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commission des affaires sociales

Projet de loi

pour la liberté de choisir son avenir professionnel

(1ère lecture)

(n° 583 )

N° COM-121

24 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. CHASSEING


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 BIS (NOUVEAU)


Après l'article 11 bis (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À titre expérimental et pour une durée de trois ans après la promulgation de la présente loi, dans deux régions, l’État peut autoriser les écoles de la seconde chance mentionnées à l’article L. 214-14 du code de l’éducation à proposer une formation à des personnes de seize à vingt-neuf ans révolus, sorties du système scolaire sans qualification, et à des jeunes à la recherche d’un emploi, disposant d’un niveau de qualification inférieur ou égal au baccalauréat.

Dans les six mois à compter de la fin de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un bilan de celle-ci, afin de préciser les conditions éventuelles de sa généralisation.

Objet

Cet amendement entend mettre une place une expérimentation relative à un âge étendu des élèves des écoles de la seconde chance (E2C).

Les 124 sites du réseau accueillent aujourd’hui 15.000 jeunes pour leur permettre de s’insérer efficacement dans la vie active, grâce à un taux de sorties positives supérieur à 60 %. Le réseau des E2C est reconnu comme l’un des acteurs majeurs de l’insertion.

Cet amendement vise à étendre l’âge limite des bénéficiaires de l’action des E2C, passant de vingt-cinq à vingt-neuf ans révolus, tout en élargissant leur public, conformément à la définition prévue à l’article 15 du présent projet de loi, qui précise le public nécessitant un besoin additionnel de qualification.

En vue d’une possible généralisation de cette mesure, un rapport est remis au Parlement dans les six mois à compter de la fin de celle-ci.