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commission des affaires économiques

Projet de loi

Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

(1ère lecture)

(n° 567 )

N° COM-169

27 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. HOUPERT


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 18


Avant l'article 18

Insérer un chapitre additionnel ainsi rédigé :

"Chapitre VI- renforcer la qualité architecturale du cadre bâti"

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

"A l'article L111-2 du code de la construction et de l'habitation, ajouter l'alinéa suivant:

"Pour la construction neuve, la rénovation ou la réhabilitation de logements collectifs ou de groupements d'habitations de plus de deux logements, l'architecte chargé d'établir le projet architectural

mentionné à l'alinéa précédent assure le suivi de la réalisation des travaux, et le cas échéant, leur direction". 

Objet

L'article 3 de la loi n°77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture permet à l'architecte de contrôler les études d'exécution et la réalisation des travaux tout au long du processus de construction.

La présence de l'architecte sur le chantier garantit la qualité de la construction: l'architecte maîtrise les évolutions éventuelles du projet, optimise le plan et la conception pendant la durée de la construction,

garantit la cohérence des travaux avec le permis de construire jusqu'à la délivrance de la DACT, la déclaration d'achèvement et de conformité des travaux. 

Cette mission ne concerne que les projets de logements collectifs ou de groupements d'habitations de plus de deux logements, elle ne concerne pas le particulier ou la SCI 

qui construisent pour leur propre usage. 

Cet amendement a pour objet d'inscrire cette mission de "suivi de la réalisation des travaux et le cas échéant leur direction" à l'article L-111-2 du code de la construction et de l'habitation.