Logo : Sénat français

commission des affaires économiques

Projet de loi

Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

(1ère lecture)

(n° 567 )

N° COM-198 rect.

28 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme LIENEMANN


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 51


Avant l'article 51

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 651-2 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

Aux alinéas 2 et 3, les mots : « du maire de la commune » sont remplacés par les mots : « de la commune ».

Objet

L’autorisation de changement d’usage des locaux à usage d’habitation est délivrée, en application de l’article L. 631-7 du code de la construction et de l’habitation par les communes.

L’article L. 651-2 du code de la construction et de l’habitation prévoit les procédures judiciaires qui peuvent être engagées à l’égard des personnes qui ne respectent pas la réglementation en la matière. Ainsi, une amende civile peut être prononcée, et la remise en usage de logements des locaux irrégulièrement transformés ordonnée par le président du tribunal de grande instance.

L’article L. 651-2 susmentionné a été modifié en dernier lieu par la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle. Cette loi a donné compétence aux maires ou à l'ANAH - qui connaissent les locaux concernés et ont intérêt au premier chef à engager ces procédures afin d'augmenter l'offre de logement, dans les zones où le marché est tendu - pour engager ces procédures, en qualité de partie principale. Précédemment, ces procédures étaient initiées par les parquets, qui ne pouvaient pas toujours assumer la charge de ce contentieux.

Le présent amendement vise à clarifier la rédaction de l’article L. 651-2 afin de préciser que les actions judiciaires sont initiées par la commune et non par le maire de la commune. En effet, la rédaction actuelle pourrait laisser penser que c’est le maire qui agit en son nom propre, alors qu’il n’agit évidemment qu’au nom de la commune, en sa qualité de représentant légal de celle-ci. Il s’agit donc de mettre en évidence le fait que l’action judiciaire est bien initiée par la commune – qui sera en tout état de cause légalement représentée dans la procédure par son maire -, afin de ne laisser subsister aucune insécurité dans les nombreuses procédures engagées par les communes sur ce fondement.



NB :La rectification consiste en un changement de place.