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commission des affaires sociales

Projet de loi

pour la liberté de choisir son avenir professionnel

(1ère lecture)

(n° 583 )

N° COM-219

25 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. RAYNAL


ARTICLE 54


Alinéa 1

Substituer aux alinéas 1 et 2 l’alinéa suivant :

« I. – Au deuxième alinéa du I de l’article L. 1262-4-1 du code du travail, après la référence : « L. 1262-2-1, », sont insérés les mots : « lorsque ce dernier est tenu d’effectuer une telle déclaration, » ».

Objet

Il ne paraît pas souhaitable de mettre à la charge des donneurs d’ordre/maîtres d’ouvrage une nouvelle obligation consistant en la vérification, lors de la conclusion du contrat, du paiement par le cocontractant d’éventuelles amendes prononcées par l’administration à l’encontre de ce dernier, dans la mesure où les donneurs d’ordre sont déjà soumis à une obligation de vigilance renforcée à l’égard de leurs sous-traitants et cocontractants directs et parfois indirects (vigilance sur le travail dissimulé, sur l’emploi d’étrangers en situation irrégulière, sur le respect des règles en matière de détachement, agrément des sous-traitants…).
De plus tant la constitutionnalité que la conventionnalité de ce dispositif peuvent interroger. Concernant la constitutionnalité, si le Conseil a accepté la mise en place de publicité à des sanctions administratives (Cons. Constit. décision n° 2013-329 QPC du 28 juin 2013), c’est en contrôlant la précision d’une telle mesure. Or, rien dans la loi ne permet de connaître les modalités pratiques d’un tel contrôle, ce qui pourrait entraîner la censure de la disposition pour incompétence négative.
En outre, la question de la conventionnalité d’une telle mesure, notamment au regard de l’article 6-1 et de l’article 8 de la CEDH reste ouverte. En effet la publicité de la sanction qu’induit une telle mesure peut se regarder comme attentatoire au droit au procès équitable, surtout, si une telle sanction fait l’objet d’une contestation. Les conséquences d’une telle publicité pour le cocontractant évincé pourraient entraîner la recherche par ce dernier de la responsabilité de la France.
Enfin, la Cour européenne des droits de l’Homme a reconnu l’existence d’un droit à la vie privée des personnes morales (CEDH, Sté Colas c/ France 16 avril 2002). Partant, une telle mesure de publicité pourrait entraîner une atteinte à cette dernière, surtout si elle « n’est pas prévue par la loi » de manière suffisamment précise. Cette hypothèse rejoignant alors celle de la censure pour incompétence négative.
Tel est l'objet du présent amendement.