Logo : Sénat français

commission des affaires économiques

Projet de loi

Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

(1ère lecture)

(n° 567 )

N° COM-548 rect.

29 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme LÉTARD

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 29


Après l’article 29, insérer le nouvel article suivant :

L’article L.445-1 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

L’alinéa 8 est complété par les phrases suivantes :

Dès lors que les organismes d'habitations à loyer modéré sont propriétaires de plus de 5% du parc social implanté dans le ressort territorial d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre délégataire des aides à la pierre, le plan de mise en vente comporte un volet territorial. Ce volet territorial est compatible avec la convention mentionnée au V. de l’article 302-1 du code de la construction et de l’habitation.

Le volet territorial décrit pour chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre délégataire des aides à la pierre le détail du plan de vente concernant son territoire et évalue ses impacts au regard des objectifs de production de logements sociaux et de mixité sociale fixés dans le programme local de l’habitat.

Objet

L’article 445-1 du CCH prévoit que les Conventions d’utilité sociale (les CUS) établies par les organismes d'habitations à loyer modéré et conclues avec l'Etat, soient élaborées « en tenant compte des programmes locaux de l'habitat » et «  des objectifs fixés dans les conventions de délégation des aides à la pierre ».

La relation entre CUS et PLH n’est toutefois pas une relation de conformité, les collectivités étant simplement « associées » à leur élaboration. Par ailleurs, si elles sont bien signataires des CUS conclues par les organismes qui leur sont rattachés, ce visa n’est qu’une faculté pour les autres bailleurs sociaux et notamment les ESH.

Le CCH précise que « l'absence de signature de la convention d'utilité sociale ne fait pas obstacle à sa conclusion ».

Dans la pratique, les bailleurs sociaux organisés en groupe fortement « verticalisés » ou disposant d’un parc de logements répartis sur plusieurs territoires privilégient le plus souvent une logique patrimoniale.

Le  projet de loi ELAN s’est fixé comme objectif d’accroître  la vente de logements HLM (40 000 ventes/an contre 8 800 réalisées en 2016) pour financer de nouveaux programmes. A cette fin, il introduit un « plan de vente » au sein de CUS des bailleurs sociaux.

Cette disposition peut contrarier dans de nombreux territoires les politiques publiques en faveur de l’habitat si les collectivités ne sont pas suffisamment associées. A titre d’exemple, des ventes de logements HLM non encadrées et maitrisées sont de nature à favoriser le développement de copropriétés dégradées, ou encore à perturber, pour les collectivités déficitaires, l’atteinte des objectifs en matière de SRU en déclassant une part du patrimoine (y compris avec le délai de 5 ans supplémentaires proposé par le projet de loi).

Cet amendement vise à assurer la cohérence entre le plan de vente des CUS et la Convention de coopération annexée au PLH conclue par les collectivités locales avec les bailleurs sociaux. Il propose à cette fin l’élaboration d’un volet territorial du plan de vente des CUS, dès lors qu’un organisme HLM est propriétaire de plus de 5% du parc social du territoire d’une collectivité. Le plan de vente des CUS ne doit pas remettre en cause les orientations définies par le PLH.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.