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commission des affaires économiques

Projet de loi

Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

(1ère lecture)

(n° 567 )

N° COM-540

28 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme LÉTARD, M. Daniel DUBOIS

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE 29


Après l’alinéa 18, insérer l’alinéa suivant :


« a bis) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :


« La décision d’aliéner ne peut être prise dans les communes mentionnées au I de l’article L. 302-5 qu’à condition que l’organisme de logement social ayant procédé à la vente puisse réinvestir sur le territoire de la commune concernée par la vente ou sur celui de l’établissement de coopération intercommunale à fiscalité propre auquel elle appartient, une fraction du produit de la vente pour développer l’offre de logement ou pour des actions en faveur de l’habitat en adéquation avec le programme local de l’habitat. La fraction est définie par décret.»

Objet


Pour les collectivités tenues de faire un PLH, cet amendement vise à s’assurer du réinvestissement par l’organisme de logement social, du produit de la vente HLM sur le territoire des collectivités concernées par un projet vente. Ce réinvestissement se fait en faveur des politiques du logement, conformément au PLH. 


Il semble en effet logique que les collectivités ayant contribué au financement de la production de logements sociaux et plus globalement au financement des politiques de l’habitat puissent bénéficier d’une fraction du produit de la vente.