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commission des affaires économiques

Projet de loi

Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

(1ère lecture)

(n° 567 )

N° COM-808

29 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur


ARTICLE 53 QUATER (NOUVEAU)


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

II. Au dernier alinéa de l’article 4 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 précitée, les mots : « de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové » sont remplacés par les mots : « du décret en Conseil d’État mentionné au premier alinéa du présent article ».

Objet

la loi ALUR a introduit à l’article 4 de la loi Hoguet une condition de compétence professionnelle préalable pour toutes les personnes habilitées par le titulaire de la carte professionnelle à négocier ou à s’entremettre dans une transaction immobilière. Les exigences de cette compétence doivent être fixées par un décret en Conseil d’Etat, qui n’a pas encore été publié.

La loi ALUR a introduit une disposition transitoire qui prévoit que les négociateurs salariés et les agents commerciaux titulaires d’une habilitation à la date d’entrée en vigueur de la loi ALUR seront réputés justifier de l’aptitude requise.

Or depuis l’entrée en vigueur de la loi ALUR, de nombreuses habilitations ont été délivrées à des collaborateurs qui ne respectent peut-être pas la condition d’aptitude initiale, faute de connaître les exigences attendues, le décret n’ayant toujours pas été pris. Afin de sécuriser la situation de ces collaborateurs, le présent amendement propose de considérer que seront réputés avoir l’aptitude requise les collaborateurs habilités avant l’entrée en vigueur du décret.