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commission des affaires économiques

Projet de loi

Relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire

(1ère lecture)

(n° 525 )

N° COM-266 rect. bis

11 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. Daniel LAURENT, Mme LASSARADE, MM. LOUAULT, ADNOT, RAPIN et BOUCHET, Mme LAMURE, M. LONGEOT, Mme TROENDLÉ, M. MORISSET, Mme BERTHET, M. PRIOU, Mme Nathalie DELATTRE, MM. REVET, LEFÈVRE, Bernard FOURNIER, SAVARY, CUYPERS et PACCAUD, Mme BRUGUIÈRE, M. MILON, Mmes DEROCHE et DEROMEDI, MM. BABARY, PIERRE et MAYET, Mmes BORIES, PERROT et IMBERT, M. HOUPERT, Mme CHAIN-LARCHÉ, M. PAUL, Mme CHAUVIN et M. CHAIZE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 NONIES E (NOUVEAU)


Après l'article 11 nonies E (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

 Au début du premier alinéa de l’article L 644-6 du code rural et de la pêche maritime insérer trois alinéas ainsi rédigés :

« Afin d’assurer une traçabilité des produits vitivinicoles, toutes les personnes physiques ou morales récoltant des raisins de cuve sont tenues de faire une déclaration de récolte aux autorités compétentes pour la campagne viticole au cours de laquelle la récolte a eu lieu. La déclaration de récolte des raisins comprend, a minima, la quantité, la superficie en production, la destination et le cas échéant, la nature des produits vendus à un vinificateur ou livrés à une cave coopérative. Tout récoltant qui entend faire bénéficier au vin qui pourrait résulter de sa récolte une appellation d’origine ou une indication géographique protégée est tenu de l’indiquer dans sa déclaration de récolte.

« Certains opérateurs peuvent être dispensés de la déclaration de récolte des raisins sur la base de critères objectifs et non discriminatoires.

« Le contenu et les modalités de cette déclaration peuvent être précisés par arrêté du ministre de l’agriculture. Cette déclaration est souscrite par voie électronique.

Objet

Le présent amendement vise à maintenir le caractère obligatoire de la déclaration de récolte pour les viticulteurs récoltants non-vinificateurs, essentielle pour la traçabilité des vins, en complétant par trois nouveaux alinéas l’article L.644-6 du code rural et de la pêche maritime, lequel indique que " tout producteur de vin qui entend donner une appellation d’origine ou une indication géographique protégée est tenu de l’indiquer dans sa déclaration de production" (Sous-section 1 : Dispositions applicables aux vins et spiritueux revendiquant une appellation d’origine ou une indication géographique ou en bénéficiant).

En effet, le 18 mai 2018, la direction générale de droits indirects a indiqué à l’Institut national de l’origine et de la qualité (INAO) et à la profession que l’article L.407 du code général des impôts concernant la déclaration de récolte était caduque, car faisant référence au règlement (CE) n° 436/2009 abrogé, par le règlement délégué (UE) 2018/273 de la Commission du 11 décembre 2017 complétant le règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le régime d’autorisations de plantations de vigne, le casier viticole, les documents d’accompagnement et la certification, le registre des entrées et des sorties, les déclarations obligatoires, les notifications et la publication des informations notifiées, complétant le règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contrôles et les sanctions applicables.

Les conséquences de la suppression de la déclaration de récolte des raisins pourraient générer une incapacité pour la profession à réaliser les contrôles efficaces et efficients, et occasionner une perte de données fondamentales pour la gestion de la filière.

Depuis 2010, la déclaration de récolte est souscrite par voie électronique sur le portail de téléprocédures de la douane (pro.douane.gouv.fr), et ne nécessite pas de traitement manuel de la part de l’administration.

Si la déclaration de récolte devait être supprimée, la profession serait contrainte de la réintroduire par d’autres voies, sans générer pour autant de simplification administrative.

En application de l’article 33, du règlement délégué (UE) 2018/273 qui indique, notamment, qu’en vue de "faciliter les contrôles, les États membres devraient être en mesure d’établir des règles complémentaires concernant les informations à enregistrer pour certains produits ou les opérations à consigner dans le registre, et d’exiger des opérateurs qu’ils notifient certains traitements à inscrire au registre", le présent amendement propose de réintroduire en droit national le principe de la déclaration de récolte des raisins.

Tel est l’objet du présent amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.