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commission des affaires économiques

Projet de loi

Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

(1ère lecture)

(n° 567 )

N° COM-766

29 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur


ARTICLE 5


Alinéas 9 à 11

Remplacer ces alinéas par sept alinéas ainsi rédigés :

3° L’article L. 153-34 est ainsi rédigé :

« Art. L. 153-34. - Dans le cadre de la révision du plan local d’urbanisme, le projet de révision arrêté fait l’objet d’un examen conjoint de l’État, de l’établissement public de coopération intercommunale compétent ou de la commune, et des personnes publiques associées mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9 lorsque, sans qu’il soit porté atteinte aux orientations définies par le plan d'aménagement et de développement durables :

« 1° La révision a uniquement pour objet de réduire un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière ;

« 2° La révision a uniquement pour objet de réduire une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels ;

« 3° La révision a uniquement pour objet de créer des orientations d’aménagement et de programmation valant création d’une zone d’aménagement concerté ;

« 4° La révision est de nature à induire de graves risques de nuisance.

« Le maire de la ou des communes intéressées par la révision est invité à participer à cet examen conjoint. »

Objet

Cet amendement clarifie la rédaction de l'article L. 153-34 du code de l'urbanisme, afin d'améliorer sa lisibilité suite à l'insertion apportée par le présent article du projet de loi.

L’Assemblée nationale a adopté en séance publique un amendement visant à permettre aux orientations d’aménagement et de programmation (OAP) du plan local d’urbanisme (PLU) d’emporter création d’un périmètre de zone d'aménagement concerté (ZAC), lorsque l’autorité a la double compétence de PLU et de création de ZAC.

La première phrase de l’article L. 153-34, tel que modifiée par cet amendement, indiquerait que :

 « Lorsque la révision a uniquement pour objet de réduire un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière, une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels, est de nature à induire de graves risques de nuisance ou de créer des orientations d’aménagement et de programmation valant création d’une zone d’aménagement concerté [...] »

L’insertion effectuée nuit à la lisibilité de l’article. Il est donc proposé de le rédiger afin de clarifier les quatre objets qui emportent examen conjoint du projet de révision du PLU.