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commission des affaires économiques

Projet de loi

Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

(1ère lecture)

(n° 567 )

N° COM-894

2 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 54 BIS B (NOUVEAU)


Après l'article 54 bis B (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de commerce est ainsi modifié :

1° Après le II de l'article L. 752-17, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

« II bis. - Toute décision favorable d'autorisation commerciale émise par la Commission nationale d'aménagement commercial contre l'avis de la commission départementale d'aménagement commercial est adoptée à l'unanimité de ses membres. » ;

2° Après le premier alinéa de l'article L. 752-19, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« À sa demande, la commission départementale d'aménagement commercial dont la décision ou l'avis fait l'objet du recours désigne, en son sein, un membre qui expose la position de la commission préalablement à la décision de la Commission nationale d'aménagement commercial. »

Objet

Cet amendement reprend les dispositions adoptées à l’article 18 de la proposition de loi portant Pacte national pour la revitalisation des centres-villes et centres-bourgs qui visent à renforcer la portée des décisions des CDAC, en :

- imposant une règle d’unanimité pour infirmer une décision défavorable de la CDAC ;

- permettant à un représentant de la CDAC d’exposer à la CNAC la position de la CDAC.