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commission des affaires économiques

Projet de loi

Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

(1ère lecture)

(n° 567 )

N° COM-294 rect.

2 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. DAUBRESSE et HENNO, Mme DI FOLCO, MM. CHARON et MEURANT, Mme BORIES, M. GUERRIAU, Mme EUSTACHE-BRINIO, MM. RAPIN, LEFÈVRE, CHASSEING et PELLEVAT, Mme LOPEZ, MM. SIDO, de NICOLAY et Henri LEROY, Mmes GARRIAUD-MAYLAM et DEROMEDI, MM. HUGONET et DUFAUT, Mmes GOY-CHAVENT et DELMONT-KOROPOULIS, M. GILLES, Mmes TROENDLÉ et LHERBIER, MM. WATTEBLED, MORISSET et MANDELLI, Mme Laure DARCOS, MM. DECOOL et BRISSON, Mme BONFANTI-DOSSAT et MM. CAMBON et BAZIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l'article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. L’article L. 153-11 du Code de l’urbanisme est ainsi modifié :

A la fin de l'article L. 153-11, ajouter l'alinéa suivant :

« Lorsqu’un plan local d’urbanisme est élaboré par un établissement public de coopération intercommunale prévu à l’article L. 5217-1, par la Métropole d’Aix-Marseille-Provence, la Métropole du Grand Paris, ou la Métropole de Lyon, il peut être fait application de la procédure prévue aux articles L. 153-26-1 et suivants. Dans ce cas, l’auteur du plan local d’urbanisme précise expressément lors de la prescription de l’élaboration du plan local d’urbanisme la procédure applicable. »

II. 

Créer une sous-section 7 « Procédure spécifique aux plans locaux d’urbanisme élaborés par une métropole » dans la section 3 du Chapitre III du Titre V du Code de l’urbanisme.

Ajouter les articles suivants à cette sous-section :

Article L153-26-1

Lorsqu’un plan local d’urbanisme est élaboré par un établissement public de coopération intercommunale prévu à l’article L. 5217-1, par la Métropole d’Aix-Marseille-Provence, la Métropole du Grand Paris, ou la Métropole de Lyon, il fait l’objet d’une concertation renforcée, sous l’égide d’un garant.

Les objectifs poursuivis et les modalités de la concertation sont définis par l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale.

La commission nationale du débat public, prévue par l’article L. 121-1 du Code de l’environnement désigne le garant.

La concertation préalable ainsi menée se déroule conformément aux dispositions des articles L. 103-2 et suivants jusqu’à l’approbation du projet visé à l’article L. 153-26-8.

Article L153-26-2

Un débat a lieu au sein de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durables mentionné à l'article L. 151-5, au plus tard cinq mois avant l'examen du projet de plan local d'urbanisme.

Un débat sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durables a lieu dans les conseils municipaux des communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale, dans les quatre mois suivants le débat au sein de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale. Passés ces quatre mois, le débat est réputé tenu dans l’ensemble des conseils municipaux.

 

 

Article L153-26-3

L'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale arrête le projet d’aménagement et de développement durables, les orientations d’aménagement et de programmation prévues à l’article L. 151-6, ainsi que le rapport de présentation prévu à l’article L. 151-4.

Article L153-26-4

Le projet arrêté est soumis pour avis :

1° Aux personnes publiques associées à son élaboration mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9 ;

2° A la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime lorsque le projet de plan local d'urbanisme couvre un établissement public de coopération intercommunale situés en dehors du périmètre d'un schéma de cohérence territoriale approuvé et a pour conséquence une réduction des surfaces des espaces naturels, agricoles et forestiers ;

3° Au comité régional de l'habitat et de l'hébergement prévu à l'article L. 364-1 du code de la construction et de l'habitation lorsque le projet de plan local d'urbanisme tient lieu de programme local de l'habitat ;

4° A la formation spécialisée de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, lorsque le projet de plan local d'urbanisme prévoit la réalisation d'une ou plusieurs unités touristiques nouvelles locales dans les conditions prévues au II de l'article L. 151-7 du présent code. L'avis porte uniquement sur les unités touristiques locales ;

5° Aux communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale.

Article L153-26-5

L’établissement public de coopération intercommunale transmet pour avis à l’autorité environnementale le projet d’aménagement et de développement durables, les orientations d’aménagement et de programmation prévues à l’article L. 151-6 et le rapport de présentation prévu à l’article L. 151-4.

L’autorité environnementale précise le champ et le degré de précision des informations qui devront être fournies dans l’évaluation environnementale du projet ou des projets visés à l’article L. 153-26-9.

Article L153-26-6

Le projet arrêté est soumis à leur demande :

1° Aux communes limitrophes ;

2° Aux établissements publics de coopération intercommunale directement intéressés ;

3° A la commission départementale de la préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime.

 

 

Article L153-26-7

Lorsque le projet d'élaboration ou de révision d'un plan local d'urbanisme a pour objet ou pour effet de modifier les règles d'urbanisme applicables à l'intérieur d'un périmètre de zone d'aménagement concerté créée à l'initiative d'une personne publique autre que l'établissement public de coopération intercommunale, l'avis de cette personne publique est requis préalablement à l'approbation du plan local d'urbanisme élaboré ou révisé.

Article L153-26-8

A l’issue des consultations prévues par les articles L. 153-26-4 à L. 153-26-7, les avis exprimés sur le projet et un état de la concertation sont présentés lors d'une conférence intercommunale rassemblant les maires des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale.

L’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale arrête le bilan de la concertation engagée au titre de l’article L. 153-26-1.

Le projet d’aménagement et de développement durables, les orientations d’aménagement et de programmation prévues à l’article L. 151-6, ainsi que le rapport de présentation prévu à l’article L. 151-4, éventuellement modifiés pour tenir compte des avis exprimés et du premier bilan de concertation, sont approuvés par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale à la majorité des suffrages exprimés.

Article L153-26-9

I. L’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale peut déterminer des secteurs au sein du territoire que couvre le plan local d’urbanisme.

Dans ce cas, chaque secteur fait alors l’objet d’un projet de secteur composé d’un règlement, d’orientations d’aménagement et de programmation prévues à l’article L. 151-7 le cas échéant, ou d’un plan de secteur. Chaque secteur comprend également les annexes prévues à l’article L. 151-43 ainsi qu’un rapport de présentation tel que prévu à l’article L. 151-4-1. Les projets relatifs à chaque secteur peuvent être élaborés de manière simultanée ou successive.

L’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale définit les objectifs poursuivis et les modalités de la concertation, telles que prévues aux articles L. 103-2 et suivants, propres à chaque secteur.

II. Dans le cas d’une élaboration simultanée, la procédure prévue aux articles L. 153-26-10 et suivants est commune à tous les projets.

III. Dans le cas d’une élaboration successive, chaque projet fait l’objet de la procédure prévue aux articles L. 153-26-10 et suivants.

Dans ce cas, le PLU devient exécutoire après l’approbation, la publication et la transmission à l’autorité administrative du premier projet selon les modalités fixées à l’article L 153-26-19. Le PLU est complété au fur et à mesure de l’approbation des projets de secteur.

IV. A défaut de définition de secteurs, l’ensemble du territoire couvert par le plan local d’urbanisme fait l’objet d’un seul projet composé d’un règlement, d’orientations d’aménagement et de programmation prévues à l’article L. 151-7 le cas échéant, des annexes prévues à l’article L. 151-43 ainsi que d’un rapport de présentation tel que prévu à l’article L. 151-4-1.

 

L’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale définit les objectifs poursuivis et les modalités de la concertation, telles que prévues aux articles L. 103-2 et suivants.

Dans ce cas le projet est soumis à la procédure prévue aux articles L. 153-26-10 et suivants.

Article L 153-26-10

L’organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale arrête le ou les projets prévus à l’article L. 153-26-9.

Article L153-26-11

Le projet ou les projets prévus aux articles L. 153-26-9, arrêtés, sont soumis pour avis :

1° Aux personnes publiques associées à son élaboration mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9 ;

2° A la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime lorsque le projet de plan local d'urbanisme couvre un établissement public de coopération intercommunale situés en dehors du périmètre d'un schéma de cohérence territoriale approuvé et a pour conséquence une réduction des surfaces des espaces naturels, agricoles et forestiers ;

3° Au comité régional de l'habitat et de l'hébergement prévu à l'article L. 364-1 du code de la construction et de l'habitation lorsque le projet de plan local d'urbanisme tient lieu de programme local de l'habitat ;

4° A la formation spécialisée de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, lorsque le projet de plan local d'urbanisme prévoit la réalisation d'une ou plusieurs unités touristiques nouvelles locales dans les conditions prévues au II de l'article L. 151-7 du présent code. L'avis porte uniquement sur les unités touristiques locales ;

5° Aux communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale.

Article L 153-26-12

L’établissement public de coopération intercommunale transmet pour avis à l’autorité environnementale le projet ou les projets arrêtés prévus aux articles L. 153-26-9 et L. 153-26-10.

Article L153-26-13

Le projet ou les projets prévus aux articles L. 153-26-9 et L. 153-26-10 sont soumis à leur demande :

1° Aux communes limitrophes ;

2° Aux établissements publics de coopération intercommunale directement intéressés ;

3° A la commission départementale de la préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime.

Article L153-26-14

A l’issue des consultations prévues aux articles L. 153-26-11 à L. 153-26-13, l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale arrête le bilan de concertation.

Le bilan de concertation arrêté est joint au dossier de l’enquête publique visée à l’article L. 153-26-15.

Article L153-26-15

Le projet ou les projets visés aux articles L. 153-26-9 et L. 153-26-10 sont soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement par le président de l'établissement public de coopération intercommunale.

Article L153-26-16

Lorsque l'enquête concerne une zone d'aménagement concerté, elle vaut enquête préalable à la déclaration d'utilité publique des travaux prévus dans la zone à condition que le dossier soumis à l'enquête comprenne les pièces requises par le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

Article L153-26-17

A l'issue de l'enquête, le projet ou les projets visés aux articles L. 153-26-9 et L. 153-26-10., éventuellement modifiés pour tenir compte des avis qui ont été joints au dossier, des observations du public et du rapport du commissaire ou de la commission d'enquête, sont approuvés par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale à la majorité des suffrages exprimés après que les avis qui ont été joints au dossier, les observations du public, le rapport du commissaire ou de la commission d'enquête aient été présentés lors d'une conférence intercommunale rassemblant les maires des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale.

Article L153-26-18

L’ensemble des pièces visées aux articles L. 153-26-3 et L. 153-26-9 sont tenus à la disposition du public après l’accomplissement des formalités prévues à l’article L. 153-26-19.

Article L153-26-19

Lorsque le plan local d'urbanisme porte sur un territoire couvert par un schéma de cohérence territoriale approuvé, il est exécutoire dès lors qu'il a été publié et transmis à l'autorité administrative compétente de l'Etat dans les conditions définies aux articles L. 2131-1 et L. 2131-2 du code général des collectivités territoriales.

L’ensemble des pièces approuvées par l’organe délibérant de l’établissement de coopération intercommunale sont publiées et transmises à l'autorité administrative compétente de l'Etat, après l’approbation prévue par l’article L. 153-26-17.

Il devient exécutoire à l'issue d'un délai d'un mois à compter de sa transmission à l'autorité administrative compétente de l'Etat.

Article L153-26-20

Lorsque le plan local d'urbanisme comporte des dispositions tenant lieu de programme local de l'habitat, l'autorité administrative compétente de l'Etat notifie, dans le délai d’un mois par lettre motivée à l'établissement public de coopération intercommunale, les modifications qu'il estime nécessaire d'apporter au plan lorsque les dispositions de celui-ci ne répondent pas aux objectifs de répartition équilibrée et diversifiée de l'offre de logements, de renouvellement du parc immobilier et d'accroissement du nombre de logements et de places d'hébergement nécessaires, en application des dispositions de l'article L. 302-2 du code de la construction et de l'habitation, ou ont fait l'objet d'un avis défavorable ou de réserves émises par le comité régional de l'habitat et de l'hébergement.

Le plan local d'urbanisme ne devient exécutoire qu'après l'intervention, la publication et la transmission à l'autorité administrative compétente de l'Etat des modifications demandées.

III. Par souci de cohérence, l’article L. 151-4-1, Section 1 du Chapitre 1er du Titre V du Livre 1er du Code de l’urbanisme est créé et rédigé de la manière suivante :

« Dans le cas visé à l’article L. 153-26-9, le projet ou les projets font l’objet d’un rapport de présentation complémentaire expliquant les choix retenus pour établir le règlement, les orientations d’aménagement et de programmation prévues à l’article L. 151-7 le cas échéant ou le plan de secteur le cas échéant.

Ce rapport de présentation complémentaire comprend également l’évaluation environnementale du projet ou des projets. »

Objet

Face aux difficultés rencontrées par les plus grands EPCI dans les procédures d’élaboration ou de révision générale des plans locaux d’urbanisme, il est proposé d’ajouter une procédure alternative à celle figurant actuellement dans le Code de l’urbanisme. Cette procédure alternative permettra plus de souplesse dans l’élaboration et une meilleure sécurisation juridique de leur contenu et donc une plus grande stabilité de la norme pour tous les constructeurs. Elle autorise l’adoption de plans territorialisés au sein de l’EPCI déclinant un PADD et des OAP intercommunales.

Dans le détail, cette procédure en deux temps, plus adaptée aux grands EPCI permet ainsi d’alléger la procédure en limitant le champ de l’enquête publique aux seuls règlements et OAP sectorielles. De même, les effets de la consultation administrative sont minorés puisque compartimentés dans le temps et matériellement. Cette procédure alternative autorise l’adoption de plans territorialisés au sein de l’EPCI déclinant un PADD et des OAP intercommunales.

Afin de contrebalancer l’absence d’enquête publique en première phase, il est proposé une concertation renforcée, sous l’égide d’un garant.

Le choix de la procédure devra être effectué dès la délibération prescrivant l’élaboration du PLU

Le III. vise à mettre en cohérence le contenu du PLU avec la procédure alternative proposée dans les amendements précédents.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.