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commission des affaires économiques

Projet de loi

Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

(1ère lecture)

(n° 567 )

N° COM-155 rect. bis

3 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. RAISON, MILON et BIZET, Mme LAMURE, M. SAVARY, Mme IMBERT, MM. RAPIN, CHARON et BASCHER, Mme DELMONT-KOROPOULIS, MM. de NICOLAY, GENEST, DARNAUD et PACCAUD, Mme DEROMEDI, M. REVET, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. DANESI, Mmes DI FOLCO et MORHET-RICHAUD, MM. MAYET, PIERRE, PERRIN, DUFAUT, MOGA et Daniel LAURENT, Mmes LHERBIER et Laure DARCOS, M. Bernard FOURNIER, Mme DEROCHE, MM. GRAND et LEFÈVRE, Mmes PUISSAT et BRUGUIÈRE, M. CUYPERS, Mme Anne-Marie BERTRAND, M. BONHOMME et Mme BORIES


ARTICLE 52 TER (NOUVEAU)


Rédiger ainsi cet article :

1° L’article L. 301-4-1 du code de la construction et de l’habitation est ainsi rédigé :

« Art. L. 301-4-1.- Le représentant de l’État dans le département établit, par arrêté à prendre avant le 30 juin 2019, pour toute commune ayant reçu la dénomination de " commune touristique " en application des articles L. 133-11, L. 133-12 et L. 151-3 du code du tourisme, un diagnostic des besoins en logement des travailleurs saisonniers sur le territoire que couvre la commune, après avoir recueilli l’avis de la commune, de l'établissement public de coopération intercommunale auquel appartient la commune, du département, et de la société mentionnée à l'article L. 313-19 du présent code. Il peut aussi solliciter l’avis de la Caisse des dépôts et consignations, des bailleurs sociaux et des organismes agréés en application de l'article L. 365-4 intervenant sur le territoire de la commune. Un décret en Conseil d’État fixe les critères à prendre en compte pour l’établissement du diagnostic.

« Si le diagnostic mentionné à l’alinéa précédent conclut à la nécessité de mettre en œuvre une politique locale visant à mieux répondre aux besoins en logement des travailleurs saisonniers, la commune doit alors conclure avec l’État une convention fixant les objectifs de cette politique et les moyens d'action à mettre en œuvre pour les atteindre dans un délai de trois ans à compter de sa signature. Le projet de convention est élaboré par les services de l’État, en association avec la commune, l'établissement public de coopération intercommunale auquel appartient la commune, le département et la société mentionnée à l'article L. 313-19 du présent code. Il peut aussi associer la Caisse des dépôts et consignations, les bailleurs sociaux et les organismes agréés en application de l'article L. 365-4 intervenant sur le territoire de la commune. 


« L'obligation de réaliser le diagnostic prévu au premier alinéa du présent article et de conclure, le cas échéant, la convention mentionnée à l’alinéa précédent s'applique dans les mêmes conditions à tout établissement public de coopération intercommunale dénommé " touristique " sur l'ensemble de son territoire ou sur une fraction de son territoire, dans les conditions prévues à l'article L. 134-3 du code du tourisme. 


« Quand elle est établie à l'échelle intercommunale, cette convention comporte une déclinaison des besoins, des objectifs et des moyens d'action par commune. Elle prend en compte les objectifs en faveur du logement des travailleurs saisonniers contenus dans le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées et dans le programme local de l'habitat, quand le territoire couvert par la convention en est doté.


« Dans les trois mois à compter de l'expiration du délai de trois ans prévu au deuxième alinéa du présent article, le représentant de l’État dans le département réalise un bilan de l’application de la convention ainsi qu’une mise à jour du diagnostic des besoins. S’il ressort de ce bilan que les objectifs fixés n’ont pas été atteint ou que la nécessité de mettre en œuvre une politique locale visant à mieux répondre aux besoins en logement des travailleurs saisonniers persiste, une nouvelle convention doit alors être signée, pour une nouvelle période de trois ans, dans les conditions fixées à l’alinéa deux du présent article. »

« Lorsque le bilan mentionné au premier alinéa du présent article n’a pas conclu à la nécessité de mettre en œuvre une politique locale relative au logement des travailleurs saisonniers, il doit être renouvelé tous les cinq ans. »

2° L’article L. 301-4-2 du code de la construction et de l’habitation est ainsi rédigé :

« Si la convention prévue au deuxième alinéa de l'article L. 301-4-1 n’a pas été conclue dans un délai de trois mois à compter de la transmission du projet de convention, le représentant de l'État dans le département peut, par arrêté, suspendre, jusqu'à la signature de la convention, la reconnaissance de commune ou de groupement touristique accordée en application de l'article L. 133-12 du code du tourisme. La même sanction s'applique en cas de non-renouvellement de la convention, dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l'article L. 301-4-1 du présent code. 

« Si le bilan mentionné au même article L. 301-4-1 conclut que les objectifs fixés dans la convention n'ont pas été atteints et si le représentant de l'État dans le département estime qu'aucune difficulté particulière ne le justifie, ce dernier peut suspendre par arrêté, pour une durée maximale de trois ans, la reconnaissance de commune ou de groupement touristique accordée en application de l'article L. 133-12 du code du tourisme. 

« Avant de prononcer l'une ou l'autre de ces suspensions, le représentant de l'État dans le département informe de la sanction envisagée la commune ou l'établissement public, qui peut présenter ses observations dans un délai de deux mois. »

Objet

Le présent amendement est la traduction de la proposition de loi visant à faciliter le recensement des logements saisonniers déposée, au Sénat, le 18 juin 2018 par l'auteur de cet amendement.

L'article 47 de la loi n° 2016-1888 du 28 décembre 2016 de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne prévoit que toute commune ayant reçu la dénomination de « commune touristique » conclut avec l’État une convention pour le logement des travailleurs saisonniers. 

Selon le texte, « Cette convention comprend un diagnostic des besoins en logement des travailleurs saisonniers sur le territoire qu'elle couvre. Lorsque ce diagnostic conclut à la nécessité de mettre en œuvre une politique locale visant à mieux répondre à ces besoins, la convention fixe également les objectifs de cette politique et les moyens d'action à mettre en œuvre pour les atteindre dans un délai de trois ans à compter de sa signature. »

En pratique, les communes sont confrontées à d’importantes difficultés dans la réalisation du recensement des besoins de logements saisonniers. 

La difficulté du dispositif actuel tient notamment dans son caractère flou, peu explicite, inutilement systématique, et dans le fait que la responsabilité de sa mise en œuvre repose intégralement sur les communes, en dépit de la forme contractuelle qu’il est censé prendre.

C’est pourquoi, cet amendement propose un nouveau dispositif fondé sur la distinction diagnostic-convention qui se traduit par le mécanisme suivant.

Il appartient au représentant de l’État dans le département d’établir le diagnostic des besoins en logement des travailleurs saisonniers, après consultation des communes et de l’ensemble des personnes morales impliquées (EPCI, département, CDC etc.). Une date et un rythme lui sont donnés.

Ce diagnostic peut être établi au regard de critères fixés par décret en Conseil d’État.

Une fois le diagnostic réalisé et exécutoire, si et seulement si le diagnostic fait état de la nécessité de mettre en œuvre des solutions, il appartient alors aux parties de signer une convention détaillant les politiques publiques à mettre en œuvre pour y remédier. 

A défaut d’accord sur le contenu de la convention, et si et seulement si le Préfet estime la commune fautive dans son refus de s’obliger, il peut engager une procédure d’avertissement susceptible de donner lieu à la perte de la dénomination de commune touristique. Cette décision administrative est susceptible de recours devant le juge administratif qui vérifie que la sanction est justifiée, c’est à dire que l’absence de convention est bien due à une inertie fautive de la commune. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.