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commission des affaires économiques

Projet de loi

Relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire

(1ère lecture)

(n° 525 )

N° COM-320

7 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

MM. DARNAUD et GENEST


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 BIS (NOUVEAU)


Après l'article 15 bis (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le I de l’article L. 341-2 du code forestier est complété par un 5° ainsi rédigé :

« 5° Un déboisement ayant pour but de planter des arbres mycorhizés par les truffes. La plantation doit être effectuée dans un délai maximal de quatre ans. »

II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2019.

Objet

Les truffières sont des réservoirs de biodiversité remarquable et ordinaire. Elles jouent un rôle de refuge pour de nombreuses espèces d’êtres vivants, comme démontré par une étude scientifique ou par l’observation sur le terrain.

Par ailleurs, dans un contexte où la diminution du nombre d’agriculteurs et le morcellement de la propriété foncière ont entraîné l’abandon de nombreuses surfaces, les truffières s’avèrent être de puissants remparts face au risque d’incendie.

Aujourd’hui, si un trufficulteur souhaite défricher une parcelle de bois pour planter des arbres mycorhizés par les truffes, il est notamment soumis à l’obligation énoncée par le code forestier de verser une indemnité compensatoire pour alimenter le Fonds stratégique de la forêt et du bois (FSB) et dont le montant représente environ 3 000 euros par hectare.

Le paiement de cette taxe constitue un frein majeur au développement de la trufficulture et peut avoir pour conséquence l’annulation de projets de plantation, et ce d’autant que notre pays continue d’importer aujourd’hui près de 80 % des truffes consommées en France (nous en produisons seulement 20 %), et doit faire face à la concurrence accrue de l’Espagne qui est désormais le premier producteur européen de Tuber melanosporum, ou truffe noire du Périgord. En conséquence, cet amendement prévoit de la supprimer à compter du 1er janvier 2019.

Les experts estiment que les opérations de défrichement réalisées au profit de la plantation d’arbres mycorhizés par les truffes, notamment les chênes, ne concernent tout au plus que quelques dizaines d’hectares par an sur l’ensemble du territoire national. Le coût financier induit par la suppression de cette mesure se révélerait donc tout à fait marginal.

Il n’est pas inutile de rappeler que cette production constitue dans bien des cas une activité et un revenu complémentaire pour les agriculteurs et les forestiers, tout en s’inscrivant dans une démarche vertueuse de diversification des pratiques agricoles.

En outre, la culture de la truffe ne demande pas d’intrants chimiques : elle est donc pleinement agroécologique.

C’est pourquoi, le présent amendement vise à favoriser le développement de la trufficulture dans les régions adaptées à cette activité, ou de la relancer dans des départements qui ont connu une baisse sensible de leur production en exemptant de l’obligation de disposer de l’autorisation de défrichement prévue à l’article L 341- 3 du code forestier les opérations de déboisement ayant pour but de planter des arbres mycorhizés par les truffes.