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commission des affaires économiques

Projet de loi

Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

(1ère lecture)

(n° 567 )

N° COM-362 rect.

29 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. DECOOL, CAPUS, FOUCHÉ, GUERRIAU, LAGOURGUE et MALHURET et Mme MÉLOT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23 BIS (NOUVEAU)


Après l'article 23 bis (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L.271-1 du Code de la construction et de l'habitation est ainsi rédigé : 

Pour tout acte sous seings privés ayant pour objet la construction ou l'acquisition d'un immeuble à usage d'habitation, la souscription de parts donnant vocation à l'attribution en jouissance ou en propriété d'immeubles d'habitation ou la vente d'immeubles à construire ou de location-accession à la propriété immobilière, l'acquéreur non professionnel peut se rétracter dans un délai de dix jours à compter du lendemain de la première présentation de la lettre lui notifiant l'acte.

Cet acte est notifié à l'acquéreur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen présentant des garanties équivalentes pour la détermination de la date de réception ou de remise. La faculté de rétractation est exercée dans ces mêmes formes.

Lorsque l'acte est conclu par l'intermédiaire d'un professionnel ayant reçu mandat pour prêter son concours à la vente, cet acte peut être remis directement au bénéficiaire du droit de rétractation. Dans ce cas, le délai de rétractation court à compter du lendemain de la remise de l'acte, qui doit être attestée selon des modalités fixées par décret.

Lorsque le contrat constatant ou réalisant la convention est précédé d'un contrat préliminaire ou d'une promesse synallagmatique ou unilatéralesous seings privés, les dispositions figurant aux trois alinéas précédents ne s'appliquent qu'à ce contrat ou à cette promesse.

Objet

Cet amendement vise à distinguer le délai de rétractation en fonction de la qualité et de la sécurité du contrat.

Il convient en effet de différencier : (i) une promesse dite sous seing privé, c'est-à-dire rédigée par une agence, et (ii) une promesse authentique, prise devant un notaire. L'agent a une fonction commerciale, tandis que le notaire a une fonction juridique et a pour mission d'assurer le "consentement éclairé des parties".

Il convient donc de bien distinguer ces deux formes d'engagement avec des délais de rétractation différents.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.