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commission des affaires économiques

Projet de loi

Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

(1ère lecture)

(n° 567 )

N° COM-498

28 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DALLIER


ARTICLE 29


Après l’alinéa 82

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

« c) Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le précédent alinéa n’est pas applicable à la cession d’un élément de patrimoine immobilier d’une société de vente d’habitations à loyer modéré. »

Objet

Lors de la cession d’un bien immobilier d’un organisme d’habitations à loyer modéré (OHLM), l’article L. 443-13 du code de la construction et de l’habitation impose une affectation du surplus des sommes perçues en priorité à de nouveaux programmes de construction, à des travaux d’amélioration d’un ensemble d’habitations ou à l’acquisition de logements en vue d’un usage locatif.

L’objet des sociétés de vente d’habitation à loyer modéré n’est pas de financer des programmes de construction ou de travaux d’amélioration, le surplus des sommes perçues au sens de l’article L. 443-13 précité étant nécessairement réinvesti dans l’acquisition de logements.

Cet amendement vise à ne pas faire porter cette obligation de remploi des fonds aux structures de revente, mais à laisser cette obligation aux OHLM.