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commission des affaires économiques

Projet de loi

Relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire

(1ère lecture)

(n° 525 )

N° COM-376

7 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. RAISON, rapporteur


ARTICLE 5 QUINQUIES (NOUVEAU)


Rédiger ainsi cet article :

« I. — Après le premier alinéa du II de l'article L. 611-2 du code de commerce, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« En cas de manquement répété à l'obligation de dépôt des comptes annuels, le montant de cette astreinte peut s'élever à 2% du chiffre d'affaires journalier moyen hors taxes réalisé en France par la société au titre de cette activité, par jour de retard à compter de la date fixée par l'injonction. »

II. — L'article L. 682-1 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié : 

1° Le troisième alinéa de l'article L. 682-1 du code rural et de la pêche maritime est complété par une phrase ainsi rédigée : « La liste des établissements refusant de communiquer les données nécessaires à l'exercice des missions de l'observatoire fait l'objet d'une publication par voie électronique. » ;

2° Le sixième alinéa de l'article L. 682-1 du code rural et de la pêche maritime est supprimé. »

Objet

Le présent article modifie l'article 5 bis pour ne pas créer de rupture d'égalité devant la loi en maintenant un dispositif de sanctions spécifique pour les entreprises de l'agroalimentaire en cas de non dépôt de leurs comptes. 

Il en garde toutefois l'esprit.

D'une part, il reprend à l'article L. 611-2 du code de commerce, qui octroie déjà au président du tribunal de commerce un pouvoir d'injonction en cas de non dépôt des comptes par une société commerciale quel que soit son secteur d'activité, la mention d'une astreinte pouvant atteindre 2% du chiffre d'affaires journalier moyen hors taxes réalisé en France par l'entreprise concernée.  Ce montant figure déjà pour la procédure en place à l'article L. 682-1 du code rural et de la pêche maritime et était reprise à l'article 5 quinquies. Toutefois, le montant de l'astreinte ne pourra atteindre, au maximum, 2% du chiffre d'affaires journalier, qu'en cas de manquement répété à l'obligation de dépôt annuel des comptes.

D'autre part, l'amendement maintient la modification du dispositif mis en place par la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, dite « Sapin II », qui donnait un rôle au président de l'Observatoire de formation des prix et des marges dans la constatation du non dépôt sans réel motif. Désormais, le président du tribunal de commerce aura directement la faculté de se saisir de son pouvoir d'injonction. 

Enfin, afin de renforcer l'obligation de transmission d'informations à l'Observatoire de formation des prix et des marges (OFPM), l'amendement met en place un dispositif visant à nommer et dénoncer les entreprises ne transmettant pas leurs informations à l'OFPM. Une communication électronique pourra diffuser une liste des établissement récalcitrants.