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commission des affaires économiques

Projet de loi

Relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire

(1ère lecture)

(n° 525 )

N° COM-177

7 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BIZET


ARTICLE 5 QUATER (NOUVEAU)


Compléter le deuxième alinéa par la disposition suivante :

« Comme stipulé à l’avant dernier alinéa du II de l’article L631-24, il intervient, par le biais de son comité de pilotage, pour la fourniture d’indicateurs, en cas de défaut constaté des organisations interprofessionnelles, à l’issue d’une période de trois mois après la première demande d’indicateurs provenant d’un membre de l’interprofession. »

Objet

Le dispositif essentiel prévu à l’article 1er du projet de loi concernant la fourniture des indicateurs de coût de production est complété par le présent amendement. En effet, sont définies ici les modalités d’intervention de l’Observatoire de la formation des prix et des marges en cas de défaut des interprofessions pour la fourniture d’indicateurs.

L’Observatoire des prix et des marges doit intervenir rapidement après la demande initiale d’un des membres de l’interprofession pour la fourniture d’indicateurs. Il est proposé une durée de trois mois.

Le dispositif de diffusion des indicateurs tel que défini dans les articles 1er et 5 quater ne remet aucunement en cause le caractère privé des organisations interprofessionnelles puisqu’aucune sanction envers les interprofessions n'est prévue si elles ne fournissent pas d'indicateurs. Il s’agit juste de prévoir un recours - à l’Observatoire des prix et des marges - afin que les parties puissent avoir des indicateurs pertinents à disposition pour construire leurs contrats.

De plus, l’Observatoire des prix et des marges, représenté par son Comité de pilotage peut être considéré comme une instance interprofessionnelle, puisqu’y siègent tous les maillons de la filière, des producteurs jusqu’aux consommateurs. Il en est de même pour les Conseils Spécialisés de FranceAgriMer. Il ne s’agit donc pas de demander à la puissance publique de fournir des indicateurs mais bien de laisser la responsabilité aux acteurs économiques et aux filières de les construire.

Enfin la liberté contractuelle n’est aucunement remise en cause puisque la loi n’impose ni la formule de calcul (pondération de chaque indicateur, référence à la moyenne ou à un quartile/décile spécifique…), ni le choix d’un indicateur parmi ceux proposés par l’interprofession, l’OFPM ou FranceAgriMer.

Ainsi modifié, le dispositif sera pleinement opérationnel et les producteurs ou leurs OP auront toutes les capacités à proposer des formules de prix avec des indicateurs fiables, actualisés et neutres.