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commission des affaires économiques

Projet de loi

Relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire

(1ère lecture)

(n° 525 )

N° COM-412

12 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. MÉDEVIELLE

au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable


ARTICLE 11


Rédiger ainsi cet article :

Après l'article L. 230-5 du code rural et de la pêche maritime, sont insérés des articles L. 230-5-1 à L. 230-5-3 ainsi rédigés :

« Article L. 230-5-1. I. - Au plus tard le 1er janvier 2022, les repas servis dans les services de restauration collective dont les personnes morales de droit public ont la charge ainsi que dans les services de restauration collective mentionnés à l’article L. 230-5 dont les personnes morales de droit privé ont la charge,  comprennent au moins 20 % de produits issus de l’agriculture biologique au sens du règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques et abrogeant le règlement (CEE) n° 2092/91, y compris les produits en conversion au sens de  l’article 62 du règlement n° 889/2008 de la Commission du 5 septembre 2008 portant modalités d’application du règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologique en ce qui concerne la production biologique, l’étiquetage et les contrôles, et 30 % de produits :

« 1° Acquis selon des modalités prenant en compte les coûts imputés aux externalités environnementales liées au produit pendant son cycle de vie ;

« 2° Ou bénéficiant de signes ou mentions prévus à l’article L. 640-2 dont l’utilisation est subordonnée au respect de règles destinées à favoriser la qualité des produits ou la préservation de l’environnement ;

« 3° Ou bénéficiant de l’écolabel prévu à l’article L. 644-15 ;

« 4° Ou issus d’une exploitation ayant fait l’objet de la certification prévue à l’article L. 611-6 et satisfaisant au niveau d’exigences environnementales le plus élevé au sens du même article L. 611-6 ;

« 5° Ou satisfaisant, au sens de l’article 43 de la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE, de manière équivalente, aux exigences définies par ces signes, mentions, écolabels ou certification.

« II. Les personnes mentionnées au premier alinéa du I du présent article développent par ailleurs l’acquisition de produits issus du commerce équitable tel que défini à l’article 60 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises ainsi que l’acquisition de produits dans le cadre des projets alimentaires territoriaux définis à l’article L. 111-2-2 du présent code.

« III. Un décret en Conseil d’Etat précise les modalités d’application du présent article et notamment les conditions de sa mise en œuvre progressive, dans le cadre d’une concertation avec les acteurs concernés.

« Article L. 230-5-2. – A compter du 1er janvier 2020, les personnes morales de droit public et de droit privé informent, une fois par an, les usagers des restaurants collectifs dont elles ont la charge de la part des produits définis au I du même article entrant dans la composition des repas servis et des démarches qu’elles ont entreprises pour développer l’acquisition de produits issus du commerce équitable.

« Article L. 230-5-3. - Les gestionnaires d’organismes de restauration collective publique servant plus de deux cents couverts par jour en moyenne sur l’année sont tenus de présenter à leurs structures dirigeantes un plan pluriannuel de diversification de protéines incluant des alternatives à base de protéines végétales, dans les repas qu’ils proposent. »

Objet

Cet amendement vise :

- à améliorer la lisibilité de l'article 11, qui fixe des objectifs de 20% de produits issus de l'agriculture biologique et de 30% de produits "sous signe de qualité" dans les repas servis dans les services de restauration collective gérés par des personnes morales de droit public ainsi que dans les services de restauration collective des établissements scolaires, universitaires, d'accueil des enfants de moins de six ans, de santé, sociaux et médico-sociaux et pénitentiaires gérés par des personnes de droit privé  ;

- à valoriser les produits issus des exploitations bénéficiant de la certification environnementale "HVE" ;

- à prévoir une mise en oeuvre progressive de ces objectifs, dans le cadre d'une concertation avec l'ensemble des acteurs concernés, dans des conditions fixées par décret.