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commission des affaires économiques

Projet de loi

Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

(1ère lecture)

(n° 567 )

N° COM-508 rect.

29 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme LÉTARD

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE 29


I. – Alinéa 82

Rédiger ainsi cet alinéa :

b) Au troisième alinéa, les mots : « Toutefois, dans le cas d’une vente à un autre organisme d’habitations à loyer modéré » sont remplacés par les mots : « Dans le cas d’une vente à un autre organisme d’habitations à loyer modéré, autre qu’une société de vente d’habitations à loyer modéré, ».

II. – Après l’alinéa 82

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

c) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le cas d’une vente à une société de vente d’habitations à loyer modéré, l’acquéreur et le vendeur peuvent décider que les emprunts sont transférés avec maintien des garanties y afférentes consenties par les collectivités territoriales, par leurs groupements ou par des chambres de commerce et d’industrie territoriales, sauf opposition des créanciers ou des garants dans les trois mois qui suivent la notification du projet de transfert du prêt lié à la vente ».

Objet

En cas de cession d’un élément de patrimoine immobilier d’un organisme d’habitations à loyer modéré, l’article L. 443-13 du code de la construction et de l’habitation prévoit que les emprunts contractés pour la construction, l’acquisition ou l’amélioration de l’immeuble vendu sont transférés à l’acquéreur, avec maintien des garanties des collectivités et sauf opposition des créanciers.

La société de vente d’habitations à loyer modéré, créée par un nouvel article L. 422-4 du code de la construction et de l’habitation, a pour objet l’acquisition de biens immobiliers appartenant aux bailleurs sociaux ou aux organismes agréés pour la maîtrise d’ouvrage afin de procéder à leur revente.

D’une part, la reprise systématique des emprunts liés à la construction, l’acquisition ou la réalisation d’un immeuble est limitée aux cessions faites aux organismes d’habitations à loyer modérée autres que les sociétés de vente. D’autre part, dans le cas d’une cession à une société de vente d’habitations à loyer modéré, les emprunts attachés à l’immeuble seraient subordonnés à un accord de l’acquéreur et du vendeur. En effet, la société de vente est destinée à la détention d’immeubles en vue de leur revente par lots et n’a pas nécessairement vocation à reprendre les dettes du bailleur initialement propriétaire.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.