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commission des affaires économiques

Projet de loi

Relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire

(1ère lecture)

(n° 525 )

N° COM-325 rect.

8 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. DARNAUD et GENEST


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 NONIES A (NOUVEAU)


Après l'article 11 nonies A (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 121-4 du code de la consommation, il est inséré un article L. 121-4-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 121-4-1. – Sont également réputées trompeuses toutes pratiques visant à présenter à la vente comme français des vins et spiritueux produits à l’étranger.

« Est aussi réputé trompeur l’étiquetage des bouteilles en langue française mentionnant comme site de production un lieu à consonance française.

« Est également réputé trompeur l’étiquetage d’une bouteille de vin ou spiritueux d’origine étrangère dont le lieu de provenance n’est pas imprimé dans la plus grande des polices de caractère figurant sur l’étiquetage. »

Objet

Les vins français sont de plus en plus confrontés à la concurrence déloyale de vins médiocres en provenance de la péninsule ibérique, de certains pays de l’Est, voire d’outre-atlantique.

Ces vins ne répondent pas aux normes sanitaires françaises, entre autres sur le plan phytosanitaire. Certaines de leurs méthodes de vinification sont mal contrôlées. Par ailleurs leurs cépages sont de qualité très variable.

Cependant, ces vins remportent un certain succès dans la grande distribution, mais aussi - et de plus en plus - sur internet.

En effet, les étiquettes ne mentionnent pas assez distinctement leur origine étrangère, souvent imprimée en petits caractères, les étiquettes sont volontairement « francisées » : nom du producteur à consonance française, lieu-dit d’origine d’apparence française, mention abusive d’un château,....

Il convient de rappeler que pas moins de 293 terroirs sont classés en France (459 en comptant les indications viticoles), regroupant 1.250 dénominations géographiques (communes ou lieux-dits) et 2.889 produits ou dénomination de cépage.

Dans cette perspective, il convient de rappeler que le classement des appellations d’origine contrôlée (AOC), qui permet de classer la qualité des vins, a été créée en France en 1935, classement reconnu sur le plan international depuis d’arrangement de Lisbonne en 1958.

Dans notre pays, deux tiers du vignoble est classé de cette manière. Ce système offre aux consommateurs la garantie du respect de l’aire de production du vin, les cépages sélectionnés, le rendement à l’hectare qui est fixé par décret, le degré d’alcool et les procédés de culture et de vinification.

Les vignerons ont mis en place des mécanismes de lutte contre l’usurpation de leurs noms ou la contrefaçon. L’Institut National des Appellations d’Origine (Inao) instruit régulièrement plus de 300 dossiers de contrefaçons et évalue à 20 % la quantité de cols contrefaits dans le monde.

C’est pourquoi, le présent amendement vise à à lutter contre l’étiquetage trompeur des produits viticoles.



NB :La rectification consiste en un changement de place.