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commission des affaires économiques

Projet de loi

Relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire

(1ère lecture)

(n° 525 )

N° COM-363

7 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme LOISIER, rapporteure


ARTICLE 11


Alinéa 18

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. L. 230-5-3. - Les gestionnaires des établissements mentionnés à l'article L. 230-5 informent et consultent régulièrement, dans chaque établissement et par tous moyens qu'ils jugent utiles, les usagers sur la qualité alimentaire et nutritionnelle des repas servis. À compter du 1er janvier 2020, cette information comprend, une fois par an, la part des produits définis au I de l'article L. 230-5-1 entrant dans la composition des repas servis et présente les démarches entreprises par les gestionnaires pour développer l'acquisition des produits visés au II du même article L. 230-5-1.

Objet

Cet amendement vise en premier lieu à améliorer l'information et la consultation des usagers de la restauration collective publique sur la qualité des produits servis.

À cette fin, il est proposé de :

- mettre en cohérence, en les regroupant au sein d'un même article, les deux dispositifs d'information prévus à l'article 11 et à l'article 11 quater : l'information à partir de 2020 sur la part des produits entrant dans les 50 % et sur les démarches entreprises pour développer l'achat de produits issus du commerce équitable, d'une part, et l'information et la consultation régulières des usagers sur la qualité nutritionnelle et alimentaire, d'autre part ;

- étendre l'information et la consultation des usagers aux établissements de santé, sociaux et médico-sociaux et pénitentiaires, qui figurent parmi les établissements auxquels l'article 11 s'impose mais qui étaient oubliés dans l'article 11 quater, ce qui ne paraît pas justifié ;

- élargir cette information aux produits acquis dans le cadre de projets alimentaires territoriaux (PAT), par cohérence avec l'ajout de ces produits parmi ceux dont les gestionnaires doivent développer l'achat, aux côtés des produits issus du commerce équitable ; cette information constituera un levier supplémentaire pour favoriser le développement des PAT.

- fixer une obligation de résultat - soit l'information et la consultation régulière des usagers sur la qualité alimentaire et nutritionnelle des repas - mais laisser les gestionnaires juges des moyens qu'ils entendent mettre en oeuvre pour y parvenir, à la fois en termes d'information et de consultation, cette dernière ne devant pas obligatoirement passer par l'instauration d'un comité d'usagers mais par tous autres moyens qui permettraient d'atteindre l'objectif visé, voire par la combinaison de différents (réunions, sondages, consultation des instances représentatives du personnel, etc.).

En second lieu, cet amendement entend aussi restreindre à la seule restauration collective publique l'obligation d'information prévue à compter de 2020, quand la rédaction actuelle de l'article L. 230-5-3 visait la restauration collective publique mais aussi privée.

En effet, alors que toutes les autres dispositions de l’article 11 ne sont applicables qu’à la restauration collective publique, qu’elle soit gérée par des personnes morales de droit public ou de droit privé, et qu’il est par ailleurs prévu, à l’article 14 quinquies, d’étudier leur extension éventuelle à la restauration collective d’entreprise, cette disposition obligerait d’ores et déjà les entreprises privées à informer leurs usagers de la façon dont elles respectent des obligations qui ne leur sont pas, en droit, applicables. Sans le dire, les entreprises seraient ainsi déjà contraintes, de fait, d'appliquer la mesure, et ce sans que l'opportunité ni la constitutionnalité d'une telle obligation faite à des personnes privées non investies d'une mission de service public n'aient été étudiées.