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commission des affaires sociales

Projet de loi

pour la liberté de choisir son avenir professionnel

(1ère lecture)

(n° 583 )

N° COM-391

25 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. FORISSIER, Mmes Catherine FOURNIER et PUISSAT et M. MOUILLER, rapporteurs


ARTICLE 8


Alinéa 17

Remplacer cet alinéa par quatre alinéas ainsi rédigés :

…° L’article L. 6222-12-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 6222-12-1. – Par dérogation à l’article L. 6222-12, toute personne âgée de seize à vingt-neuf ans révolus, ou ayant au moins quinze ans et justifiant avoir accompli la scolarité du premier cycle de l'enseignement secondaire, peut, à sa demande, si elle n’a pas été engagée par un employeur, débuter un cycle de formation en apprentissage dans la limite d’une durée de trois mois.

« Elle bénéficie pendant cette période du statut de stagiaire de la formation professionnelle et le centre de formation d’apprentis dans lequel elle est inscrite l’assiste dans la recherche d’un employeur. Les coûts de formation correspondants peuvent faire l’objet d’une prise en charge par les opérateurs de compétences selon des modalités déterminées par décret.

« À tout moment, le bénéficiaire du présent article peut signer un contrat d'apprentissage. Dans ce cas, la durée du contrat ou de la période d'apprentissage est réduite du nombre de mois écoulés depuis le début du cycle de formation. »

Objet

L’article 11 supprime une disposition qui permet actuellement de pouvoir débuter un cycle de formation en apprentissage sans avoir trouvé d’employeur. Inscrit dans un CFA, le bénéficiaire est accompagné dans sa recherche d’un employeur et bénéficie du statut de stagiaire de la formation professionnelle.

Cet amendement vise à rétablir ce dispositif en le limitant à une durée de trois mois. Les opérateurs de compétences pourront le financer dans des conditions précisées par décret.

Ce dispositif s’inscrit en outre dans la mission confiée aux CFA d’assister les postulants à l’apprentissage dans leur recherche d’un employeur.



NB :a