Logo : Sénat français

commission des affaires économiques

Projet de loi

Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

(1ère lecture)

(n° 567 )

N° COM-176

27 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme LIENEMANN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l'article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre III du titre III du livre IV du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

« Dispositions propres aux permis et déclarations préalables délivrés à titre précaire »

Au sein du chapitre III du titre III du livre IV du code de l’urbanisme il est inséré un nouvel article rédigé ainsi :

« Les travaux exécutés sur un immeuble existant ayant pour objet de changer temporairement la destination de celui-ci font l’objet d’une demande de déclaration préalable précaire. Cette disposition n’est applicable qu’aux constructions ayant une destination initiale de bureau.

Elle ne permet pas de s’exonérer règles fixées par le document d’urbanisme dans un objectif de mixité sociale en application de l’article L151-15 du code de l’urbanisme ou dans un objectif de de diversité commerciale en application de l’article L151-16 du code de l’urbanisme. À l’issue du délai fixé par la déclaration préalable, et qui ne peut excéder 15 ans, le bénéficiaire de la déclaration préalable ou son ayant-droit, doit procéder à tous les travaux nécessaires au rétablissement de la destination initiale ».

Objet

Afin de faciliter la transformation de bureaux en logements tout en assurant le respect des servitudes de logements sociaux et des protections commerciales, il est proposé de créer une déclaration préalable précaire dans le code de l’urbanisme, en fixant à 15 ans la durée maximale du changement de destination afin d’être cohérent avec le code de la construction qui prévoit un dispositif d’affectation provisoire (L. 631-7) de 15 ans maximum.

Pour mémoire:

L’article L151-15 du Code de l’urbanisme fonde les servitudes logement social :

« Le règlement peut délimiter, dans les zones urbaines ou à urbaniser, des secteurs dans lesquels, en cas de réalisation d'un programme de logements, un pourcentage de ce programme est affecté à des catégories de logements qu'il définit dans le respect des objectifs de mixité sociale ».

L’article L151-16 du Code de l’urbanisme fonde les protections commerciales :

« Le règlement peut identifier et délimiter les quartiers, îlots et voies dans lesquels est préservée ou développée la diversité commerciale, notamment à travers les commerces de détail et de proximité, et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer cet objectif. »