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commission des affaires économiques

Projet de loi

Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

(1ère lecture)

(n° 567 )

N° COM-924

4 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 56 SEXIES B (NOUVEAU)


Après l'article 56 sexies B (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I- L'article 225-16 du code pénal est ainsi modifié:

1° Le quatrième alinéa est ainsi rédigé : "La confiscation mentionnée au 8° de l'article 131-39 porte sur le fonds de commerce ou l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction prévue à l'article 225-14.

2° Après le dernier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

"4° Les peines prévues aux 4° bis et 5° bis de l'article 225-19 ;

"Le prononcé des peines complémentaires mentionnées au 8° de l'article 131-39, ainsi qu'au 4° bis et 5° bis de l'article 225-19 est obligatoire à l'encontre de toute personne morale déclarée responsable pénalement de l'infraction prévue à l'article 225-14. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction."

"Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l’infraction ont fait l’objet d’une expropriation pour cause d’utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l’article 131-21 du code pénal est égal à celui de l’indemnité d’expropriation."

II -Le V de l'article L. 1337-4 du code de la santé publique est  complété par un alinéa ainsi rédigé :

"Elles encourent également les peines complémentaires mentionnées aux 1° bis et 3° du IV. Ces deux peines sont, ainsi que la peine de confiscation prévue au 8° de l'article 131-39 du code pénal, obligatoirement prononcées. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur." 

III.- Le VIII de l'article L. 123-3 du code de la construction et de l'habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

"Elles encourent également les peines complémentaires mentionnées aux 1° bis et 3° du VII. Ces deux peines sont, ainsi que la peine de confiscation prévue au 8° de l'article 131-39 du code pénal, obligatoirement prononcées. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur."

IV.- Le IV de l'article L. 511-6 du code de la construction et de l'habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé : "Elles encourent également les peines complémentaires mentionnées aux 1° A et 3° du III. Ces deux peines sont, ainsi que la peine de confiscation prévue au 8° de l'article 131-39 du code pénal, obligatoirement prononcées. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur"

V.- Le III de l'article L. 521-4 du code de la construction et de l'habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

"La confiscation est obligatoirement prononcée. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas la prononcer, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur"

Objet

Cet amendement étend aux personnes morales le champ d'application des dispositions insérées à l'Assemblée relatives, d'une part, au caractère systématique des peines complémentaires de confiscation et d'interdiction d'acheter et, d'autre part, à la confiscation en valeur de l'indemnité d'expropriation (sur ce point, seul l'article 225-16 du code pénal nécessite d'être modifié).