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commission des affaires économiques

Projet de loi

Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

(1ère lecture)

(n° 567 )

N° COM-170

27 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. MANDELLI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 SEXIES (NOUVEAU)


Après l’article 12 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de l’énergie est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l’article L. 323-1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Au titre de la présente section, par concessionnaire, il est également entendu l’entité, indépendante des entités mentionnées au II de l’article L. 121-4 du code de l’énergie, développant ou opérant un projet d’interconnexion électrique avec des pays voisins de la France et ne détenant pas une concession de transport ou de distribution d’électricité. » ;

2° Le premier alinéa de l’article L. 323-3 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Au titre de la présente section, par concessionnaire, il est également entendu l’entité, indépendante des entités mentionnées au II de l’article L. 121-4 du code de l’énergie, développant ou opérant un projet d’interconnexion électrique avec des pays voisins de la France et ne détenant pas une concession de transport ou de distribution d’électricité. »

Objet

La législation française relative au secteur de l’électricité a été historiquement conçue en partant du principe que le gestionnaire du réseau de transport d’électricité (RTE) serait le seul acteur susceptible de créer et d’exploiter des interconnexions électriques. Il en résulte que RTE bénéficie de facilités ou d’avantages exclusifs dans l’exercice de ses missions.

Depuis lors, le marché de l'énergie s’est libéralisé. Le droit communautaire permet désormais à des acteurs privés de construire et d’exploiter des interconnexions en vue d’accélérer l’intégration du marché européen de l’électricité[1]. Mais la législation française, elle, n’a pas évolué, et RTE demeure le seul acteur à bénéficier de dérogations ou d’adaptations des textes pour permettre le passage de câbles électriques.

Cet amendement vise à permettre aux acteurs privés porteurs de projets d’interconnexion électrique de bénéficier des mêmes dérogations que celles dont bénéficie RTE, et puissent notamment recourir à différents types de servitudes sur les propriétés privées.

En effet, selon la législation française, seul l’État peut recourir à l’expropriation ou imposer des servitudes à des propriétés privées. Toutefois, RTE, en sa qualité de concessionnaire de transport d’électricité, bénéficie d’une dérogation à ces principes. Il peut (i) initier la procédure d’expropriation pour les travaux nécessaires à l’établissement et à l’entretien de ses ouvrages et/ou (ii) imposer les différents types de servitudes sur les propriétés privées. Cette problématique inhérente à la pose de câbles électriques au travers de nombreuses propriétés différentes a donc bien été prise en compte pour les gestionnaires de réseaux de transport et distribution, mais pas pour les développeurs privés d’interconnexion électrique.

Il ne s’agit nullement ici de créer une dérogation nouvelle aux mesures de protection de la propriété privée, mais de mettre des dérogations existantes en conformité avec le droit européen, en reconnaissant l'existence d'interconnexions développées par des acteurs autres que RTE.

Ainsi, le recours à ces dispositions pour la réalisation de ces ouvrages électriques, que ce soit par RTE ou, à l’avenir, par des opérateurs privés, restera soumis aux mêmes contraintes. Concernant plus particulièrement les propriétés privées, les acteurs privés demeureront soumis au processus normal en devant obtenir une déclaration d'utilité publique, elle-même précédée d'une étude d'impact et d'une enquête publique le cas échéant.).


[1] En application notamment de l'article 17 du règlement (CE) n° 714/2009 sur les conditions d’accès au réseau pour les échanges transfrontaliers d’électricité ou encore si ces projets reçoivent la qualification de projets reconnus d'intérêt commun en application du règlement (UE) n° 347/2013.