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commission des affaires économiques

Projet de loi

Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

(1ère lecture)

(n° 567 )

N° COM-72

26 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. KAROUTCHI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 59


Après l'article 59

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 21 de la loi du 10 juillet 1965 est ainsi complété :

Après l’alinéa suivant : « Il peut prendre connaissance, et copie, à sa demande, et après en avoir donné avis au syndic, de toutes pièces ou documents, correspondances ou registres se rapportant à la gestion du syndic et, d'une manière générale, à l'administration de la copropriété. »,

rajouter la phrase suivante : « En cas d’absence de transmission des pièces, au-delà d’un délai de 15 jours à compter de la demande du conseil syndical, des pénalités par jours de retard seront imputées sur les honoraires de base du syndic dont le montant sera défini dans le contrat de mandat et ne pourra pas être inférieur à 10 euros par jour. »

Objet

L’article 21 de la loi du 10 juillet 1965 donne au conseil syndical un pouvoir de contrôle et d’assistance du syndic. Pour cela, le conseil syndical peut demander à son syndic que lui soit fourni l’ensemble des documents et pièces qui concernent la copropriété.

Néanmoins, la loi n’a pas prévu de sanction à l’égard du syndic dans le cas où il ferait obstruction aux prérogatives du conseil syndical en refusant ou en tardant la remise des documents.

Ainsi, bien souvent, le conseil syndical rencontre des difficultés pour obtenir les relevés et la convention de comptes bancaires, les devis, les factures, la comptabilité, les contrats, les carnets d’entretien, etc.

Pour remédier à cette situation, il est nécessaire que la loi prévoie des sanctions qui pourraient prendre la forme de pénalités financières qui seraient à déduire sur les honoraires de base du syndic.

A l’instar des pénalités prévues au contrat de syndic en matière de retard ou de refus à remettre la fiche synthétique de l’immeuble, cette même disposition doit être prévue dans le cas où le syndic refuserait de remettre les documents demandés par le conseil syndical.