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commission des affaires économiques

Projet de loi

Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

(1ère lecture)

(n° 567 )

N° COM-542 rect.

2 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme LÉTARD, M. Daniel DUBOIS

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE 38


Avant le premier alinéa, insérer un alinéa ainsi rédigé :

"A la fin du premier alinéa de l’article L313-35 du code de la construction et de l’habitation (CCH), suppression de la mention suivante : « En cas de manquement à cette obligation par l'association foncière logement ou par l'une de ses filiales, le représentant de l'Etat dans le département procède à l'attribution aux publics concernés d'un nombre de logements appartenant à l'association foncière logement ou à sa filiale concernée équivalent au nombre de logements restant à attribuer. »"

Objet

La Loi Egalité Citoyenneté, n°2017-86 du 27 janvier 2017, prévoit de sanctionner le non-respect de l’obligation d’attribuer 25% des logements, appartenant à l’Association Foncière Logement (l’AFL) ou à ses filiales, à des publics prioritaires.

Or, l’AFL a un statut très spécifique. Elle a été constituée dans le cadre d’une convention entre l’Etat et l’UESL en date du 11 octobre 2001, avec pour objet de développer une offre locative foncière axée sur la mixité sociale et destinée aux salariés s’insérant dans la politique du renouvellement urbain.

L’AFL et ses filiales ont une mission singulière : « d’une part, la réalisation de logements locatifs libres dans les quartiers faisant l’objet d’opérations de rénovation urbaine et, d’autre part, la réalisation de logements locatifs sociaux dans les agglomérations se caractérisant par un déséquilibre important entre l’offre et la demande de logements. »

L’AFL est un propriétaire privé bénéficiant d’un conventionnement en PLS (d’une durée de 20 ans), à l’instar de nombreux autres propriétaires de droit privé – non concernés par les obligations d’attribution DALO- ayant conventionné leurs logements ainsi que l’autorise l’article L351—2 2° du CCH.

En outre, l’AFL ne peut être assimilée :

-          Ni à un bailleur social (son statut associatif est totalement atypique, son objet est sensiblement différent et surtout, elle ne bénéficie pas comme les autres bailleurs sociaux de prêts aidés par l’Etat pour financer les logements) ;

-          Ni à un collecteur puisque l’AFL et ses filiales n’assurent pas la collecte de la PEEC et ne disposent pas de droit de réservation auprès des bailleurs sociaux. L’AFL ne peut donc se voir appliquer les mêmes sanctions que les collecteurs et les bailleurs sociaux. Par ailleurs, l’AFL est soumise à un critère de solvabilité.

De plus, ayant cédé à titre gratuit son patrimoine de 36 700 logements aux Caisses de retraite complémentaire AGIRC ARCCO, l’AFL est un acteur majeur de la sécurisation des retraites des salariés du privé. Outre la mission de mixité sociale assurée dans les quartiers en politique de la ville, l’AFL contribue à rétablir l’équilibre des caisses de retraite des salariés du privé. Son utilité sociale ne peut être contestée et son équilibre de fonctionnement doit donc être respecté.

Enfin, cette mesure présente un risque d’inconstitutionnalité les sanctions étant applicables sur le patrimoine conventionné de manière temporaire d’un propriétaire bailleur privé et qui présentent un caractère manifestement disproportionné entre l’intérêt général défendu et l’atteinte au droit de propriété du bailleur.

Il est donc demandé que les dispositions prévoyant les sanctions de l’AFL en cas de manquement à ses objectifs d’attribution DALO soient supprimées eu égard au statut sui generis, souhaité par l’Etat lors de sa création, de l’AFL.



NB :La rectification consiste en un changement de place.