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commission des affaires sociales

Projet de loi

pour la liberté de choisir son avenir professionnel

(1ère lecture)

(n° 583 )

N° COM-208 rect.

26 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. LÉVRIER, Mme SCHILLINGER, M. AMIEL

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après l'article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 236 du code général des impôts est complété du paragraphe suivant :

"II. Pour l'établissement de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, les frais de formation dépassant les frais engagés dans le cadre du plan de formation désigné à l’article L6321-1 du code de travail peuvent, au choix de l'entreprise, être immobilisés ou déduits des résultats de l'année ou de l'exercice au cours duquel ils ont été exposés."

La perte des recettes est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575A du code général des impôts. 

Objet

Cet amendement vise à inscrire dans la loi la formation qui sort du cadre du Plan de formation comme un investissement pour les entreprises et non pas comme une charge. En France, une entreprise peut amortir sur plusieurs années l'achat d'une machine, mais elle ne peut amortir, la formation de son personnel.

Cet amendement vise donc à définir la formation comme charge sociale dans le cadre du plan de formation et à la convertir en un investissement en cas de sortie du cadre du plan de formation.

En effet, les dépenses en formation ne constituent pas simplement des dépenses mais plutôt un investissement puisqu’elle entraîne avec elle une augmentation de la valeur ajoutée du salarié (bien être, performance…) et une augmentation des bénéfices (productivité, part de marché, profits…). La formation correspond donc à un investissement qui doit être immobilisé à l’actif du bilan.