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commission des affaires économiques

Projet de loi

Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

(1ère lecture)

(n° 567 )

N° COM-175

27 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

MM. MORISSET et MOUILLER


ARTICLE 1ER BIS (NOUVEAU)


Compléter cet article par les mots :

ou celles d'un urbaniste titulaire d'un diplôme, délivré par un établissement universitaire ou ayant suivi une formation agréée dans des conditions fixées par décret, sanctionnant une formation spécifique de caractère culturel, scientifique et technique à la conception urbaine ».

Objet

La conception urbanistique des opérations d'aménagement peut réunir des compétences diverses de professionnels reconnus et formés dans des établissements universitaires ou de formation agréés par les divers Ministères de la Culture, ou de l'enseignement supérieur.

La qualité de ces opérations dépend de l'appréhension générale qui leur est portée et ne peut être limitée à une seule pratique.

 Selon les enjeux d'une part de l'opération, et son contexte, et selon les compétences et expériences des professionnels sollicités dans le cadre d'une procédure publique de mise en concurrence, le maître d'ouvrage doit pouvoir avoir le choix des sensibilités et pratiques diverses du champ de l'urbanisme et de l'aménagement.