Logo : Sénat français

commission des affaires économiques

Projet de loi

Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

(1ère lecture)

(n° 567 )

N° COM-903

2 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur


ARTICLE 53


I. Alinéas 2 à 4

Supprimer ces alinéas.

II. Après l’alinéa 12

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« 4° Les règles constituant le code de déontologie applicable aux personnes titulaires de la carte professionnelle mentionnée à l’article 3 et, lorsqu’il s’agit de personnes morales, à leurs représentants légaux et statutaires, dont le contenu est fixé par décret. 

III. Alinéa 13

Compléter cet alinéa par les mots :

, ainsi que sur l’ensemble des projets de textes législatifs et réglementaires relatifs à la copropriété

IV . Alinéas 15 à 17

Remplacer ces alinéas par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Art. 13-2. - Le conseil comprend :

« 1° Sept membres représentant les personnes titulaires de la carte professionnelle mentionnée à l’article 3, choisies en veillant à assurer la représentativité de la profession, sur proposition d’un syndicat professionnel ou d’une union de syndicats professionnels représentatifs des personnes titulaires de la carte professionnelle mentionnée à l’article 3 ;

« 2° Cinq membres représentants des consommateurs choisis parmi les associations de défense des consommateurs œuvrant dans le domaine du logement, agréées en application de l’article L. 811-1 du code de la consommation ;

« 3° Trois personnalités qualifiées dans le domaine de l’immobilier ou du droit des copropriétés, qui ne disposent pas de droit de vote et dont les avis sont purement consultatifs.

« 4° Un président nommé par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé du logement et du ministre chargé de la consommation et qui ne peut pas être une personne mentionnées aux 1° à  3° du présent article.

V. Après l’alinéa 19

Insérer sept alinéas ainsi rédigés :

« Art. 13-2-1.- Le Conseil national de la transaction et de la gestion immobilières comprend une commission de contrôle des activités de transaction et de gestion immobilières qui instruit les cas de pratiques abusives portées à la connaissance du conseil.

« La commission adresse son rapport pour avis au Conseil national de la transaction et de la gestion immobilières. Le président du Conseil national de la transaction et de la gestion immobilière propose à la délibération du conseil, la transmission du rapport à l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation conformément aux dispositions de l’article 8-3.

« La commission est composée de :

« 1° Cinq représentants des personnes titulaires de la carte professionnelle mentionnée à l’article 3, choisies en veillant à assurer la représentativité de la profession, sur proposition d’un syndicat professionnel ou d’une union de syndicats professionnels représentatifs des personnes titulaires de la carte professionnelle mentionnée à l’article 3,

« 2° Cinq représentants des consommateurs choisis parmi les associations de défense des consommateurs ouvrant dans le domaine du logement, agréées en application de l’article L. 811-1 du code de la consommation. 

« Le président du Conseil national de la transaction et de la gestion immobilières désigne le président de la commission de contrôle parmi les personnes mentionnées au 1° du présent article.

« Les membres de la commission sont nommés par arrêté conjoint du ministre de la justice et des ministres chargés du logement et de la consommation."

Objet

Le présent amendement propose de modifier les dispositions relatives au CNTGI  afin de répondre aux critiques des professionnels sur son fonctionnement. Il est ainsi proposé de créer une commission de contrôle au sein du CNTGI, dont le rôle serait d’instruire les cas de pratiques abusives signalées au Conseil et de transmettre au président du CNTGI un rapport afin que le conseil se prononce sur l’opportunité de le transmettre à l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation.

Cet amendement maintient par conséquent la possibilité pour le CNTGI de signaler à l’autorité chargée de la concurrence et de la consommation les pratiques abusives commises par des professionnels de l’immobilier qui sont portées à sa connaissance.

Il est également maintenu la mise en place d'un code de déontologie applicable aux professionnels de l'immobilier pour lequel  le Conseil doit proposer les règles.

La composition du CNTGI est précisée en permettant que des personnalités qualifiées siègent en son sein avec voix consultative.

Enfin, l'amendement propose d'étendre la compétence du Conseil national de la transaction et de la gestion immobilières à la copropriété aux dispositions relatives à la copropriété qui ne sont discutées dans aucune commission consultative.