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commission des affaires économiques

Projet de loi

Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

(1ère lecture)

(n° 567 )

N° COM-563

28 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. MENONVILLE


ARTICLE 5


Alinéa 30

Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

 VII. –  Le deuxième alinéa de l’article L. 311-6 du code de l’urbanisme est ainsi rédigé :

Lorsque le cahier des charges a été approuvé par le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale, dans le cas où la création de la zone relève de la compétence du conseil municipal ou de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale, ou par le préfet dans les autres cas, et après qu’il ait fait l’objet de mesures de publicité définies par décret,  celles de ses dispositions qui indiquent  le nombre de mètres carrés de surface de plancher dont la construction est autorisée sur la parcelle cédée, ou qui le cas échéant fixent des prescriptions techniques, urbanistiques et architecturales, sont opposables aux demandes d’autorisation d’urbanisme.

Objet

A des fins de simplification, cet amendement consiste à rendre facultative l’approbation administrative des cahiers des charges de cession de terrain (CCCT) par l’autorité compétente, dans les zones d’aménagement concerté (ZAC).

Il laisse à la commune ou à l’EPCI le soin de décider de la manière d'exercer leur contrôle sur ces cahiers de charges:

Soit la commune ou l’intercommunalité estime que le respect des règles d’urbanisme qu'ils contiennent doit être contrôlé dans le cadre de l’instruction des demandes d’autorisation d’urbanisme. Les CCCT devront faire l’objet d’une publication, afin d’être opposable à la demande d’autorisation d’urbanisme qui sera déposée sur la charge foncière. Pour mémoire, les CCCT ainsi approuvés indiquent obligatoirement la surface de plancher constructible sur les parcelles cédées. Ils peuvent également fixer des prescriptions techniques, urbanistiques et architecturales.

Soit la commune ou l’intercommunalité souhaite approuver les CCCT, mais uniquement dans le cadre de sa relation contractuelle avec l’aménageur. La collectivité peut imposer cette approbation en amont dans le cadre du traité de concession qui confie la réalisation de l’opération à l’aménageur. La collectivité peut ainsi s'assurer du respect de ses choix, notamment au niveau du parti d'aménagement retenu pour la ZAC, sans alourdir la procédure de délivrance des autorisations d’urbanisme.