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commission des affaires économiques

Projet de loi

Relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire

(1ère lecture)

(n° 525 )

N° COM-180

7 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. BIZET


ARTICLE 10 QUATER A (NOUVEAU)


1° Au septième alinéa, compléter la première phrase par les mots suivants : « ou à la demande du Parlement » ;

2° Au neuvième alinéa, rédiger ainsi la fin de la première phrase « ou par la création et/ou le renforcement d’une position dominante » ;

3° Au neuvième alinéa, après le mot « elle », rédiger ainsi la fin de l’alinéa : « analyse l’impact économique de l’accord pour les producteurs, les transformateurs, les distributeurs et les consommateurs » ;

4° Après le dixième alinéa, ajouter un alinéa ainsi rédiger : « L’Autorité de la concurrence rend public le bilan concurrentiel réalisé ainsi que les engagements pris par les parties. »

5° Rédiger ainsi le début du onzième alinéa : « III. - Si les engagements pris par les parties ne sont pas de nature à remédier aux atteintes à la concurrence constatées, l’Autorité prend des mesures ... (le reste sans changement) » ;

6° Au onzième alinéa, après la deuxième occurrence du mot « concurrence », ajouter les mots : « ou aux différents maillons de la chaîne d’approvisionnement alimentaire ».

Objet

Le présent amendement a pour objectif de renforcer la possibilité de l’Autorité de la concurrence d’intervenir sur d’éventuels accords de coopération à l’achat entre enseignes de la grande distribution de produits alimentaires. Il est ainsi proposé plusieurs modifications :

- Permettre au Parlement de solliciter l’Autorité afin qu’elle rende un avis sur les accords de coopération existants.

- Modifier la rédaction concernant l’analyse de l’Autorité de la concurrence sur les impacts des accords. En effet, la loi ne doit pas laisser envisager que des atteintes à la concurrence soient admises. L’important réside dans la caractérisation des impacts économiques sur les différents maillons de la chaîne d’approvisionnement alimentaire.

- Rendre systématique l’intervention de l’Autorité de la concurrence pour la mise en œuvre de mesures conservatoires si elle a constaté des atteintes à la concurrence ou sur les différents maillons de la chaîne.

- Rendre public le bilan concurrentiel ainsi que les engagements pris par les parties.

- Expliciter dans quel cas l’Autorité de la concurrence prend des mesures conservatoires.