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commission des affaires économiques

Projet de loi

Relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire

(1ère lecture)

(n° 525 )

N° COM-424

12 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. MÉDEVIELLE

au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable


ARTICLE 14 BIS (NOUVEAU)


Alinéas 4 et 5

Rédiger ainsi ces alinéas :

« Pour la cession des produits biocides mentionnés au premier alinéa à des utilisateurs non professionnels, les distributeurs fournissent des informations générales sur les risques pour la santé humaine et l'environnement liés à l'utilisation de ces produits, notamment sur les dangers, l'exposition, les conditions appropriées de stockage et les consignes à respecter pour la manipulation, l'application et l'élimination sans danger, ainsi que sur les solutions de substitution présentant un faible risque.

« Un décret en Conseil d'État précise les catégories de produits concernés en fonction des risques pour la santé humaine et pour l'environnement, ainsi que le délai dont disposent les distributeurs pour engager un programme de retrait de la vente en libre-service de ces produits.

Objet

Le présent amendement vise à clarifier le périmètre des obligations d'informations prévues par l'article 14 bis, en prévoyant qu'elles s'appliqueront aux catégories de biocides identifiées par décret en Conseil d'Etat, pour lesquelles la cession directe en libre-service aux particuliers sera interdite. Il prévoit également que le décret identifiant ces produits devra définir le délai dont disposeront les distributeurs pour engager un programme de retrait de la vente en libre-service de ces produits, par analogie avec l'interdiction de vente en libre-service des produits phytopharmaceutiques, prévue par la loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte.