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commission des affaires économiques

Projet de loi

Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

(1ère lecture)

(n° 567 )

N° COM-171

27 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. MANDELLI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 SEXIES (NOUVEAU)


Après l’article 12 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° La première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 121-17 est complétée par les mots : « ou nécessaires à la construction, l’installation ou l’exploitation d’une interconnexion électrique avec des pays voisins par un opérateur indépendant des entités mentionnées au II de l’article L. 121-4 du code de l’énergie » ;

2° Le premier alinéa de l’article L. 121-25 est complété par les mots : « ou nécessaires à la construction, l’installation ou l’exploitation d’une interconnexion électrique avec des pays voisins par un opérateur indépendant des entités mentionnées au II de l’article L. 121-4 du code de l’énergie ».

Objet

La législation française relative au secteur de l’électricité a été historiquement conçue en partant du principe que le gestionnaire du réseau de transport d’électricité (RTE) serait le seul acteur susceptible de créer et d’exploiter des interconnexions, notamment des interconnexions sous-marines. Il en résulte que seul RTE bénéficie de dérogations au Code de l’urbanisme pour pouvoir poser des câbles sous la bande des cent mètres et sous les espaces remarquables du littoral.

Depuis lors, le marché de l'énergie s’est libéralisé et le droit communautaire permet à des acteurs privés de construire et d’exploiter des interconnexions en vue d’accélérer l’intégration du marché européen de l’électricité[1]. Toutefois, la législation française, elle, n’a pas évolué et RTE demeure le seul acteur à bénéficier de certaines dérogations ou d’adaptations des textes pour permettre le passage de câbles électriques sous l’espace côtier français.

Cet amendement vise à permettre aux acteurs privés porteurs de projets d’interconnexion électrique sous-marine de bénéficier des mêmes dérogations que celles dont bénéficie RTE, et notamment celle qui offre la possibilité de poser des câbles électriques sous la bande des cent mètres et sous les espaces remarquables du littoral. Il ne s’agit nullement ici de créer une dérogation nouvelle aux mesures de protection des zones côtières, mais de mettre des dérogations existantes en conformité avec le droit européen, en reconnaissant l'existence d'interconnexions développées par des acteurs autres que RTE.

Les techniques utilisées pour la réalisation de ces ouvrages électriques, que ce soit par RTE ou, à l’avenir, par des opérateurs privés, restent donc soumises aux mêmes contraintes et en particulier se doivent d’être souterraines et toujours celles de moindre impact environnemental. En outre, ces acteurs privés demeureront soumis au processus normal d’autorisations requis pour l’installation de telles infrastructures (consultation préalable du public, enquête publique, autorisation d’occupation du domaine public, approbation de construction des ouvrages, etc.).

 


[1] En application notamment de l'article 17 du règlement (CE) n° 714/2009 sur les conditions d’accès au réseau pour les échanges transfrontaliers d’électricité ou encore si ces projets reçoivent la qualification de projets reconnus d'intérêt commun en application du règlement (UE) n° 347/2013.