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commission des affaires économiques

Projet de loi

Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

(1ère lecture)

(n° 567 )

N° COM-821

29 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur


ARTICLE 24


Alinéa 34

I. - Supprimer les mots :

contestées par le pétitionnaire

II. - Après le mot :

refus

insérer les mots :

de permis

III. - Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

« Pour ces décisions, l’annulation ou l’illégalité du document d’urbanisme leur ayant servi de fondement entraîne l’annulation de ladite décision. » 

Objet

Cet amendement vise à clarifier la rédaction de l’alinéa 34, qui précise que « le présent article n’est pas applicable aux décisions de refus ou d’opposition à déclaration préalable contestées par le pétitionnaire. »

Il s’agit d’une transcription maladroite de la jurisprudence du Conseil d’État, dont la décision n°319942 du 30 décembre 2009 dispose que :

« Si un permis de construire ne constitue pas un acte d'application de la réglementation [...] et si, par suite, un requérant demandant son annulation ne saurait utilement se borner à soutenir [...] qu'il a été délivré sous l'empire d'un document d'urbanisme illégal [...] cette règle ne s'applique pas au refus de permis de construire, lorsqu'il trouve son fondement dans un document d'urbanisme ; que, dans ce cas, l'annulation ou l'illégalité de ce document d'urbanisme entraîne l'annulation du refus de permis de construire pris sur son fondement [...] ».

Cet amendement propose de modifier la rédaction de cet alinéa afin qu’il clarifie que « le présent article n’est pas applicable aux décisions de refus de permis ou d’opposition à déclaration préalable. Pour ces décisions, l’annulation ou l’illégalité du document d’urbanisme leur ayant servi de fondement entraîne l’annulation de ladite décision. »