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commission des affaires économiques

Projet de loi

Relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire

(1ère lecture)

(n° 525 )

N° COM-30 rect. bis

11 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. DECOOL, Mmes DEROMEDI, GOY-CHAVENT et DELMONT-KOROPOULIS, MM. HENNO, LONGEOT

et les membres du groupe Les Indépendants - République et Territoires


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14 BIS (NOUVEAU)


Après l'article 14 bis (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au chapitre V du titre V du livre II du Code rural et de la pêche maritime, il est inséré une section 2 bis ainsi rédigée :

 « Art. L. 255-2-1.- A l’occasion de la vente de matières fertilisantes définis à l’article L.255-2, les remises, rabais, ristournes, la différenciation des conditions générales et particulières de vente au sens du I de l’article L. 441-6 du code du commerce ou la remise d’unités gratuites et toutes pratiques équivalentes sont interdits. Toute pratique commerciale visant à contourner, directement ou indirectement, cette interdiction par l’attribution de remises, rabais ou ristournes sur une autre gamme de produits qui serait liée à l’achat de ces produits est prohibée. Cet article ne concerne pas les produits autorisés par le cahier des charges de l'agriculture biologique ni les produits échangés à titre gratuits entre usagés.

 « Art. L. 255-2-2. –I. – Tout manquement aux interdictions prévues à l’article L. 255-2-1 est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 15 000 euros pour une personne physique et 75 000 euros pour une personne morale.

  « II. Le montant de l’amende mentionnée au I. est doublé en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive.

 « Cette amende peut être assortie d’une astreinte journalière d’un montant maximal de 1 000 euros lorsque l’auteur de l’infraction n’a pas mis fin au manquement à l’issue d’un délai fixé par une mise en demeure.

 « III. – L’autorité administrative compétente avise préalablement l’auteur du manquement des faits relevés à son encontre des dispositions qu’il a enfreintes et des sanctions qu’il encourt. Elle lui fait connaître le délai dont il dispose pour faire valoir ses observations écrites et, le cas échéant, les modalités selon lesquelles il peut être entendu s’il en fait la demande. Elle l’informe de sont droit à être assisté du conseil de son choix.

 « La décision de sanction ne peut être prise plus d’un an à compter la constatation des faits. Elle peut faire l’objet d’un recours en pleine juridiction devant la juridiction administrative ».

Objet

Cet article entend préciser le cadre réglementaire du recours à la fertilisation azotée, afin de l'inscrire dans le respect des engagements français de lutte contre le changement climatique.

Si l'article 14 du PJL entend lutter contre le recours aux produits phytopharmaceutiques, il n'est rien dit de la pratique de la fertilisation azotée. Pourtant, les engrais minéraux de synthèse obtenus par un processus industriel entre l’azote et l’hydrogène ou des apports organiques tels que le fumier ou le lisier entraînent en particulier des émissions de protoxyde d’azote, l’un des trois principaux gaz à effet de serre, directement au champ après l’épandage au sol, ou indirectement, après transfert de l’azote vers les eaux sous forme de nitrate et via l’atmosphère sous forme d’ammoniac.

A cela, il faut ajouter les émissions de gaz à effet de serre liées à la fabrication et au transport des engrais azotés sur le sol français et des engrais importés. En 2010, le surplus national d’azote métropolitain s’élevait à 30 kg/ha, soit 28% de la fertilisation azotée minérale et organique épandue, ce qui signifie que 28 % des apports azotés réalisés en 2010 n’ont pas servi à la croissance des cultures.

Une autre étude estime les émissions d’azote vers les eaux et l’atmosphère à environ la moitié des apports d’azote totaux (engrais organiques et minéraux, fixation symbiotique) sur le territoire de la France métropolitaine en 2010, l’autre moitié étant exportée pour être transformée en nourriture. Bien qu’il ne soit pas possible de maîtriser l’ensemble de ces émissions, leur réduction permettrait de limiter les effets néfastes sur l’environnement.

Cet amendement entend donc encourager l'optimisation de la fertilisation azotée et inciter les agriculteurs à s'orienter vers des pratiques moins consommatrices de fertilisation azotée.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.