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commission des affaires économiques

Projet de loi

Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

(1ère lecture)

(n° 567 )

N° COM-147 rect. bis

29 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme BRUGUIÈRE, MM. BOUCHET et CHARON, Mmes DELMONT-KOROPOULIS, DI FOLCO et GARRIAUD-MAYLAM, M. GENEST, Mme LASSARADE et MM. REVET, SIDO et MORISSET


ARTICLE 12 QUINQUIES (NOUVEAU)


Alinéa 7

supprimer les mots :

"des espaces proches du rivage et"

Objet

à l'article L121-8 du code de l'urbanisme, il es prévu que "dans les secteurs déjà urbanisés autre que les agglomération et villages identifiés par le Schéma de Cohérence Territorial, et délimités par le Plan Local d'Urbanisme, des constructions ou installations peuvent être autorisées en dehors de la bande littorale des 100 m, des espaces proches du rivage (EPR) et des rives des plans d'eau mentionnées à l'article L121-13, à des fins exclusives d'amélioration des services publics (...).

La quasi-totalité, pour ne pas dire la totalité des villes du littoral français, ont matérialisé sur leur document d'urbanisme les EPR (à la demande des services de l'Etat), et ces EPR s'étendent à plusieurs centaines de mètres de la limite haute du rivage pour atteindre parfois un ou deux kilomètres.

Les stations balnéaires des villes littorales, dans l'Hérault ou en France, sont donc incluses dans les EPR.

Afin de permettre une totale efficacité du nouvel article L121-8, donc une application concrète sur les territoires et plus particulièrement dans les dents creuses des stations balnéaires, il est impératif de supprimer la référence aux EPR dans le futur article;

De surcroît, tenant l'érosion du trait de côte et le nécessaire recul des enjeux économiques (hôtellerie de plein air, activité agricole) et humains (propriétés privées impactées), l'actuelle rédaction de l'article L121-8 serait à l'évidence un frein à la relocalisation des activités, des biens et des personnes puisque ces secteurs, soumis à l'érosion littorale, sont par définition dans les EPR.

Afin de permettre le recul stratégique, il convient donc de permettre la relocalisation qui passe nécessairement par des autorisations d'urbanisme dans les EPR.

Le futur article doit permettre des constructions et des installations, délimitées par le PLU et le SCOT, dans les EPR.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.