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commission des affaires économiques

Projet de loi

Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

(1ère lecture)

(n° 567 )

N° COM-341 rect. bis

3 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. POINTEREAU, Martial BOURQUIN et MOGA


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 54


Après l'article 54

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le chapitre Ier du titre unique du livre Ier de la première partie du code général des collectivités territoriales est complété par un article L. 1111-11 ainsi rédigé :

 « Art. L. 1111-11. – I. – Dans les communes signataires d’une convention relative à une opération de revitalisation de territoire mentionnée à l’article L. 303-2 du code de la construction et de l’habitation, lorsqu’il est envisagé la fermeture ou le déplacement d’un service de l’État, d’une collectivité territoriale, d’un établissement public de coopération intercommunale ou d’un organisme chargé d’une mission de service public situé dans le périmètre de l’opération, le représentant de l’État dans le département ou l’autorité exécutive de la collectivité territoriale, de l’établissement public de coopération intercommunale ou de l’organisme chargé d’une mission de service public communique au maire de la commune et au président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont est membre la commune toutes les informations justifiant cette fermeture ou ce déplacement, au moins six mois avant la date prévue pour sa réalisation. L’État, la collectivité territoriale, l’établissement public de coopération intercommunale ou l’organisme chargé d’une mission de service public présente les conséquences en termes de dévitalisation du centre-ville ou du centre-bourg que la décision projetée est susceptible d’occasionner et justifie qu’aucune alternative permettant de maintenir le service dans le périmètre considéré n’est possible.

 « Ces informations sont également transmises à la région et au département.

 « Le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont est membre la commune peut demander toute information complémentaire au représentant de l’État dans le département ou à l’autorité exécutive de la collectivité territoriale, de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou de l’organisme chargé d’une mission de service public, qui dispose d’un délai d’un mois pour la communiquer.

 « II. – Par délibération motivée, et sauf lorsque la fermeture ou le déplacement du service résulte de l’application d’une disposition législative ou réglementaire, la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut adresser au représentant de l’État dans le département ou à l’autorité exécutive de la collectivité territoriale ou de l’établissement public de coopération intercommunale ou de l’organisme chargé d’une mission de service public une motion tendant à s’opposer à la fermeture ou au déplacement du service, dans le mois suivant la notification de cette décision par le représentant de l’État dans le département ou par l’autorité compétente. Celui-ci ou celle-ci dispose d’un délai d’un mois à compter de sa réception pour formuler des propositions alternatives ou compensatoires. Les collectivités territoriales disposent alors d’un délai d’un mois pour les accepter ou les rejeter.

 « III. – À la suite de la fermeture ou du déplacement d’un service mentionné au I du présent article intervenu dans le périmètre d’une opération de revitalisation de territoire, la commune ou, à défaut, l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elle est membre, conclut avec l’État, la collectivité territoriale, l’établissement public de coopération intercommunale ou l’organisme chargé d’une mission de service public une convention de mise à disposition des locaux laissés vacants, dont l’État, la collectivité territoriale, l’établissement public de coopération intercommunale ou l’organisme chargé d’une mission de service public est propriétaire, pour une durée ne pouvant être inférieure à dix ans. Dans le cas où le propriétaire du bien décide de céder ce dernier, la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dispose d’un droit de préemption.

 « IV. – Lorsqu’il existe un ou plusieurs locaux laissés vacants dans le périmètre d’une opération de revitalisation de territoire, consécutivement à la fermeture ou au déplacement d’un service mentionné au I antérieurs à la délibération instituant ce périmètre, le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont est membre la commune peut proposer à l’État, à la collectivité territoriale, à l’établissement public de coopération intercommunale ou à l’organisme chargé d’une mission de service public la conclusion d’une convention de mise à disposition des locaux laissés vacants dont ils sont propriétaires. Ils disposent d’un délai de trois mois pour y répondre.

« Le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont est membre la commune peut demander toute information complémentaire au représentant de l’État dans le département ou à l’autorité exécutive de la collectivité territoriale, de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou de l’organisme chargé d’une mission de service public, relative à l’état et à l’utilisation envisagée des locaux laissés vacants dont ils en sont propriétaires. Ils disposent d’un délai d’un mois pour la communiquer.

 

II. – La section 2 du chapitre V du titre III du livre IV de la première partie du code la santé publique est complétée par un article L. 1435-5-6 ainsi rédigé :

 « Art. L. 1435-5-6. – I. – Lorsqu’elle conclut un contrat prévu dans la présente section avec un ou plusieurs professionnels de santé libéraux qui vise à octroyer des aides financières, l’agence régionale de santé veille au maintien d’une offre médicale diversifiée au sein des périmètres des opérations de revitalisation de territoire. Ces aides ne peuvent être destinées à financer le transfert d’un centre de santé, d’une maison de santé ou d’un site d’un pôle de santé hors de ces périmètres.

 « II. – Sur le territoire d’une commune ou d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre signataire d’une convention relative à une opération de revitalisation de territoire, lorsqu’elle accorde une aide destinée à faciliter la création d’une maison de santé, d’un pôle de santé, ou d’un ou plusieurs sites d’un pôle de santé, l’agence régionale de santé examine en priorité les possibilités d’implantation dans le périmètre de l’opération de revitalisation de territoire. Cette aide ne peut être accordée que si le projet permet le maintien des professionnels de santé au sein de ce périmètre, sauf accord de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou si le porteur de projet justifie que l’installation de la maison de santé, d’un pôle de santé, ou d’un ou plusieurs sites d’un pôle de santé dans ledit périmètre n’est pas possible. »

III. – L’article L. 1511-8 du code général des collectivités territoriales est complété par un III ainsi rédigé :

 « III. – Lorsqu’elles accordent une aide mentionnée au I du présent article, les collectivités territoriales et leurs groupements veillent au maintien d’une offre médicale diversifiée au sein des périmètres des opérations de revitalisation de territoire. Lorsque qu’un projet d’implantation concerne une commune ou un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre signataire d’une convention relative à une opération de revitalisation de territoire, une aide n’est accordée que si le projet permet le maintien des professionnels de santé au sein du périmètre faisant l’objet de ladite convention, sauf accord de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou si le porteur de projet justifie que le projet ne peut être réalisé dans ledit périmètre. »

IV. – Après l’article 27-2 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, il est inséré un article 27-3 ainsi rédigé :

 « Art. 27-3. – Sur le territoire d’une commune ou d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre signataire d’une convention relative à une opération de revitalisation de territoire, une aide n’est accordée à un projet d’implantation d’une maison de services au public que s’il permet le maintien effectif de ou des services publics envisagés au sein du périmètre faisant l’objet de ladite convention, sauf accord de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou si le porteur de projet justifie que le projet ne peut être réalisé dans ledit périmètre. »

Objet

Cet amendement, dont le texte reprend un dispositif voté à l’unanimité par le Sénat dans le cadre de l’adoption de la proposition de loi portant Pacte national pour la revitalisation des centres-villes et centres-bourgs, s’attaque à l’un des éléments qui fragilisent fréquemment un centre-ville : le départ des services publics en périphérie. À de nombreuses reprises, le Sénat a critiqué les décisions unilatérales de l’État, prises sans concertation avec les élus concernés, ce qui ne permet pas à ces derniers d’anticiper les éventuelles conséquences et élaborer des politiques publiques adaptées. Or, dans les territoires déjà fragilisés, il est indispensable que les élus locaux puissent disposer, suffisamment en amont, des informations sur les intentions de l’État ou des autres acteurs publics sur l’implantation de leurs services.

Le premier paragraphe de l’amendement prévoit ainsi une information minimale des autorités locales par le représentant de l’État dans le département en amont de la fermeture ou du déplacement d’un tel service de l’État en dehors du périmètre d’une opération de sauvegarde économique et de redynamisation. Il institue, d’autre part, une procédure permettant aux élus de s’opposer à une telle évolution. Cette mesure concernerait aussi les services d’autres collectivités (par exemple, la fermeture de l’hôtel de département ou d’une de ses antennes, ou encore le transfert des locaux d’intercommunalités du centre-ville vers la périphérie) ou des organismes chargés d’une mission de service public.

Dans le cas où la décision de transfert interviendrait dans un périmètre faisant l’objet d’une opération de revitalisation de territoire, le préfet ou l’autorité responsable de la structure concernée devraient, au surplus, donner tous les éléments nécessaires pour démontrer que les décisions envisagées ne concourent pas à la dévitalisation du centre-ville ou du centre-bourg et qu’aucune alternative n’est possible en dehors de la décision envisagée. L’amendement prévoit également au profit de la collectivité, soit la conclusion d’une convention de mise à disposition des locaux laissés vacants, pour une durée d’au moins dix ans, soit, si le bien est à vendre, un droit de préemption. Il s’agit de permettre à la commune ou à l’EPCI d’intégrer ces locaux dans une stratégie territoriale de redynamisation.

Le deuxième paragraphe vise à garantir que les aides destinées aux professionnels de santé, notamment lorsqu’il s’agit de créer une maison de santé, ne contribueront pas à fragiliser les centres par transfert de ces professionnels vers des sites en périphérie. L’une des causes de la désaffection pour les centres est, en effet, la tendance de certains professionnels de santé à s’installer en périphérie. Le dispositif proposé est triple :

-  d’une manière globale, l’Agence régionale de santé (ARS) est chargée de veiller au maintien d’une offre médicale diversifiée au sein des périmètres des opérations de revitalisation de territoire;

-  ses aides ne peuvent être destinées à financer le transfert d’un centre de santé, d’une maison de santé ou d’un site d’un pôle de santé hors de ces périmètres ;

-  sur un territoire bénéficiaire d’une convention ORT, l’ARS doit examiner en priorité les possibilités d’implantation dans le périmètre de l’opération et ne peut accorder d’aide que si le porteur d’un projet démontre qu’il n’aboutira pas à un transfert de l’exercice des professionnels de santé en dehors du périmètre de l’opération, sauf s’il justifie qu’aucune alternative permettant d’implanter le projet dans le périmètre considéré n’est possible. Le texte réserve par ailleurs les cas où la commune est d’accord pour ce transfert.

Le troisième et le quatrième paragraphes prévoient un mécanisme similaire, d’une part, pour les aides octroyées par les collectivités territoriales destinées à favoriser l'installation ou le maintien de professionnels de santé de santé et, d’autre part, pour les projets de création de maison de services au public.

 



NB :La rectification consiste en un changement de place.