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commission des affaires économiques

Projet de loi

Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

(1ère lecture)

(n° 567 )

N° COM-331

28 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. HOUPERT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17


Après l'article 17

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le troisième alinéa de l’article L.752-15 du code de commerce est réécrit et remplacé par :

« Une nouvelle demande est nécessaire lorsque le projet, en cours d’instruction ou dans sa réalisation, subit, du fait du pétitionnaire, des modifications substantielles au regard des critères énoncés à l’article L.752-6. Lorsqu’elle devient définitive, l’autorisation de modifier substantiellement le projet se substitue à la précédente autorisation d’exploitation commerciale accordée pour le projet ».

Objet

Il existe un débat sur le sort à réserver à l’autorisation d’exploitation commerciale (AEC) délivrée pour un projet lorsque le pétitionnaire sollicite l’autorisation de modifier substantiellement son projet. Certains vont jusqu’à considérer que la (seule) demande de modification substantielle emporte renonciation, de la part du pétitionnaire, au bénéfice de l’AEC en cours de validité.

Sauf qu’une simple demande de modification substantielle ne saurait faire disparaître une autorisation en cours de validité : ce n’est qu’une fois qu’elle est devenue définitive que l’autorisation de modifier substantiellement le projet se substitue à l’AEC précédemment/dernièrement délivrée. En cas de refus de la modification substantielle (avis défavorable ou refus de la CDAC/CNAC), c’est l’AEC précédemment/dernièrement délivrée qui demeure dans l’ordonnancement juridique (droit acquis).

L’enjeu est de taille, d’autant que l’article L.752-15 du code de commerce s’applique à tous les projets soumis à AEC (indépendamment de la nécessité ou non d’un permis de construire).  Il devient même urgent de mettre un terme à cette insécurité juridique, sans plus attendre une solution prétorienne.

Il ne s’agit pas de juger de l’opportunité du choix du projet mais d’assurer au système de régulation mis en place sa pertinence et son efficacité. Partant du principe qu’un même pétitionnaire, sur un même terrain d'assiette, ne peut réaliser qu'un seul projet, la situation est simple : soit c’est le même projet qui évolue, et la modification substantielle autorisée remplace la version précédente du projet (version à laquelle le pétitionnaire a implicitement renoncé pour réaliser la nouvelle), soit il s’agit d’un projet différent, qui s’ajoute à celui préalablement autorisé, et il n’est alors pas question de modification substantielle.