Logo : Sénat français

commission des affaires économiques

Projet de loi

Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

(1ère lecture)

(n° 567 )

N° COM-823

2 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur


ARTICLE 56 SEXIES (NOUVEAU)


Rédiger ainsi cet article:

I.- Après l’article 18-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, il est inséré un article ainsi rédigé :

«  Article 18-1 AAA - Le syndic signale au procureur de la République les faits qui sont susceptibles de constituer une des infractions prévues aux articles 225-14 du code pénal, L. 1337-4 du code de la santé publique et L. 511-6 et L. 521-4 du code de la construction et de l’habitation.

« Ce signalement est effectué sans préjudice, le cas échéant, de la déclaration prévue à l’article L. 561-15 du code monétaire et financier.

« Ces dispositions ne sont pas applicables aux syndics mentionnés à l’article 17-2. »

II.- Après l’article 8-2 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce, il est inséré un article ainsi rédigé :

«  Article 8-2-1 - Les personnes exerçant les activités désignées aux 1°, 6° et 9° de l'article 1er de la présente loi signalent au  procureur de la République les faits qui sont susceptibles de constituer une des infractions prévues aux articles 225-14 du code pénal, L. 1337-4 du code de la santé publique et L. 123-3, L. 511-6 et L. 521-4 du code de la construction et de l’habitation.

« Ce signalement est effectué sans préjudice, le cas échéant, de la déclaration prévue à l’article L. 561-15 du code monétaire et financier. »

Objet

Cet amendement a pour objet de préciser et de compléter les dispositions relatives à l’obligation pour les syndics de copropriété de signaler au procureur de la République les suspicions d'activités de "marchands de sommeil" au sein de la copropriété dont ils auraient connaissance dans l'exercice de leurs missions.

Le I  :

- insère les dispositions dans la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis qui fixe notamment les obligations des syndics de copropriété, par souci de clarté juridique ;

- apporte des précisions sur les faits qui doivent être signalés ;

-modifie le champ d’application de l’obligation pour ne viser que les infractions pénales relevant des procédures de police spéciale de lutte contre l’habitat indigne et du code pénal, qui constituent des délits. En effet, les infractions au règlement sanitaire département (RSD) constituent des contraventions pour lesquelles il vaut mieux effectuer un signalement auprès du maire qui peut faire prononcer directement une amende. Par analogie, l'article 40 du code de procédure pénale comme les dispositions relatives aux déclarations de soupçons à Tracfin ne concernent pas les infractions constituant des contraventions.

Le II de cet amendement prévoit en outre d'étendre l’obligation de signalement aux agents immobiliers, qui sont également susceptibles de porter à la connaissance du procureur de la République de précieuses informations relatives à des activités de marchands de sommeil, en intégrant les établissements recevant du public (hôtels meublés). Comme pour les syndics, ces signalements sont effectués sans préjudice des obligations relatives à la lutte contre le blanchiment, auxquelles ils sont également assujettis.