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commission des affaires économiques

Projet de loi

Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

(1ère lecture)

(n° 567 )

N° COM-722

29 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 59


Après l’article 50

Insérer un article additionnel après l’article 59

La loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est ainsi modifié :

1° Après l’article 17-2, il est inséré un article 17-3 ainsi rédigé :

« ART 17-3. – Le syndic est élu par l’assemblée générale aux conditions de majorité des articles 25 et 25-1 pour une durée maximale de 3 ans renouvelable. Le mandat du syndic désigné par le règlement de copropriété ne peut excéder un an à compter de la date d’application du statut, telle que prévue à l’article 1-1 de la présente loi.

« A défaut de nomination du syndic par l'assemblée générale des copropriétaires convoquée à cet effet, le syndic est désigné par le président du tribunal de grande instance saisi à la requête d'un ou plusieurs copropriétaires, du maire de la commune ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat du lieu de situation de l'immeuble, ou de tout intéressé. »;

2° Les troisième à cinquième alinéas  de l’article 21 sont supprimés.

 

Objet

La loi Alur a instauré une mise en concurrence du contrat de syndic  qui devait « permettre d’améliorer l’offre des professionnels sur le marché et de réduire les coûts tout en améliorant la qualité du service rendu ».

Selon les informations transmises par le ministère de la justice, cette mise en concurrence ne fonctionne pas pour plusieurs raisons :

- l'impossibilité pour les copropriétaires de comparer utilement les projets de contrats de syndic ;

- le vote de dispenses de mise en concurrence régulièrement inscrites à l'ordre du jour des assemblées générales.

En outre, une majorité des contributeurs ayant répondu au questionnaire que le ministère de la justice leur a adressé souhaitent la suppression de cette obligation, considérée comme contreproductive et source de contentieux, une charge inutile pour les conseils syndicaux.

En raison de ces différents éléments, le présent amendement propose de supprimer cette mise en concurrence, rien n’empêchant le conseil syndical ou un copropriétaire de procéder à une telle mise en concurrence. L’amendement précise par ailleurs que le syndic sera élu pour une durée maximale de trois ans, renouvelable.