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commission des affaires économiques

Projet de loi

Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

(1ère lecture)

(n° 567 )

N° COM-11 rect. bis

2 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. GENEST et DARNAUD, Mme BRUGUIÈRE, M. Daniel LAURENT, Mme DI FOLCO, M. Bernard FOURNIER, Mme MORHET-RICHAUD, MM. GROSDIDIER, PERRIN et RAISON, Mme DELMONT-KOROPOULIS, M. REVET, Mmes TROENDLÉ et DEROMEDI, M. CHARON, Mme DEROCHE, M. SAVARY, Mme GARRIAUD-MAYLAM et MM. DANESI, SAVIN, MANDELLI et GREMILLET


ARTICLE 17


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

...° - L’article L. 422-8 du code de l’urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 « Une collectivité peut avoir recours à un prestataire de droit privé pour assurer des missions liées à l’instruction des demandes visées ci-dessus, dès lors que celles-ci ne sont pas constitutives de l’instruction proprement dites, notamment la rédaction des actes. Cette possibilité s’exerce selon des modalités clairement précisées et à la condition de respecter les principes du non intéressement du prestataire à l’instruction du permis ou de la déclaration déposée ».   

Objet

Pour la désignation des services instructeurs des actes d’application du droit des sols définie à l’article L.422-8 du code de l’urbanisme, les articles R.410-2 pour les demandes de certificat d’urbanisme et R.423-15 pour les demandes de permis semblent limiter aux seuls services publics les missions d’instruction.

Un principe général exprimé dans une réponse ministérielle est d'ailleurs ainsi formulé : « Une commune ne peut pas confier l’instruction des actes d’urbanisme à des prestataires privés » (Rép. min. n° 06861: JO Sénat Q 19 juin 2014, p. 1473).

Les missions qui peuvent être confiées à des personnes de droit privé selon cette même réponse ministérielle, concernent uniquement l’aide à la décision apportée à l’autorité compétente qui peut, par exemple, éclairer la réflexion de l’autorité sur la compatibilité du projet avec des prescriptions d’une zone ou encore sur sa conformité avec le règlement du document d’urbanisme ». Conformément à la réponse ministérielle, il faut préciser « que l’aide ne peut pas comprendre la rédaction des actes d’instruction » (selon la Rép. Orale JO Sénat du 19 novembre 2014, p. 8375).

La loi « n’interdit toutefois pas à une commune de confier certaines missions bien délimitées à un prestataire de droit privé dès lors qu’elles ne sont pas constitutives de l’instruction (…) » (Rép. min. n° 06861: JO Sénat Q 19 juin 2014, p. 1473).

Un récent jugement vient de reconnaitre au maire la possibilité de confier à un prestataire privé l’ensemble des actes d’instruction du fait que le maire conserve en dernier ressort la responsabilité de la décision (TA LYON, 4 mai 2017, commune de LUCENAY, n° 1409329).

Pour répondre aux interrogations des autorités compétentes et stabiliser le droit des sols car il en va de la légalité des actes d’urbanisme, il est indispensable de faire préciser par la loi cette possibilité qui semble intéresser nombre de collectivités en ajoutant un nouvel alinéa à l’article L.422-8.



NB :La rectification consiste en un changement de place.