également le maintien pour les vendeurs de la possibilité de prévoir, dans le cadre de leurs conditions générales de vente ou le cas échéant au titre de conditions particulières de vente négociées avec certains de leurs acheteurs, des réductions de prix en lien notamment avec l'anticipation des commandes et la planification industrielle.