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commission des affaires économiques

Projet de loi

Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

(1ère lecture)

(n° 567 )

N° COM-314 rect. octies

3 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. BABARY, Mmes MORHET-RICHAUD et RAIMOND-PAVERO, MM. MEURANT et GRAND, Mmes BORIES et GRUNY, M. JOYANDET, Mme IMBERT, MM. PERRIN, RAISON et RAPIN, Mmes LASSARADE et LOPEZ, M. de NICOLAY, Mmes GARRIAUD-MAYLAM et DEROMEDI, M. PACCAUD, Mme DELMONT-KOROPOULIS, M. GREMILLET, Mme DEROCHE, M. BRISSON et Mmes BONFANTI-DOSSAT et LAMURE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 54 BIS B (NOUVEAU)


Après l'article 54 bis B (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L.751-2 du code de commerce est ainsi modifié :

 

I-            Le I de l’article L.751-2 du code de commerce est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle auditionne pour tout projet nouveau la personne chargée d’animer le commerce de centre-ville au nom de la commune ou de l’établissement de coopération intercommunale à fiscalité propre, l’agence du commerce et les associations de commerçants de la commune d’implantation et des communes limitrophes à la commune d’implantation lorsqu’elles existent. Elle informe les maires des communes limitrophes à la commune d’implantation, dès leur enregistrement, des demandes d’autorisation d’exploitation commerciale. »

 

II-          Les II à IV de l’article L.751-2 du code de commerce sont complétés par un 3° ainsi rédigé :

 

« 3° De trois personnalités qualifiées représentant le tissu économique : une désignée par la chambre de commerce et d’industrie, une désignée par la chambre des métiers et de l’artisanat, et une désignée par la chambre d’agriculture »

 

 

III-         Le dernier alinéa des II et IV de l’article L. 751-2 du code de commerce sont complétés par deux phrases ainsi rédigées :

 

« Sans prendre part au vote, les personnalités désignées par la chambre de commerce et d’industrie et la chambre des métiers et de l’artisanat présentent la situation du tissu économique dans la zone de chalandise pertinente et l’impact du projet sur ce tissu économique. La personnalité désignée par la chambre d’agriculture présente l’avis de cette dernière lorsque le projet d’implantation commerciale consomme des terres agricoles ».

 

IV-         Le dernier alinéa du III de l’article L. 751-2 du code de commerce est complété par une phrase ainsi rédigée :

 

« Sans prendre part au vote, les personnalités désignées par la chambre de commerce et d’industrie et la chambre des métiers et de l’artisanat présentent la situation du tissu économique dans la zone de chalandise pertinente et l’impact du projet sur ce tissu économique. »

Objet

Issu des débats qui se sont tenus lors de l’examen de la proposition de loi portant Pacte de revitalisation des centres-villes et centres-bourgs, le présent amendement a pour objet de modifier la composition des Commissions départementales d’aménagement commercial (CDAC) afin de mieux représenter le tissu économique.

Il s’agit tout d’abord de réintroduire au sein de la CDAC des acteurs économiques, au nombre de trois, désignés pour chacun d’entre eux par la chambre de commerce et d’industrie (CCI), la chambre des métiers et de l’artisanat (CMA) et la chambre d’agriculture, sans toutefois leur conférer de droit de vote.

La présence de ces représentants leur permettra de présenter aux autres membres de la CDAC le tissu économique dans la zone de chalandise pertinente et l’impact du projet sur ce tissu économique. La personnalité désignée par la chambre d’agriculture présentera l’avis de cette dernière lorsque le projet d’implantation commerciale consomme des terres agricoles.

Dans la mesure où ces représentants n’auront pas le droit de vote, leur présence ne devrait pas être jugée contraire à la directive européenne 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2016 relative aux services dans le marché intérieur.

Dans un souci de meilleure information, le présent amendement impose, pour tout projet nouveau, l’audition, de la personne chargée d’animer le commerce de centre-ville au nom de la commune ou de l’établissement de coopération intercommunale à fiscalité propre et les associations de commerçants de la commune d’implantation et des communes limitrophes lorsqu’elles existent.

Il prévoit également l’information, par la commission, des maires des communes limitrophes à la commune d’implantation.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.