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commission des affaires économiques

Projet de loi

Relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire

(1ère lecture)

(n° 525 )

N° COM-380

7 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme LOISIER, rapporteure


ARTICLE 11 QUINDECIES (NOUVEAU)


Alinéa 5

I - Remplacer les mots :

présenter un risque pour la sécurité des produits

par les mots :

rendre préjudiciable à la santé humaine des produits

II - Insérer après le mot :

immédiatement

les mots :

, après une contre-expertise réalisée dans les plus brefs délais,

Objet

Le présent amendement aligne le renforcement de la réglementation française proposée par le présent article avec le droit européen.

Le 3. des articles 19 et 20 du règlement européen (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires, définit l'obligation d'informations relatives à la sécurité sanitaire des exploitants du secteur alimentaire.

Ces exploitants sont tenus d'informer les autorités sanitaires compétentes immédiatement lorsqu’ils considèrent ou ont des raisons de penser qu’une denrée alimentaire ou un aliment pour animaux qu’ils ont mis sur le marché peut être préjudiciable à la santé humaine. Dans ce cas, l’exploitant doit en outre préciser aux autorités compétentes les mesures prises pour prévenir les risques.

L'obligation d'information d'un autocontrôle positif à un agent pathogène ne concerne donc que les contrôles menés sur les denrées elles-mêmes. L'objectif est de responsabiliser les exploitants sur la sécurité sanitaire de leur production.

L'alinéa 5 du présent article vise à élargir cette obligation de transmission d'informations à l'autorité administrative à tout autocontrôle positif à un agent pathogène réalisé dans l'environnement de production.

L'amendement vise à restreindre l'obligation de transmission des autocontrôles positifs de l'environnement de production réalisés par le fabricant d'une denrée alimentaire aux seuls cas où l'agent pathogène détecté a pour effet de rendre préjudiciable à la santé humaine les produits concernés.

En outre, l'amendement ajoute l'obligation pour un exploitant, en cas d'un tel autocontrôle positif, de réaliser dans les plus brefs délais une contre-expertise du prélèvement. Si cette contre-expertise valide le premier résultat, il informe immédiatement les autorités administratives des mesures correctives qu'il a mises en place.

Cette rédaction permet ainsi de ne pas contrevenir à la réglementation européenne en vigueur en déresponsabilisant l'exploitant par la transmission automatique de tout autocontrôle positif, l'exploitant transférant ensuite la charge à l'administration de gérer la contamination.

Elle évite également d'opérer une surtransposition trop stricte qui imposerait une nouvelle charge aux entreprises françaises à laquelle ne sont pas soumises leurs concurrentes européennes et, de toute évidence, extra-européennes.

Elle reprend les mesures proposées par les commissions des affaires économiques et des affaires sociales du Sénat dans le rapport d’information n° 403 (2017-2018) de Mme Sophie PRIMAS et M. Alain MILON fait au nom de la commission des affaires économiques et de la commission des affaires sociales sur les procédures de retrait et de rappel des produits alimentaires présentant un risque sanitaire.