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commission des affaires économiques

Projet de loi

Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

(1ère lecture)

(n° 567 )

N° COM-307 rect.

2 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. DAUBRESSE et HENNO, Mme DI FOLCO, M. CHARON, Mme de la PROVÔTÉ, MM. MEURANT et GUERRIAU, Mme EUSTACHE-BRINIO, MM. RAPIN, LEFÈVRE, CHASSEING, PELLEVAT, SIDO, de NICOLAY et Henri LEROY, Mmes GOY-CHAVENT, GARRIAUD-MAYLAM et DEROMEDI, MM. HUGONET et DUFAUT, Mme DELMONT-KOROPOULIS, MM. GILLES et MOGA, Mmes TROENDLÉ et LHERBIER, MM. WATTEBLED, SAURY, MANDELLI et MORISSET, Mme Laure DARCOS, MM. DECOOL et BRISSON, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. CAMBON, LAMÉNIE et BAZIN et Mme LAVARDE


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 56


Avant l'article 56

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article 225-14-2 du code pénal, il est inséré un article 225-14-3 ainsi rédigé :

« Art. 225-14-3. – Est qualifié de marchand de sommeil quiconque abuse soit directement, soit par un intermédiaire de la situation de vulnérabilité ou de l’état de dépendance, apparents ou connus, dans lesquels se trouve une personne en vendant, louant ou mettant à disposition, dans l’intention de réaliser un profit anormal, un bien meuble, une partie de celui-ci, un bien immeuble, une chambre ou un autre espace d’hébergement dans les conditions mentionnées à l’article 225-14. Cet abus est puni de sept ans d’emprisonnement et 200 000 € d’amende.

Les personnes physiques ou morales déclarées coupables de l’infraction prévue au premier alinéa du présent article encourent également la peine complémentaire de confiscation prévue à
l’article 131-21. »

Objet

Cet amendement propose une définition précise du marchand de sommeil et des sanctions pénales spécifiques pouvant aller jusqu’à 7 ans d’emprisonnement et 200 000 euros d’amende.

En effet, les profils de propriétaires louant des logements indécents sont très variés : du simple propriétaire qui, ne pouvant faire face aux charges de copropriété ou aux travaux nécessaires, loue son bien immobilier et se retrouve consciemment ou non en infraction au multi-propriétaire, dont les revenus issus de l’activité de marchand de sommeil sont indétectables, en passant par le chef de filière d’immigration clandestine. Au regard de cette disparité de situations et pour qualifier pénalement l’infraction il est indispensable de créer une définition précise de l’activité de marchand de sommeil. Ainsi, le marchand de sommeil est la personne qui abuse d’une situation de vulnérabilité connue en vue de réaliser un profit anormal.

De plus, cette définition du marchand de sommeil rend cohérent le titre du Chapitre III : « Lutte contre l’habitat indigne et les marchands de sommeil ».



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.