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commission des affaires sociales

Projet de loi

pour la liberté de choisir son avenir professionnel

(1ère lecture)

(n° 583 )

N° COM-261

25 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. DAUDIGNY, Mmes FÉRET, GRELET-CERTENAIS et JASMIN, M. JOMIER, Mmes LIENEMANN, LUBIN, MEUNIER et ROSSIGNOL, M. TOURENNE, Mme VAN HEGHE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 1ER


I. – Supprimer l’alinéa 2.

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 42, 50, 64, 109 à 115 et 122 à 125.

Objet

En monétisant le CPF, contre l’avis unanime des syndicats, le gouvernement dit vouloir libérer les salariés et offrir plus de droits. C’est surtout l’avènement du « Do it yourself » ! Dans les faits pourtant, avec ce nouveau système, le coût moyen d’une formation sera de 14 euros de l’heure alors qu’il est aujourd’hui de 32 euros.

En outre, les 500 € annuels annoncés sont loin d’être équivalents aux 35 heures souhaitées par les partenaires sociaux. Ce serait le cas si le coût horaire moyen des formations réalisées dans le cadre du CPF était de 14 euros, mais il se trouve que la réalité l’établit à 37,8 euros, selon les propres documents budgétaires du gouvernement, pour les formations prises en charge par les OPCA. Pourquoi dès lors avoir retenu 14 € si ce n’est pour faire des économies sur le dos des salariés ?

En moyenne, 500 euros équivalent donc à 13 heures, à comparer aux 24 heures d’aujourd’hui. Dans ces conditions, annoncer que les droits des salariés seront plus importants est un mensonge. 

C’est pourquoi nous proposons de supprimer cette monétisation dont personne ne veut. 


 






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pour la liberté de choisir son avenir professionnel

(1ère lecture)

(n° 583 )

N° COM-263

25 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. DAUDIGNY, Mmes FÉRET, GRELET-CERTENAIS et JASMIN, M. JOMIER, Mmes LIENEMANN, LUBIN, MEUNIER et ROSSIGNOL, M. TOURENNE, Mme VAN HEGHE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 1ER


I. – Supprimer l’alinéa 10.

II. – En conséquence, après l’alinéa 23, insérer le 15° suivant :

« 15° Le cas échéant, le titulaire lui-même ».

Objet

Lorsque le coût de la formation est supérieur au montant dont dispose l’individu sur son CPF, le texte prévoit plusieurs canaux d’abondements complémentaires. Parmi eux, le texte prévoit que le titulaire puisse lui-même financer sa formation. Vu les montants prévus pour le Compte personnel de Formation, il est désormais clair que sans abondements, des formations qualifiantes ou de réorientation professionnelle à la hauteur de leurs moyens deviendront hors de portée.

Il est à craindre que le financement des formations professionnelles, qui bénéficient aux titulaires eux-mêmes mais également à l’entreprise dans laquelle il exerce et à l’économie française toute entière dans nos efforts pour parvenir à une société de la connaissance, ne soit progressivement opéré par les seuls titulaires. Il n’est d’ailleurs pas anodin que le titulaire soit la première personne mentionnée lorsqu’il s’agit d’abondement complémentaire : l’employeur nous paraîtrait bien plus indiqué, tout comme l’opérateur de compétences ou l’État ou Pôle emploi notamment pour des demandeurs d’emploi.

Il n’est donc pas souhaitable que la loi inscrive le titulaire en premier contributeur complémentaire.






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pour la liberté de choisir son avenir professionnel

(1ère lecture)

(n° 583 )

N° COM-424

25 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. FORISSIER, Mme Catherine FOURNIER, M. MOUILLER et Mme PUISSAT, rapporteurs


ARTICLE 1ER


Alinéa 14

Remplacer la référence:

L.221-1

par la référence:

L.432-12

Objet

Correction d'une erreur matérielle.






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Projet de loi

pour la liberté de choisir son avenir professionnel

(1ère lecture)

(n° 583 )

N° COM-93

24 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. CHASSEING


ARTICLE 1ER


À l’alinéa 26, substituer à la première occurrence des mots :

« sanctionnées par les »

les mots :

« préparant aux ».

Objet

Amendement rédactionnel.

Cet amendement propose de rendre éligibles au Compte de formation professionnelle les actions de préparation d'une formation.

En l'état actuel de la rédaction, le PJL limite les actions éligibles aux formations sanctionnées. Or il n'est pas de la responsabilité des organismes de formation de s'assurer de la sanction d'un diplôme ou d'une formation. C'est au titulaire du compte de s'assurer que ses efforts conduiront à la sanction du diplôme ou de la formation.

C'est donc un débat sur la philosophie de la formation : cet amendement entend affirmer que les organismes de formation créditent toute préparation à une action de formation et n'ont pas à juger de la réussite aux examens.






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pour la liberté de choisir son avenir professionnel

(1ère lecture)

(n° 583 )

N° COM-178

24 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. CHASSEING


ARTICLE 1ER


Après l’alinéa 26, insérer l’alinéa suivant :

« Sont également éligibles les certifications et formations sanctionnées par un certificat de qualification professionnelle de branche ou interbranche, ou un certificat de compétences professionnelles de branche ou interbranche, ou permettant d'obtenir une partie identifiée de certification professionnelle visant à l'acquisition d'un bloc de compétences. »

Objet

Cet amendement élargit les formations éligibles au CPF.

L’éligibilité des formations au CPF doit être la plus large possible pour répondre aux besoins des employeurs, des salariés et des demandeurs d’emploi. Aussi, la limitation aux seules actions enregistrées apparaît trop restrictive. 

Les certifications et formations professionnelles non-enregistrées aux RNCP et à l’Inventaire sont élaborées par les branches. Ces dernières ont un rôle important dans la connaissance des besoins des entreprises. Par ailleurs, il leur est facile de moduler ces certifications ou formations en fonction de l’évolution des besoins. Alors que le marché du travail ne cesse de se modifier, il faut assurer une agilité des formations pour répondre aux défis de demain. 

Cette extension répondrait également aux attentes des partenaires sociaux qui l’avait retenue dans le cadre de l’ANI de février 2018.






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pour la liberté de choisir son avenir professionnel

(1ère lecture)

(n° 583 )

N° COM-136

24 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. CHASSEING


ARTICLE 1ER


Alinéa 26

Le I de l’article L. 6323-6 est ainsi modifié :

Avant les mots «  celles sanctionnées par les attestations de validation de blocs de compétences… », ajouter les mots «  celles sanctionnées par un certificat de qualification professionnelle de branche ou interbranches, ou permettant d'obtenir une partie identifiée d’un certificat de qualification professionnelle de branche ou interbranches visant à l'acquisition d'un bloc de compétences, ».

Objet

Amendement de repli.

Cet amendement vise à rendre éligibles au CPF, comme aujourd’hui, les certificats de qualification professionnelle (CQP) de branche et certificats de qualification professionnelle interbranches (CQPI) créés par les branches professionnelles, figurant à l’article 14 du projet de loi.

En l’état du texte, seuls les CQP et CQPI enregistrés au RNCP seraient éligibles au CPF à compter du 01/01/2019. Or, un grand nombre de CQP et CQPI ne figurent pas à ce jour au RNCP. Les dispositions actuelles du projet de loi priveraient donc un grand nombre de salariés de la possibilité d’utiliser leur CPF pour préparer un CQP ou un CQPI.






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pour la liberté de choisir son avenir professionnel

(1ère lecture)

(n° 583 )

N° COM-264

25 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. DAUDIGNY, Mmes FÉRET, GRELET-CERTENAIS et JASMIN, M. JOMIER, Mmes LIENEMANN, LUBIN, MEUNIER et ROSSIGNOL, M. TOURENNE, Mme VAN HEGHE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 1ER


Alinéa 33

Supprimer cet alinéa

Objet

Avec l’abrogation de l’article L. 6323-7 du code du travail, c’est le dispositif d’abondement du CPF qui garantissait la mise en œuvre du droit à une formation initiale différée à nos jeunes les plus mal partis dans l’existence, les plus éloignés de la formation et de l’emploi, que le gouvernement supprime. C’est une deuxième chance en moins pour les décrocheurs. Pourquoi leur supprimer cette possibilité de raccrochage ? Nous y sommes farouchement opposés.






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pour la liberté de choisir son avenir professionnel

(1ère lecture)

(n° 583 )

N° COM-94

24 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. CHASSEING


ARTICLE 1ER


Après l’alinéa 34, insérer l’alinéa suivant : 

« 6° Les actions d’enseignement et de formation en matière de secourisme dispensées par les associations agréées de sécurité civile à la formation des gestes de premiers secours, pour les personnes en reconversion professionnelle ou en emploi dans le secteur des services à la personne. » ;

Objet

Cet amendement entend rendre éligibles au Compte personnel de formation les actions d’enseignement et de formation en matière de secourisme dispensées par les associations agréées de sécurité civile à la formation des gestes de premiers secours.

Dans le prolongement de la PPL relative aux défibrillateurs cardiaques de notre collègue Jean-Pierre Decool, notre groupe appelle à une attention particulière sur l'aide aux personnes vulnérables.

La rédaction actuelle du texte précise que seront éligibles toute une série d'activités liées à la vie quotidienne, l'aide à la famille et l'aide aux personnes en situation de dépendance. Dans un contexte de vieillissement de la population, il est important que les actions de reconversion professionnelle oriente vers l'emploi d'accompagnement et de secours des publics fragiles.






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pour la liberté de choisir son avenir professionnel

(1ère lecture)

(n° 583 )

N° COM-330

25 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. FORISSIER, Mme Catherine FOURNIER, M. MOUILLER et Mme PUISSAT, rapporteurs


ARTICLE 1ER


Alinéa 36, première phrase

Après le mot:

bénéficier

insérer le mot:

, notamment

Objet

Le présent amendement vise à préciser que l'application mobile ne saurait être le seul moyen pour le titulaire d'accéder aux informations relatives à son CPF.






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pour la liberté de choisir son avenir professionnel

(1ère lecture)

(n° 583 )

N° COM-66 rect. bis

26 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mmes GRUNY, LAVARDE et MICOULEAU, M. BRISSON, Mmes LOPEZ et BRUGUIÈRE, M. BUFFET, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. SAVARY, PILLET, RAPIN, LEFÈVRE, PELLEVAT, ÉMORINE, SIDO, PACCAUD et de LEGGE, Mme MORHET-RICHAUD, M. BONNE, Mme Anne-Marie BERTRAND, M. DALLIER, Mme DESEYNE, M. KAROUTCHI et Mmes DEROMEDI et DELMONT-KOROPOULIS


ARTICLE 1ER


Alinéa 36

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

"Au moins une fois par an, l’employeur assure une information sur l’existence de ce compte par l’intermédiaire du bulletin de paie du salarié, dans des conditions définies par décret."

Objet

Trop de salariés,surtout dans les TPE, ignorent l’existence du compte personnel de formation (CPF). Le but de cet amendement est d’assurer une information en la matière



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi

pour la liberté de choisir son avenir professionnel

(1ère lecture)

(n° 583 )

N° COM-265

25 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. DAUDIGNY, Mmes FÉRET, GRELET-CERTENAIS et JASMIN, M. JOMIER, Mmes LIENEMANN, LUBIN, MEUNIER et ROSSIGNOL, M. TOURENNE, Mme VAN HEGHE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 1ER


Compléter la première phrase de l’alinéa 45 par les mots :

« qui ne peut être inférieur à 1 300 euros ».

Objet

Le passage du CPF en heures au CPF monétisé va entraîner une perte de droits pour les salariés. Alors qu’il bénéficie avec le CPF actuel de 24 heures par an de droits à la formation, il ne bénéficiera plus que de 13 heures par an avec le CPF monétisé à 500 € par an. Dans ces conditions, annoncer que les droits des salariés seront plus importants est un mensonge. 

Malgré notre opposition à la monétisation, nous pensons qu’une revalorisation du plafond du CPF est indispensable. C’est pourquoi nous proposons de le revaloriser, en euros, à hauteur de ce que les partenaires sociaux ont souhaité, soit 1 300 €. 






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pour la liberté de choisir son avenir professionnel

(1ère lecture)

(n° 583 )

N° COM-232

25 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme JASMIN


ARTICLE 1ER


Après l’alinéa 47

insérer l’alinéa suivant :

« À titre expérimental pour une durée de trois ans, le compte d’un bénéficiaire âgé de dix-huit à vingt-cinq ans et résidant dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, est alimenté par une majoration dont le montant est défini par décret en Conseil d’Etat, dans la limite du plafond mentionné au premier alinéa du présent article. »

Objet

Cet amendement vise à répondre à la nécessité d’adapter la valorisation du Compte Personnel du Salarié aux réalités spécifiques des collectivités régies par l’article 73 de la Constitution.

En effet, les chiffres, sont éloquents, sur l’urgence sociale dans laquelle se trouve la jeunesse des outre-mer.  C’est ainsi que la part de la population de plus de quinze ans non scolarisée et ne possédant aucun diplôme ou seulement le brevet des collègues s’élève à 50 % dans les outre-mer contre 32 % dans l’Hexagone.

Quant à l’illettrisme, les chiffres recueillis lors de la Journée défense et citoyenneté de 2016 montrent que le taux de jeunes présentant des difficultés en lecture est de 30 % en Guadeloupe, à la Martinique et à La Réunion, de 48 % en Guyane et jusqu’à 73 % à Mayotte.

Il est également important de rappeler que le taux de chômage des jeunes de 15 à 24 ans est significativement plus élevé que dans l’Hexagone, approchant voire dépassant la moitié de la tranche d’âge. Il est en Guadeloupe de 55 %, à La Réunion, de 52 %, à Mayotte et en Guyane de 46 %.

Parallèlement, le coût moyen des formations financées en 2017 par Pôle emploi aux demandeurs d’emploi résidant Outre-mer sont supérieurs aux coûts moyens nationaux. (Supérieur de58 % en Martinique, de37 % en Guadeloupe et de 36 % en Guyane).

Il est donc légitime que la valorisation du CPF soit adaptée afin de tenir compte des surcoûts au sein des Outre-mer et d’assurer le plein succès des dispositifs de formation professionnelle dans ces territoires déjà lourdement impactés par le chômage des jeunes.

 






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pour la liberté de choisir son avenir professionnel

(1ère lecture)

(n° 583 )

N° COM-323

25 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. FORISSIER, Mme Catherine FOURNIER, M. MOUILLER et Mme PUISSAT, rapporteurs


ARTICLE 1ER


Alinéa 48

Après le mot:

entreprise

insérer les mots:

, de groupe

Objet

Le droit actuel permet à un accord d'entreprise, de groupe ou de branche de prévoir des modalités plus favorables d'alimentation du CPF.

Le présent amendement vise à rétablir l'accord de groupe, qui était supprimé dans la rédaction adoptée par l'Assemblée nationale.






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pour la liberté de choisir son avenir professionnel

(1ère lecture)

(n° 583 )

N° COM-266

25 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. DAUDIGNY, Mmes FÉRET, GRELET-CERTENAIS et JASMIN, M. JOMIER, Mmes LIENEMANN, LUBIN, MEUNIER et ROSSIGNOL, M. TOURENNE, Mme VAN HEGHE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 1ER


Après l’alinéa 48, insérer l’alinéa suivant :

« À titre expérimental pour une durée de trois ans, le montant des droits à formation inscrits sur le compte est majoré afin de tenir compte des coûts de formation propres aux collectivités régies par l’article 73 de la Constitution. Un décret en Conseil d’État fixe la valeur et les modalités de la majoration. »

Objet

La valorisation du Compte Personnel du Salarié de manière uniforme au niveau national ne tient pas compte des spécificités des collectivités régies par l’article 73 de la Constitution. En effet, les chiffres de Pôle emploi montrent que les coûts unitaires moyens complets des formations financées en 2017 par Pôle emploi aux demandeurs d’emploi résidant Outre-mer sont supérieurs aux coûts moyens nationaux.

Le différentiel de coût horaire est de l’ordre de 30 % par rapport aux coûts pratiqués dans l’Hexagone. Le coût moyen en Martinique est même de 58 % plus élevé que le coût moyen national. En Guadeloupe et en Guyane, il atteint respectivement 37 % et 36 %.

Ce coût supplémentaire peut aussi s’expliquer par une durée supérieure des formations comme en Martinique. Enfin, cela s’explique aussi par la rémunération du stagiaire par Pôle emploi pendant la formation pour les stagiaires n’ayant pas d’allocation de retour à l’emploi qui est plus utilisée dans les Départements d’Outre-mer que dans l’Hexagone.

Lors de l’examen de cet amendement en commission à l’Assemblée nationale, Mme la Ministre avait indiqué qu’il y avait « un besoin d’adaptation dans les Outre-mer ». Il nous semble légitime que la valorisation du CPF soit adaptée afin de tenir compte des surcoûts au sein des Outre-mer et d’assurer le plein succès des dispositifs de formation professionnelle dans ces territoires. Afin de laisser une marge d’appréciation pour déterminer le montant de cette majoration, nous proposons que ce soit un décret en Conseil d’État qui fixe la valeur et les modalités de celle-ci.






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pour la liberté de choisir son avenir professionnel

(1ère lecture)

(n° 583 )

N° COM-324

25 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. FORISSIER, Mme Catherine FOURNIER, M. MOUILLER et Mme PUISSAT, rapporteurs


ARTICLE 1ER


I. Après l'alinéa 48

Insérer un alinéa ainsi rédigé:

"Un accord d'entreprise ou de groupe peut définir les actions formation éligibles an sens de l'article L.6323-6 pour lesquelles l'employeur s'engage à financer, dans les conditions définies par cet accord, les abondements prévus au 2° du II de l'article L.6323-4. Dans ce cas, l’entreprise peut prendre en charge l’ensemble des frais et peut demander le remboursement à la Caisse des dépôts et consignations des sommes correspondantes dans la limite des droits inscrits sur le compte personnel de chaque salarié concerné."

II. Alinéa 179

Supprimer cet alinéa.

Objet

Si le CPF est et doit demeurer un droit individuel, on ne saurait espérer que les salariés le mobilisent massivement si une démarche de co-construction avec les employeurs n'est pas prévue.

Le présent article reprend une disposition adoptée par l'Assemblée nationale tout en la codifiant et en allant plus loin. Il est ainsi proposé qu'un accord d'entreprise ou de groupe identifie les formations pour lesquelles l'employeur s'engage à abonder le CPF de ses salariés lorsque celui-ci ne sera pas suffisant. Le but est de créer une incitation à la mobilisation du CPF au titre de formations dont l'entreprise a besoin sans remettre en cause la liberté des salariés.






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pour la liberté de choisir son avenir professionnel

(1ère lecture)

(n° 583 )

N° COM-383

25 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. FORISSIER, Mme Catherine FOURNIER, M. MOUILLER et Mme PUISSAT, rapporteurs


ARTICLE 1ER


Alinéa 49

Rédiger ainsi cet alinéa:

Les montants de l'alimentation annuelle et les plafond mentionnés au présent article ainsi qu’aux articles L. 6323-11-1, L. 6323-27 et L. 6323-34 ainsi que les droits inscrits sur le compte personnel de formation des titulaires sont revalorisés tous les trois ans sur la base d'un avis rendu par France compétences.

Objet

Le texte initial ne prévoyait aucune garantie quant à la revalorisation de l'alimentation et du plafond du CPF. L'Assemblée nationale a introduit un mécanisme de revalorisation facultative. Le présent amendement vise à rendre obligatoire cette revalorisation et précise que le stock d'euros non dépensés par les titulaires d'un CPF sont également revalorisés, ce qui semble indispensable pour éviter l'érosion des droits.






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pour la liberté de choisir son avenir professionnel

(1ère lecture)

(n° 583 )

N° COM-67 rect. bis

26 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mmes GRUNY, LAVARDE et MICOULEAU, M. BRISSON, Mme BRUGUIÈRE, M. BUFFET, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. SAVARY, PILLET, RAPIN, LEFÈVRE, PELLEVAT, ÉMORINE, SIDO, PACCAUD et de LEGGE, Mme MORHET-RICHAUD, M. BONNE, Mme Anne-Marie BERTRAND, M. DALLIER, Mme DESEYNE, M. KAROUTCHI et Mmes DEROMEDI et DELMONT-KOROPOULIS


ARTICLE 1ER


Alinéa 55

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

"Le salarié est informé de ce versement."

Objet

Cet amendement prévoit l’information du salarié concerné.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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pour la liberté de choisir son avenir professionnel

(1ère lecture)

(n° 583 )

N° COM-269

25 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. DAUDIGNY, Mmes FÉRET, GRELET-CERTENAIS et JASMIN, M. JOMIER, Mmes LIENEMANN, LUBIN, MEUNIER et ROSSIGNOL, M. TOURENNE, Mme VAN HEGHE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 1ER


Compléter l’alinéa 66 par la phrase suivante :

« Pour les actions mentionnées aux 1° et 2° du II de l’article L 6323-6 réalisées hors temps de travail ou en tout ou en partie sur le temps de travail, l’employeur ne peut refuser cette autorisation d’absence au salarié plus d’une fois ».

Objet

Le bilan de compétences et la validation des acquis de l’expérience (VAE) sont des outils essentiels pour accompagner le salarié dans son évolution professionnelle. 

Actuellement, l’employeur ne peut refuser le bilan de compétences ou la VAE que lorsque des raisons de service nécessitent leur report, sans que celui-ci ne puisse excéder 6 mois.

Cette disposition est remise en cause par le présent alinéa, qui dans sa rédaction actuelle, permettrait à l’employeur de refuser au salarié un bilan de compétences ou une VAE.

Cet amendement vise donc à préserver la possibilité pour les salariés de réaliser un bilan de compétences et un accompagnement à la VAE pendant leur temps de travail, sans que l’employeur puisse s’y opposer plus d’une fois.






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pour la liberté de choisir son avenir professionnel

(1ère lecture)

(n° 583 )

N° COM-64 rect. bis

26 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

Mmes GRUNY, LAVARDE et MICOULEAU, M. BRISSON, Mmes LOPEZ et BRUGUIÈRE, M. BUFFET, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. SAVARY, PILLET, RAPIN, LEFÈVRE, PELLEVAT, ÉMORINE, SIDO, PACCAUD et de LEGGE, Mme MORHET-RICHAUD, M. BONNE, Mmes Anne-Marie BERTRAND et PROCACCIA, M. DALLIER, Mme DESEYNE, M. KAROUTCHI et Mmes DEROMEDI et DELMONT-KOROPOULIS


ARTICLE 1ER


Alinéa 68, après la première phrase :

"Lorsque les formations financées dans le cadre du compte personnel de formation sont suivies en tout en partie pendant le temps de travail, le salarié demande une autorisation d’absence à l’employeur qui lui notifie sa réponse dans des délais déterminés par décret."

insérer une phrase ainsi rédigée :

"Tout refus doit être dûment motivé."

Objet

Cet amendement vise à prévoir la motivation en cas de refus de l’employeur.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 583 )

N° COM-65 rect. bis

26 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

Mmes GRUNY, LAVARDE et MICOULEAU, M. BRISSON, Mmes LOPEZ et BRUGUIÈRE, M. BUFFET, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. SAVARY, PILLET, RAPIN, LEFÈVRE, PELLEVAT, SIDO, ÉMORINE, PACCAUD et de LEGGE, Mme MORHET-RICHAUD, M. BONNE, Mmes Anne-Marie BERTRAND et PROCACCIA, M. DALLIER, Mmes DESEYNE et DEROMEDI, M. KAROUTCHI et Mme DELMONT-KOROPOULIS


ARTICLE 1ER


Alinéa 68

après les mots :

"L’absence de réponse de l’employeur"

insérer les mots :

"dans un délai de quinze jours calendaires"

Objet

Étrangement, aucun délai n’est fixé pour l’absence de réponse, ce qui risque pour le moins de créer des difficultés. Cet amendement propose donc d’inscrire le délai de 15 jours calendaires.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 583 )

N° COM-95

24 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. CHASSEING


ARTICLE 1ER


Compléter ainsi l'alinéa 68 : 

« Tout refus est dûment motivé ».

Objet

Amendement de précision.

Cet amendement précise que le refus de l'employeur doit être dûment motivé.






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(n° 583 )

N° COM-267

25 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DAUDIGNY, Mmes FÉRET, GRELET-CERTENAIS et JASMIN, M. JOMIER, Mmes LIENEMANN, LUBIN, MEUNIER et ROSSIGNOL, M. TOURENNE, Mme VAN HEGHE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 1ER


Après l’alinéa 68, insérer l’alinéa suivant : 

« En cas de refus d’absence pour une formation permettant d'acquérir le socle de connaissances et de compétences, l’employeur dispose d'un délai de douze mois pour proposer au salarié un aménagement du temps de travail permettant la réalisation de ces formations. »

Objet

Cet amendement a pour objectif de créer une forme d'opposabilité de la formation CLéA à l'employeur.

Ce dispositif ayant pour objectif d'assurer l'insertion professionnelle et la montée en qualification, il est primordial d'en garantir l'accès.

Compte tenu des difficultés d'organisation que ce dispositif peut entrainer pour l'employeur, celui-ci a la possibilité de refuser. Cependant, il doit pouvoir proposer un aménagement du temps de travail à son salarié dans les 12 mois qui suivent son refus afin de lui permettre de réaliser in fine son projet professionnel. 






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pour la liberté de choisir son avenir professionnel

(1ère lecture)

(n° 583 )

N° COM-268

25 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DAUDIGNY, Mmes FÉRET, GRELET-CERTENAIS et JASMIN, M. JOMIER, Mmes LIENEMANN, LUBIN, MEUNIER et ROSSIGNOL, M. TOURENNE, Mme VAN HEGHE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 1ER


Après l’alinéa 68, insérer l’alinéa suivant :

« En cas de refus d’absence pour une formation permettant de faire valider les acquis de l’expérience, l’employeur dispose d'un délai de douze mois pour proposer au salarié un aménagement du temps de travail permettant la réalisation de ces formations. »

Objet

Cet amendement a pour objectif de créer une forme d'opposabilité de la formation VAE à l'employeur.

Ce dispositif ayant pour objectif d'assurer les reconversions professionnelles et la montée en qualification, il est primordial d'en permettre l'accès à ceux qui ont construit leurs projets et qui ont réussi à en obtenir le financement.

Compte tenu des difficultés d'organisation que ce dispositif peut entrainer pour l'employeur, celui-ci a la possibilité de refuser. Cependant, il doit pouvoir proposer un aménagement du temps de travail à son salarié dans les 12 mois qui suivent son refus afin de lui permettre de réaliser in fine son projet professionnel. 






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Projet de loi

pour la liberté de choisir son avenir professionnel

(1ère lecture)

(n° 583 )

N° COM-68 rect. bis

26 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

Mmes GRUNY, LAVARDE et MICOULEAU, M. BRISSON, Mme BRUGUIÈRE, M. BUFFET, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. SAVARY, PILLET, RAPIN, LEFÈVRE, PELLEVAT, ÉMORINE, SIDO, PACCAUD et de LEGGE, Mme MORHET-RICHAUD, M. BONNE, Mmes Anne-Marie BERTRAND et PROCACCIA, M. DALLIER, Mme DESEYNE, M. KAROUTCHI et Mmes DEROMEDI et DELMONT-KOROPOULIS


ARTICLE 1ER


Alinéa 71, deuxième phrase

Remplacer les mots :

"ou pour inaptitude"

par les mots :

"ou pour inaptitude médicale au travail"

Objet

Il s’agit d’un amendement de précision. Le salarié qui a changé d’emploi pour « inaptitude médicale de travail » (au lieu de « inaptitude ») est dispensé de remplir la condition d’ancienneté pour bénéficier d’un projet de transition professionnelle.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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pour la liberté de choisir son avenir professionnel

(1ère lecture)

(n° 583 )

N° COM-187

24 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. CHASSEING


ARTICLE 1ER


A la fin de l’alinéa 73, rajouter une phrase après les mots « au salarié. » : « Elle doit être prise dans un délai de deux mois suivant la présentation du projet à la commission. L’absence de décision sous ce délai, signifie acceptation du projet ».

Objet

Cet amendement vise à fluidifier et rationaliser la gestion des projets professionnels.






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(1ère lecture)

(n° 583 )

N° COM-188

24 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. CHASSEING


ARTICLE 1ER


Alinéa 74

A la première phrase de l’alinéa 74, avant les mots « Les modalités », démarrer la phrase par : « Les critères d’appréciation de la pertinence du projet, ».

Objet

Amendement rédactionnel.

Cet amendement précise que les critères d'appréciation de la pertinence du projet sont définis en amont des réunions des commissions paritaires interprofessionnelles régionales et servent d'étalon dans l'évaluation des dossiers.






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(1ère lecture)

(n° 583 )

N° COM-69 rect. bis

26 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

Mmes GRUNY, LAVARDE et MICOULEAU, M. BRISSON, Mme BRUGUIÈRE, M. BUFFET, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. SAVARY, PILLET, RAPIN, LEFÈVRE, PELLEVAT, ÉMORINE, SIDO, PACCAUD et de LEGGE, Mme MORHET-RICHAUD, M. BONNE, Mmes Anne-Marie BERTRAND et PROCACCIA, M. DALLIER, Mme DESEYNE, M. KAROUTCHI et Mmes DEROMEDI et DELMONT-KOROPOULIS


ARTICLE 1ER


Alinéa 73

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

"Elle lui indique ses éventuelles possibilités de recours".

Objet

Cet amendement vient préciser les possibilités de recours concernant une décision de refus d'un projet de transition professionnelle par la commission paritaire interprofessionnelle régionale.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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pour la liberté de choisir son avenir professionnel

(1ère lecture)

(n° 583 )

N° COM-96

24 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. CHASSEING


ARTICLE 1ER


Compléter ainsi l'alinéa 73 : 

« Elle prend en compte la spécificité des métiers et des besoins de certains secteurs. »

Objet

Amendement de précision.

Cet amendement prévoit que la Commission paritaire interprofessionnelle régionale prend en compte la spécificité des métiers et les besoins des secteurs dans son évaluation des projets de transition professionnelle.






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pour la liberté de choisir son avenir professionnel

(1ère lecture)

(n° 583 )

N° COM-414

25 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. FORISSIER, Mme Catherine FOURNIER, M. MOUILLER et Mme PUISSAT, rapporteurs


ARTICLE 1ER


Alinéa 74

1° Remplacer le mot :

et

par le signe: 

,

2° Après les mots :

transition professionnelle

insérer les mots :

et les règles de création et d’alimentation d’un système d’information national commun aux commissions paritaires interprofessionnelles régionales, mentionnées à l’article L. 6323-17-6,

Objet

Le présent amendement vise à ce qu'un décret fixe les règles de création et d'alimentation d'un système d'information national commun aux commissions paritaires interprofessionnelles régionales appelées à accompagner notamment les projets de transition professionnelle.






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(1ère lecture)

(n° 583 )

N° COM-421

25 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. FORISSIER, Mme Catherine FOURNIER, M. MOUILLER et Mme PUISSAT, rapporteurs


ARTICLE 1ER


I. Alinéa 79

Supprimer les mots:

, sauf dispositions conventionnelles plus favorables

II. Alinéa 90

Remplacer les mots:

l’opérateur de compétences dont relève l’entreprise qui emploie le salarié

par les mots:

la commission paritaire interprofessionnelle régionale mentionnée à l'article L.6323-17-6

Objet

Amendement de coordination.






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pour la liberté de choisir son avenir professionnel

(1ère lecture)

(n° 583 )

N° COM-270

25 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. DAUDIGNY, Mmes FÉRET, GRELET-CERTENAIS et JASMIN, M. JOMIER, Mmes LIENEMANN, LUBIN, MEUNIER et ROSSIGNOL, M. TOURENNE, Mme VAN HEGHE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 1ER


Après le mot :

« minimale »,

Rédiger ainsi la fin de l’alinéa 79 :

« égale à un pourcentage, déterminé par décret, du salaire qu’il aurait perçu s’il était resté à son poste de travail, sauf dispositions conventionnelles plus favorables. Cette rémunération ne peut être inférieure à 80 % du salaire antérieur lorsque la durée du congé de formation n’excède pas un an ou 1 200 heures à temps partiel. Si ce congé se prolonge au-delà de cette période, la rémunération ne peut être inférieure à 60 % du salaire antérieur, pour la fraction du congé excédant la durée d’une année ou 1 200 heures à temps partiel. Toutefois, l’application de ce pourcentage ne peut conduire à l’attribution d’une rémunération inférieure à un montant déterminé par décret ou au salaire antérieur lorsqu’il est lui-même inférieur à ce montant. Ce décret peut déterminer les cas et les conditions dans lesquels la rémunération versée à un salarié bénéficiaire du projet de transition professionnelle est ou non plafonnée. »

Objet

Si le congé individuel de formation a connu un tel succès, c’est notamment parce qu’il garantit un bon niveau de rémunération pendant la prise du congé : de 60 à 90 % de la rémunération antérieure selon les cas. Avec le CPF de Transition, le montant de la rémunération est inconnu, Mme la Ministre n’ayant jamais précisément aux interpellations des députés Nouvelle gauche sur ce sujet. C’est pourquoi, à l’instar de ce qui s’applique pour le CIF actuellement, nous proposons de fixer des planchers de rémunération garantie : 80 % du salaire quand le congé est inférieur à un an et 60 % au-delà d’un an. 






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(1ère lecture)

(n° 583 )

N° COM-157

24 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. CHASSEING


ARTICLE 1ER


A l’alinéa 82, après la troisième phrase, il est inséré la phrase suivante :

« Elle assure la promotion du socle de connaissances et de compétences professionnelles mentionné au I de l’article L. 6323-6, des certifications professionnelles interbranches et interprofessionnelles et habilite le réseau d’organismes territoriaux de certification ou de formation correspondants. »

Objet

Cet amendement élargit des missions de la commission paritaire interprofessionnelle régionale.

La transformation du CPF en heures en CPF en euros conduit à l’individualisation des droits des salariés à plusieurs titres.

Concernant la promotion et la gestion de la certification, notamment du socle de connaissances et de compétences professionnelles, dit CléA, celle-ci doit pouvoir être faite par la nouvelle commission paritaire interprofessionnelle régionale. En effet, cette commission possèdera toutes les informations nécessaires pour cette mission, au plus près des besoins des entreprises mais aussi des salariés.






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(1ère lecture)

(n° 583 )

N° COM-328

25 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. FORISSIER, Mme Catherine FOURNIER, M. MOUILLER et Mme PUISSAT, rapporteurs


ARTICLE 1ER


Alinéa 83

Compléter cet alinéa par les mots:

et au niveau national et multi-professionnel

Objet

Cet amendement vise à garantir la représentation des partenaires sociaux représentatifs au niveau multi-professionnel au sein des commissions paritaires régionales interprofessionnelles






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(1ère lecture)

(n° 583 )

N° COM-325

25 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. FORISSIER, Mme Catherine FOURNIER, M. MOUILLER et Mme PUISSAT, rapporteurs


ARTICLE 1ER


Après l'alinéa 89

Insérer un alinéa ainsi rédigé:

"Par dérogation au premier alinéa du présent article, les frais pédagogiques et les frais annexes afférents à la formation du salarié, au titre du compte personnel de formation, pendant son temps de travail ou hors temps de travail, sont pris en charge par l’employeur lorsque celui-ci, en vertu d’un accord d’entreprise conclu sur le fondement de l’article L.6331-5-1 consacre une part fixée par décret du montant des rémunérations versées pendant l’année de référence au financement du compte personnel de formation de ses salariés et à son abondement. "

Objet

En cohérence avec un amendement proposé à l'article 17, le présent amendement propose de maintenir les dispositions actuelles permettant à un employeur d'internaliser la gestion du CPF de ses salariés. Dans ce cas, c'est à l'employeur d'assumer les coûts de formation et il ne peut pas bénéficier des fonds mutualisés des Opco.






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(1ère lecture)

(n° 583 )

N° COM-304

25 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. FORISSIER, Mme Catherine FOURNIER, M. MOUILLER et Mme PUISSAT, rapporteurs


ARTICLE 1ER


Alinéa 127

Remplacer les mots :

aux opérateurs de compétences

Par les mots :

à l’opérateur de compétences dont il relève

Objet

Amendement rédactionnel






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(1ère lecture)

(n° 583 )

N° COM-332

25 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. FORISSIER, Mme Catherine FOURNIER, M. MOUILLER et Mme PUISSAT, rapporteurs


ARTICLE 1ER


Après l'alinéa 156

Insérer un alinéa ainsi rédigé:

Art. L. 6333-6-1. - Un décret définit les informations relatives aux formations financées que la Caisse des dépôts et consignations transmet aux opérateurs de compétences.

Objet

En perdant la mission de collecter les contributions des entreprises au financement de la formation professionnelle et leur rôle d'intermédiaire dans la mobilisation du CPF, les Ocpa, qui deviennent des Opco, risquent de perdre l'accès à des informations qui leur sont nécessaire pour accomplir leurs missions auprès des entreprises. Le présent amendement vise à ce que la Caisse des dépôts et consignations transmette aux Opco un certain nombre d'informations relatives aux formations demandées par les salariés.






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(1ère lecture)

(n° 583 )

N° COM-327

25 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. FORISSIER, Mme Catherine FOURNIER, M. MOUILLER et Mme PUISSAT, rapporteurs


ARTICLE 1ER


Alinéa 161

1° Première phrase

Remplacer les mots :

, notamment celles relatives aux formations, tarifs, sessions d’information, modalités d’inscription et certification obtenue conformément à l’article L. 6316-2,

par les mots :

définies par un arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle

2° Seconde phrase

Supprimer cette phrase.

Objet

Le projet de loi prévoit une liste d’informations qui doivent être collectées par le système d’information national du CPF. Cette énumération, qui ne semble pas relever du domaine de la loi a d’ailleurs été complétée à l’Assemblée nationale. Plutôt que de tendre à l’exhaustivité, il est préférable que le législateur se borne à poser un principe et laisse au ministre chargé de la formation professionnelle le soin de préciser par voie d’arrêté les éléments informations qui devront être collectées.

Par ailleurs, le présent amendement supprime une disposition ajoutée par l’Assemblée nationale relative à la publication du système d’information en « open data », qui ne semble pas relever du domaine législatif.






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(1ère lecture)

(n° 583 )

N° COM-98

24 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. CHASSEING


ARTICLE 1ER


Après l'alinéa 164, insérer l'alinéa suivant : 

« Elle communique également la liste des formations accessibles et adaptées aux travailleurs handicapés. »

Objet

Cet amendement prévoit que la Caisse des dépôts et consignations communique la liste des formations accessibles et adaptées aux travailleurs adaptées.

Dans le cadre de ses missions d'information prévues à l'article L. 6111-7 du Code du Travail, la Caisse des dépôts et consignations est chargée de la gestion d'un système d'information national de l'offre de formation.

Il convient que ce système répertorie les formations accessibles et adaptées aux travailleurs handicapés.






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pour la liberté de choisir son avenir professionnel

(1ère lecture)

(n° 583 )

N° COM-326

25 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. FORISSIER, Mme Catherine FOURNIER, M. MOUILLER et Mme PUISSAT, rapporteurs


ARTICLE 1ER


Alinéa 166

Remplacer les mots:

Cette base

par le mot:

Ce système d'information

Objet

Amendement rédactionnel.






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pour la liberté de choisir son avenir professionnel

(1ère lecture)

(n° 583 )

N° COM-382

25 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. FORISSIER, Mme Catherine FOURNIER, M. MOUILLER et Mme PUISSAT, rapporteurs


ARTICLE 1ER


Alinéa 180

Rédiger ainsi cet alinéa :

VII. - Jusqu'au 31 décembre 2019, lorsqu'un actif mobilise son compte personnel de formation, les heures acquises sont converties en euros selon des modalités définies par l'organisme prenant en charge les frais afférents à la formation. A compter du 1er janvier 2020, les heures acquises au titre du compte personnel de formation ou du droit individuel à la formation sont converties en euros selon des modalités fixées par décret.

Objet

La conversion en euros des heures dont disposent les individus sur leur CPF pourrait créer une perte de droits importante. En effet, les heures sont aujourd’hui valorisées selon des règles qui diffèrent selon les Opca et les formations mais le coût horaire moyen pris en charge est nettement supérieur au taux de conversion de 14,28 euros envisagés par le Gouvernement.

Si les règles de prise en charge d'un Opca permettent aujourd'hui de financer des formations à hauteur d'un coût horaire de 25 euros, un salarié disposant de 100 heures sur son CPF peut donc potentiellement bénéficier d'une formation coûtant 2500 euros. A compter du 1er janvier 2019, ces 100 heures seraient converties en 1428 euros, ce qui est de nature à remettre fortement en cause les projets de formation en cours.

Le présent amendement vise donc, jusqu'au 31 décembre 2019, soit durant la période de transition prévue pour le transfert de la gestion des CPF à la Caisse des dépôts et consignation, à laisser les Opca définir le taux de conversion en euros des stocks d'heures lorsqu'un salarié mobilise son CPF pour bénéficier d'une formation.






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Projet de loi

pour la liberté de choisir son avenir professionnel

(1ère lecture)

(n° 583 )

N° COM-415

25 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. FORISSIER, Mme Catherine FOURNIER, M. MOUILLER et Mme PUISSAT, rapporteurs


ARTICLE 1ER


Alinéa 190

Supprimer les mots: 

pour la gestion du compte personnel de formation dans le cadre d’un projet de transition professionnelle 

Objet

Cet amendement vise à ce que les Fongecif assurent jusqu'à la fin 2019 les missions qui doivent être confiées aux CPRI non seulement en matière de CPF dans le cadre de projets de transition professionnelle mais également en matière de validation des projets des démissionnaires.






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(1ère lecture)

(n° 583 )

N° COM-233

25 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

Mme JASMIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article 200 octies du code général des impôts, il est inséré un article 200 nonies ainsi rédigé :

« Art. 200 nonies. – I. – Les contribuables actifs peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt sur le revenu au titre des dépenses pour les actions de formation effectivement supportées à titre personnel au 31 décembre de l’année d’imposition, dès lors qu’elles sont réalisées dans le cadre d’un abondement à leur compte personnel de formation à compter de la date d’application de la présente loi.

« Ce crédit d’impôt s’applique :

« 1° Aux investissements consentis entre le 1er janvier et le 31 décembre de l’année fiscale n-1 ;

« 2° À hauteur de 30 % des dépenses pour les actions de formations réalisées et à hauteur de 50% pour des actions de formations définies par décret en Conseil d’Etat , dans la limite d’un plafond global de versements annuels égal à 12 000 € ;

« 3° Sous réserve que le contribuable soit en mesure de présenter, à la demande de l’administration fiscale, une attestation de formation.

« II. – Le crédit d’impôt est imputé sur l’impôt sur le revenu après imputation des réductions d’impôt mentionnées aux articles 199 quater C à 200 bis, des crédits d’impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. S’il excède l’impôt dû, l’excédent est restitué. »

II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Objet

Cet amendement vise à instaurer un crédit d’impôt formation de 30 % pour les actifs qui font le choix d’abonder leur compte personnel d’activité pour pouvoir suivre une formation professionnelle. Pour certaines formations en grande tension (ex.aide-soignant,) définies par décret, le crédit d’impôt peut atteindre 50%.

Il s’agit d’un dispositif incitatif ayant vocation à encourager cet investissement personnel au caractère stratégique, tant pour l’individu que pour la collectivité.

Ce mécanisme simple, attractif et lisible pour encourager une démarche personnelle de renforcement de leur employabilité. Il intervient en complément du CPF rénové par la présente loi, afin de faciliter son activation.

À l’instar du crédit d’impôt accordé aux dépenses pour l’emploi à domicile, le plafond global des dépenses est fixé, dans une limite annuelle, à 12 000 euros. Cela permet aussi d’encourager les individus à poursuivre des formations longues, dans des secteurs parfois en pénurie de recrutement.






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(1ère lecture)

(n° 583 )

N° COM-100

24 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. CHASSEING


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’État peut autoriser la mise en place d’une expérimentation nationale d’une durée de trois ans, au plus tard un an après la promulgation de la présente loi, dans des conditions fixées par décret, afin d’étudier la pertinence de la création d’un crédit d’impôt égal à 30 % des dépenses engagées par le titulaire pour abonder son compte personnel de formation, dans une limite de 6 000 euros.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Objet

Amendement de repli. 

Cet amendement met en place une expérimentation de crédit d'impôt formation.

La transition du calcul des droits de formation, d'un système à l'heure à un système à l'euro, va amoindrir la capacité de formation des salariés. En outre, la transformation du congé individuel de formation en un "CPF-Transition" va compliquer l'accès aux formations de longue durée, qui sont la plupart du temps les formations certifiantes et qualifiantes.

Pour lutter que ce double phénomène, cet amendement entend donc créer un crédit d'impôt de formation à hauteur de 30%, dans la limite de 6 000 euros par personne et par an, afin d'encourager l'utilisation des droits de formation.

Il convient de dire que ce crédit d'impôt de formation n'a pas vocation à durer éternellement et doit être pensé en complémentarité avec le compte personnel de formation.

Il doit être pensé de manière transitoire, afin que la transformation du calcul des droits de l'heure à l'euro soit véritablement compensée à très court terme.






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(1ère lecture)

(n° 583 )

N° COM-236

25 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme JASMIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

"À titre expérimental, et pour une durée de quatre ans après la promulgation de la présente loi, il est mis en place dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution des mesures visant à favoriser l’accès des salariés de niveau infra IV à des certifications professionnelles, enregistrées au niveau III au répertoire national des certifications professionnelles et consistant à : 

1° Ouvrir la possibilité d’harmoniser le montant annuel crédité en euros et le plafonnement total, pour les personnes résidant dans ces collectivités de niveau infra IV, au titre du compte personnel de formation, sur les règles de droit commun applicables au publics de niveau infra V, sous réserve d’un accord interprofessionnel ou d’un accord professionnel de branche ;

2° Référencer par les opérateurs de compétences des offres de formation correspondantes et de communication à destination de leurs adhérents au titre de leur mission de service de proximité ;

3° Référencer par les opérateurs du conseil en évolution professionnelle s’adressant aux publics salariés des offres de formation correspondantes et communication auprès des salariés mobilisant le conseil en évolution professionnelle et potentiellement intéressés. Un arrêté fixe les conditions d’application du présent article."

Objet

Dans les Outre-mer, un nombre important de salariés en poste sont de niveau infra IV (inférieur au baccalauréat), notamment au regard des taux importants de sortie sans qualification du système de formation initiale. Ces salariés ont, bien souvent, acquis des compétences dans le cadre de leur activité professionnelle. La validation pour ces publics d’un titre Répertoire National des Certifications Professionnelles (RNCP) de niveau III (niveau bac +2 : licence 2, Brevet de Technicien Supérieur, Diplôme Universitaire de Technologie…) permet davantage de reconnaissance et donc d’évolution professionnelle. En l’état, cette validation de compétences est trop faiblement entreprise par les salariés dans les collectivités d’Outre-mer, et cela a des conséquences préjudiciables pour la montée en gamme de l’économie.

L’accès à certains titres de niveau III enregistrés au RNCP n’est pas nécessairement conditionné à la détention du diplôme du baccalauréat. Par ailleurs, ces titres sont également accessibles par la voie de la validation des acquis de l’expérience (VAE) ce qui permet de prendre en considération, dans la démarche de certification professionnelle, des compétences acquises en situation de travail. Ils peuvent être suivis par les salariés en cours du soir.

Dans le cadre d’une expérimentation visant les Outre-mer, il est proposé un amendement pour favoriser la validation par ces salariés ultramarins de niveau infra IV de titres de niveau III enregistrés au RNCP :

- Application pour les résidents des Outre-mer de niveau infra IV de la majoration du montant crédité au titre du compte personnel de formation (CPF) prévue pour les publics de niveau infra V dans le droit commun dans le cadre de la version actuelle du projet de loi (cf. 800 € par an au lieu de 500 € par an) ;

- Référencement par les opérateurs de compétences, implantés dans les Outre-mer, des offres de formation correspondantes (titres de niveau III, accès non conditionné à la détention du diplôme du baccalauréat) et communication par les opérateurs de compétences auprès des entreprises sur ces offres de formation au titre de leur fonction de service de proximité ;

- Référencement par les opérateurs du conseil en évolution professionnelle (CEP) intervenant auprès des publics salariés dans les Outre-mer, des offres de formation correspondantes (titres de niveau III, accès non conditionné à la détention du diplôme du baccalauréat) et communication par les opérateurs CEP concernés auprès des salariés potentiellement intéressés.

Au vue de la durée potentielle des cursus de formation visant un titre de niveau III, cette expérimentation aurait vocation à porter sur 4 années.

 






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Projet de loi

pour la liberté de choisir son avenir professionnel

(1ère lecture)

(n° 583 )

N° COM-273

25 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. DAUDIGNY, Mmes FÉRET, GRELET-CERTENAIS et JASMIN, M. JOMIER, Mmes LIENEMANN, LUBIN, MEUNIER et ROSSIGNOL, M. TOURENNE, Mme VAN HEGHE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Compléter ainsi le 2ème alinéa de l'article 717-3 du Code de procédure pénale : 

« À titre expérimental, et ce, pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, dans les régions volontaires de l’Hexagone, de Corse ou des collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, les travailleurs détenus bénéficient du Compte Personnel de Formation au titre de l’article L. 6323-1 et suivants du Code du travail. Cet accès au Compte Personnel de Formation permet de renforcer la formation et l’orientation professionnelle des personnes détenues par des dispositifs adaptés aux durées des peines tels que la pré-qualification ou la Validation des Acquis de l’Expérience».

Objet

Le système carcéral français tel qu’il fonctionne aujourd’hui échoue dramatiquement à prévenir la récidive. En dépit des nombreux outils au service de la réinsertion des détenus, le travail et la formation professionnelle sont insuffisamment développés et considérés en prison. Transformer et promouvoir la formation en détention sont les conditions sinéquanones de la réinsertion des détenus et d’une sécurité renforcée des Français grâce à une prévention plus efficace de la récidive.

La population pénale est caractérisée par un très faible niveau de qualification. En effet, 75% des détenus ont un niveau inférieur ou égal au CAP.

L’accès à la formation professionnelle est essentielle pour rompre avec le schéma de la récidive. Cependant, à l’heure actuelle, le travailleur détenu, qui ne bénéficie pas du statut de salarié, ne peut accumuler aucune heure au titre du CPF, qui aurait pu l’aider à se projeter et à financer une formation qualifiante à la sortie.

Depuis 2015, les régions sont responsables de la formation professionnelle des détenus. À la suite de la loi du 24 novembre 2009 relative à l’orientation et à la formation professionnelle tout au long de la vie, une expérimentation a démarré au sein de deux régions, Pays de La Loire et Aquitaine.

Dans cette dernière région devenue Nouvelle-Aquitaine, la formation des détenus se développe progressivement. En 2017, 1.187 détenus ont été formés, sur une population totale de 5.000 détenus, et 83 actions de formation ont eu lieu. Pour la deuxième année consécutive, 5 détenus ont pu suivre une formation de jour en régime de semi-liberté au centre de formation de Lons, pendant leur peine. Venus de différents centres pénitentiaires, ils sont réunis pour rénover le fort historique du Portalet dans la vallée d’Aspe. La formation, cofinancée par le Conseil Régional de Nouvelle-Aquitaine et la Communauté des communes du Pays d’Oloron et des vallées du Haut-Béarn, a été bénéfique pour les participants qui ont trouvé un travail à la fin de leur peine.

La systématisation de l’orientation professionnelle et de la qualification des personnes détenues sont des enjeux déterminants dans la réinsertion du détenu. La Validation des Acquis permet d’acquérir une certification grâce à son expérience, dans le but d’évoluer dans son parcours professionnel. Ce titre permet au détenu de se préparer à sa sortie, de se réinsérer professionnellement et de briser le cycle de la délinquance.

C’est pourquoi il est proposé de prévoir, même si les détenus ne sont pas des salariés, que ces personnes incarcérées puissent accumuler des heures au titre du Compte Personnel de Formation pour se projeter et financer une formation qualifiante à la sortie.






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pour la liberté de choisir son avenir professionnel

(1ère lecture)

(n° 583 )

N° COM-306

25 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. FORISSIER, Mme Catherine FOURNIER, M. MOUILLER et Mme PUISSAT, rapporteurs


ARTICLE 2


Alinéa 19

Supprimer cet alinéa.

Objet

Conformément à la position habituelle du Sénat le présent amendement propose la suppression d'une demande de rapport introduite par l'Assemblée nationale.






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pour la liberté de choisir son avenir professionnel

(1ère lecture)

(n° 583 )

N° COM-307

25 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. FORISSIER, Mme Catherine FOURNIER, M. MOUILLER et Mme PUISSAT, rapporteurs


ARTICLE 3


Alinéa 5, deuxième phrase

Supprimer les mots:

l'identification de ses potentiels et de ses compétences mobilisables ainsi que dans

Objet

Le présent amendement revient sur une précision apportée par l’Assemblée nationale qui est redondante avec la dernière phrase du même alinéa.






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pour la liberté de choisir son avenir professionnel

(1ère lecture)

(n° 583 )

N° COM-308

25 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. FORISSIER, Mme Catherine FOURNIER, M. MOUILLER et Mme PUISSAT, rapporteurs


ARTICLE 3


I. Alinéa 5, première phrase

Après le mot :

gratuit

insérer les mots :

et est mis en œuvre dans le cadre du service public régional de l'orientation mentionné à l'article L. 6111-3

 

II. Alinéa 8

Remplacer les mots :

financés par l’organisme mentionné à l’article L. 6123-5

par les mots :

régionaux désignés par la région, après concertation au sein du bureau du comité régional de l'emploi, de l'orientation et de la formation professionnelles mentionné à l'article L. 6123-3 et dans le respect du cahier des charges mentionné à l'alinéa précédent

 

III. Alinéa 14

Rédiger ainsi cet alinéa:

III. - Jusqu'à la désignation par les régions de l'opérateur régional mentionné à l'article L.6123-5 du travail  ou au plus tard jusqu'au 31 décembre 2019, les organismes mentionnés à l’article L. 6333-1, du même code dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2018 , délivrent le conseil en évolution professionnelle défini à l'article L. 6111-6 dudit code.

Objet

L’article 3 du projet de loi permet à France compétences de désigner un opérateur du CEP compétent dans chaque région. Le présent amendement vise à laisser cette possibilité à la région, comme c’est le cas aujourd’hui. Les régions pourront désigner les actuels Fongecif, qui ne sont plus des opérateurs de droit, ou l'organisme de leur choix dans le respect du cahier des charges fixé par arrêté ministériel. A titre transitoire, les Fongecif pourront continuer d'assurer cette mission.

Par ailleurs, le présent amendement maintient le CEP comme une composante du service public régional de l’orientation.






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pour la liberté de choisir son avenir professionnel

(1ère lecture)

(n° 583 )

N° COM-271

25 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. DAUDIGNY, Mmes FÉRET, GRELET-CERTENAIS et JASMIN, M. JOMIER, Mmes LIENEMANN, LUBIN, MEUNIER et ROSSIGNOL, M. TOURENNE, Mme VAN HEGHE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 3


Alinéa 8, après le mot :

« opérateurs »

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 8 :

« régionaux désignés par la région, après concertation au sein du bureau du comité régional de l’emploi, de l’orientation et de la formation professionnelles mentionné à l’article L. 6123-3. »

Objet

L’article 3 prévoit l’ouverture du conseil en évolution professionnel à de nouveaux opérateurs financés à l’issue d’un appel d’offre. Les opérateurs actuels sont présents dans l’ensemble des Régions, ont investi et développé le CEP et ce en respectent le cahier des charges. L’ouverture au marché casserait la dynamique en cours, amènerait des licenciements chez les opérateurs ? notamment les Fongecif. Il dégraderait le service rendu en n’assurant plus une même qualité de service et un accès de proximité au service. L’amendement vise donc à supprimer l’ouverture au marché du CEP.






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(1ère lecture)

(n° 583 )

N° COM-102

24 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

MM. CHASSEING, BIGNON, CAPUS, DECOOL, FOUCHÉ, GUERRIAU, LAGOURGUE, MALHURET et Alain MARC, Mme MÉLOT, M. WATTEBLED

et les membres du groupe Les Indépendants - République et Territoires


ARTICLE 3


Après l'alinéa 6, insérer un alinéa ainsi rédigé : 

« Il accompagne les salariés ou demandeurs d’emploi reconnus en situation de handicap au titre des articles L. 5213-1 à L. 5213-3 et atteints d’une maladie chronique évolutive inscrite sur la liste mentionnée au 3° de l’article L. 160-14 du code de la sécurité sociale dans le cadre de leur projet de transition professionnelle, de leur maintien dans l’emploi et de leur recherche d’emploi. »

Objet

Cet amendement élargit le champ des missions d'accompagnement du Conseil en évolution professionnelle (CEP).

Prévu à l'article L. 6111-6 du Code du Travail, le CEP accompagne les salariés dans le cadre de leurs projets de transition professionnelle. 

Il convient de préciser que le CEP portera une attention particulière à la situation des publics fragiles, salariés ou demandeurs d'emploi reconnus en situation de handicap ou atteints d'une maladie chronique évolutive, afin de lutter contre la précarité de l'emploi et la désinsertion professionnelle de ces publics.






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(n° 583 )

N° COM-108

24 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. CHASSEING


ARTICLE 3


Après l’alinéa 7, insérer l'alinéa suivant :

« À titre expérimental pour une durée de 3 ans, dans les régions volontaires, l’offre de service du conseil en évolution professionnelle est définie par un cahier des charges régional ».

Objet

Cet amendement crée une expérimentation confiant aux régions la définition du cahier des charges régional du Conseil en évolution professionnelle (CEP).

Il s'agit d'exiger une offre adaptée aux spécificités locales et de faire confiance aux régions dans leur connaissance du terrain et de ses réalités professionnelles.

Cet amendement entend donc répondre à un critère d'efficacité : il faut que l'offre d'évolution professionnelle réponde à la situation véridique du bassin d'emplois.






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(1ère lecture)

(n° 583 )

N° COM-244

25 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. BABARY


ARTICLE 3


Alinéa 8

Après les mots « relatif à l’Association pour l’emploi des cadres », insérer les mots suivants :

« , par les fonds d’assurance-formation de non-salariés mentionnés à l’article L. 6332-9, ».

 

Objet

Le projet de loi prévoit que toute personne peut bénéficier du conseil en évolution professionnelle. A ce titre, afin d’assurer une équité de traitement entre l’ensemble des bénéficiaires, il est ajouté que les organismes assurant le financement de la formation des travailleurs non-salariés peuvent réaliser ce conseil pour les publics non-salariés qu’ils accompagnent et dont ils connaissent les spécificités.

 






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(n° 583 )

N° COM-137

24 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. CHASSEING


ARTICLE 3


Alinéa 8

Après la référence à l’article L.6123-5, ajouter une phrase ainsi rédigée :

« Ces derniers peuvent être habilités par France Compétences ou par une ou plusieurs branches professionnelles. »

Objet

Cet amendement vise à permettre aux branches professionnelles qui le souhaitent d’habiliter des opérateurs de CEP pour les salariés de leur champ professionnel et de conclure avec eux des partenariats étroits facilitant notamment la transmission par les branches professionnelles d’informations relatives à l’évolution des métiers de leur secteur, à leurs besoins en compétences, aux passerelles possibles vers des métiers au sein de la branche professionnelle ou au sein d’un autre secteur.

Le salarié aura ainsi la possibilité d’identifier, parmi les nombreux opérateurs CEP, ceux qui seront particulièrement informés sur les besoins de sa branche professionnelle et sur les passerelles possibles entre sa branche professionnelle et d’autres secteurs.






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(n° 583 )

N° COM-252

25 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme FÉRET, M. DAUDIGNY, Mmes GRELET-CERTENAIS et JASMIN, M. JOMIER, Mmes LIENEMANN, LUBIN, MEUNIER et ROSSIGNOL, M. TOURENNE, Mme VAN HEGHE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 4


Alinéa 1

Supprimer cet alinéa

Objet

L’intitulé actuel du code est « La formation professionnelle continue ». Cette suppression n’est pas anodine car elle permet d’inclure l’apprentissage. C’est un des signes montrant votre volonté de tirer l’apprentissage hors de la formation initiale. Vous transformez un service public non marchand en activité marchande assimilée à la formation professionnelle continue. Vous oubliez que l’apprentissage forme certes des professionnels de talents mais aussi des citoyens. C’est pour cela que l’apprentissage doit être protégé des lois du marché et continuer de relever de la formation initiale. 






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(n° 583 )

N° COM-109

24 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. CHASSEING


ARTICLE 4


Alinéa 9

Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :

« 5° Les actions de formation d’accompagnement et de conseil dispensées aux créateurs ou repreneurs d’entreprises ayant pour objet de réaliser leur projet de création ou de reprise d’entreprise et de pérenniser l’activité de celle-ci. »

Objet

Amendement rédactionnel.

Cet amendement complète la liste des actions de formation par apprentissage par cohérence avec un autre article.

La liste des actions de l'article L. 6313-6 ne comprend pas les actions de formation d'accompagnement et de conseil dispensées aux créateurs ou repreneurs d'entreprise, alors que ces actions figurent à l'article L. 6323-6.






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(n° 583 )

N° COM-110

24 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. CHASSEING


ARTICLE 4


Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :

« Entre également dans le champ d’application des dispositions relatives à la formation professionnelle, la participation d’un salarié, d’un travailleur non salarié ou d’un retraité à un jury d’examen ou de validation des acquis de l’expérience mentionné au dernier alinéa de l’article L. 3142-42. »

Objet

Cet amendement entend permettre la prise en charge, par les opérateurs de compétences et après l'accord de branche, de tout ou partie des frais inhérents à l'absence d'un salarié désigné pour intégrer un jury d'examen ou de validation des acquis de l'expérience.

L'article 4 du PJL supprime en effet du champ d'application des dispositions relatives à la formation professionnelle la participation d'un salarié à un jury d'examen. Or cette participation à un jury d'examen doit être encouragé pour que le salarié transmette son savoir et participe à la formation professionnelle des plus jeunes.

Ce PJL doit créer des ponts entre les générations pour encourager les pratiques de transmission du savoir. Il n'est donc pas compréhensible que la prise en charge de la participation à un jury ait été supprimée dans le texte.






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(n° 583 )

N° COM-193

24 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. CHASSEING


ARTICLE 4


Après l’alinéa 18, insérer l’alinéa suivant :

« 5° De permettre aux bénévoles du mouvement associatif, coopératif ou mutualiste et aux volontaires en service civique d'acquérir les compétences nécessaires à l'exercice de leurs missions. »

Objet

Cet amendement rétablit le droit des bénévoles de mouvements coopératifs, associatifs ou mutualistes d'acquérir des compétences nécessaires à l'exercice de leurs missions dans cadre d'actions de formation.






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(n° 583 )

N° COM-310

25 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. FORISSIER, Mme Catherine FOURNIER, M. MOUILLER et Mme PUISSAT, rapporteurs


ARTICLE 4


Alinéa 31

Supprimer les mots:

, y compris dans l’utilisation de l'internet et des services de communication au public en ligne

Objet

Le présent amendement vise à supprimer une disposition adoptée à l’Assemblée nationale et qui n’apparaît pas nécessaire. Sauf dans les cas où l’absence de mention explicite pourrait être interprétée comme une exclusion, il n’est pas pertinent d’inscrire dans la loi des énumérations non exhaustives.






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(n° 583 )

N° COM-311

25 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. FORISSIER, Mme Catherine FOURNIER, M. MOUILLER et Mme PUISSAT, rapporteurs


ARTICLE 4 BIS (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

L’article 4 bis, qui résulte d’un amendement adopté par l’Assemblée nationale, vise à permettre aux personnes accueillies dans un organisme d’accueil communautaire et effectuant dans ce cadre des activités bénévoles de faire valider les acquis de leur expérience.

La VAE est aujourd’hui ouverte pour toute activité professionnelle mais également bénévole ou de volontariat. Les personnes visées par l’article 4 bis sont donc déjà couvertes. Il convient donc de ne pas amenuiser l’intelligibilité de la loi en ajoutant une disposition déjà prévue par le droit existant. De plus, une telle disposition pourrait introduire une ambigüité en laissant penser les catégories de bénévoles qui ne sont pas explicitement mentionnées par la loi ne peuvent bénéficier de la VAE.






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(1ère lecture)

(n° 583 )

N° COM-312

25 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. FORISSIER, Mme Catherine FOURNIER, M. MOUILLER et Mme PUISSAT, rapporteurs


ARTICLE 5


Alinéa 6

1° Remplacer les mots :

le Comité français d’accréditation

Par les mots :

l’instance nationale d’accréditation mentionnée à l'article 137 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie

 

2° Supprimer le mot:

bien

3° Remplacer les mots:

de l'accord

par les mots:

d'un accord

Objet

Amendement rédactionnel.






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(1ère lecture)

(n° 583 )

N° COM-158

24 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. CHASSEING


ARTICLE 5


Après l’alinéa 9, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Les branches professionnelles pourront par accord collectif définir des critères supplémentaires liés à leurs secteurs et métiers. »

Objet

Cet amendement permet aux branches de définir des critères de qualité supplémentaires liés à leurs spécificités.

Le projet de loi instaure un système assurant la qualité des formations professionnelles via la mise en place d’une labélisation publique des organismes de formation. Celle-ci consiste en un pack minimum de critères de qualité fixés par décret.

Cette démarche est louable pour garantir aux formés un enseignement répondant à leurs besoins. Toutefois, les branches peuvent estimer nécessaire de compléter ce minimum en fonction des spécificités de leurs secteurs et métiers. 

Par ailleurs, il est regrettable que les établissements d’enseignement secondaire ou supérieur publics ne soient pas soumis au respect des critères minima. La qualité doit être un objectif commun à tous les acteurs de la formation, sans distinction de nature.






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(1ère lecture)

(n° 583 )

N° COM-413

25 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. FORISSIER, Mme Catherine FOURNIER, M. MOUILLER et Mme PUISSAT, rapporteurs


ARTICLE 5


Alinéa 10

Supprimer le mot: 

l'

Objet

Amendement visant à corriger une erreur matérielle.






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(1ère lecture)

(n° 583 )

N° COM-197 rect. quater

27 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme DUMAS, MM. BABARY, BONNECARRÈRE, CAMBON, CHARON, CORNU et DALLIER, Mmes GARRIAUD-MAYLAM et GOY-CHAVENT, MM. GROSDIDIER, GUERRIAU, JANSSENS, KAROUTCHI, MAYET, MEURANT et PELLEVAT, Mme PROCACCIA et MM. SCHMITZ et VASPART


ARTICLE 5


Alinéa 12

Après les mots « et ceux évalués par la commission mentionnée à l’article L.642-3 dudit code » compléter par « les établissements d’enseignement gérés par les chambres consulaires dont les EESC ainsi que les établissements dont les formations sont évaluées conformément aux articles L443-2, L641-4 et L641-5 du code de l'éducation ».

Objet

Le projet de loi instaure un dispositif de certification qualité pour les établissements de formation, afin d’offrir une complète information aux différents publics sur certains critères qualité comme les taux de réussite aux examens, les taux d’insertion professionnelle,…

Certains organismes sont cependant réputés exonérés de cette certification qualité, pour leurs formations dispensées en apprentissage. C’est le cas des établissements d’enseignement secondaires ou supérieurs publics, des EESPIG (établissements d’enseignement supérieur privés d’intérêt général) et des écoles d’ingénieurs faisant l’objet d’une reconnaissance auprès de la CTI (Commission des titres d’ingénieurs).

Or, cet article n’exonère pas :

- les établissements d'enseignement gérés par les chambres consulaires (dont les EESC, Etablissements d’enseignement supérieur consulaires)) alors même que la loi n°2010-853 du 23 juillet 2010 relative aux réseaux consulaires, au commerce, à l'artisanat et aux services dispose dans son article 1er : « Le réseau et, en son sein, chaque établissement ou chambre départementale contribuent au développement économique, à l'attractivité et à l'aménagement des territoires ainsi qu'au soutien des entreprises et de leurs associations en remplissant, dans des conditions fixées par décret, toute mission de service public et toute mission d'intérêt général nécessaires à l'accomplissement de ces missions.

« A cet effet, chaque établissement ou chambre départementale du réseau peut assurer, dans le respect, le cas échéant, des schémas sectoriels qui lui sont applicables :

 « 4° Une mission en faveur de la formation professionnelle initiale ou continue grâce, notamment, aux établissements publics et privés d'enseignement qu'il ou elle crée, gère ou finance ; 

Dans ce cadre, les établissements d'enseignement gérés par les chambres consulaires (y compris les EESC) participent de plein droit à l'intérêt général, et doivent donc être dispensés de la certification qualité ;

- Les établissements dont les formations sont évaluées par la CEFDG (Commission d’évaluation des formations et diplômes de gestion).

Or, au même titre que la CTI (Commission des titres d’ingénieurs), la CEFDG évalue et agrée les formations dans le cadre de ses missions définies par le code de l’éducation. Aussi, il convient que les établissements relevant de la CEFDG pour leurs formations dispensées en apprentissage, soient également exonérées de la certification qualité.

Tel est l’objet du présent amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 583 )

N° COM-322

25 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. FORISSIER, Mme Catherine FOURNIER, M. MOUILLER et Mme PUISSAT, rapporteurs


ARTICLE 6


Alinéa 8

Après le mot:

formation

insérer les mots:

, aux abondements de ce compte que l'employeur est susceptible de financer

Objet

Le présent amendement vise à ce que l'entretien professionnel soit l'occasion pour l'employeur d'évoquer les abondements du CPF de son salarié qu'il est prêt à financer. Il s'agit de renforcer les liens entre l'entretien professionnel et la mobilisation du CPF dans le prolongement d'un amendement en ce sens adopté à l'Assemblée nationale.






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(n° 583 )

N° COM-159

24 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. CHASSEING


ARTICLE 6


A l’alinéa 11, remplacer les mots : « une formation autre que celle mentionnée à l’article L. 6321-2 », par les mots « une action de formation »

Objet

Cet amendement étend les actions de formation possibles lors de l'entretien.

Le projet de loi simplifie la construction du plan de formation en le transformant en plan de développement des compétences. Ainsi, les catégories d’actions sont revues.

Pour des raisons de simplicité, il convient de ne pas exclure de typologie d’action de formation dans le cadre de l’entretien professionnelle. La rédaction actuelle, par renvoi à l’article L. 6321-2 est donc limitative.






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(n° 583 )

N° COM-315

25 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. FORISSIER, Mme Catherine FOURNIER, M. MOUILLER et Mme PUISSAT, rapporteurs


ARTICLE 6


Alinéa 16

Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés:

a) L’article L. 6321-1 est ainsi modifié:

- le troisième alinéa est supprimé;

- à la première phrase du dernier alinéa, les mots : « plan de formation » sont remplacés par les mots : « plan de développement des compétences. »

Objet

En voulant maintenir la possibilité pour les employeurs de proposer à leurs salariés des formations concourant à la lutte contre l’illettrisme, l’Assemblée nationale a supprimé une mesure de coordination rendue nécessaire par la transformation du plan de formation en « plan de développement des compétences ».

Le présent amendement vise à rétablir la rédaction initiale. Le fait que les formations participant à la lutte contre l’illettrisme ne soient plus mentionnées n’empêche en rien les employeurs de proposer ce type de formations. Au contraire, on peut considérer que ces formations sont couvertes par l’obligation qui incombe à l’employeur de veiller au maintien de la capacité de ses salariés à occuper un emploi.

 






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(n° 583 )

N° COM-319

25 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. FORISSIER, Mme Catherine FOURNIER, M. MOUILLER et Mme PUISSAT, rapporteurs


ARTICLE 6


I. Alinéas 17 et 18

Supprimer ces alinéas.

II. Après l'alinéa 39, insérer 4 alinéas ainsi rédigés:

IV. Au 3° de l'article L.2242-20 du code du travail, les mots "plan de formation" sont remplacés par les mots "plan de développement des compétences".

V. La dernière phrase du premier alinéa de l'article L.2312-24 est ainsi modifiée:

- après le mot "compétences", le mot "et" est remplacé par le signe ",";

- à la fin, les mots ", sur le plan de développement des compétences" sont ajoutés

Objet

L'Assemblée nationale a adopté un amendement précisant que le plan de développement des compétences s'inscrit dans le cadre de la négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels ou, dans les entreprises de moins de 300 salariés, des orientations soumises à la consultation du comité économique et social d'entreprise. Le présent amendement propose plutôt de mentionner le plan de développement des compétences parmi les sujets sur lesquels le CSE est consulté. S'agissant de la négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels, il est déjà prévu qu'elle porte sur les grandes orientations et les objectifs du plan de formation. Une correction rédactionnelle est donc nécessaire.






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(n° 583 )

N° COM-317

25 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. FORISSIER, Mme Catherine FOURNIER, M. MOUILLER et Mme PUISSAT, rapporteurs


ARTICLE 6


I. Après l'alinéa 28:

Insérer un alinéa ainsi rédigé:

...) A l'article L. 6321-8, les mots "plan de formation" est remplacé par les mots "plan de développement des compétences".

II. Alinéa 29

Supprimer la référence:

L.6321-8.

III. Alinéa 30

Supprimer cet alinéa.

Objet

Le texte adopté par l'Assemblée nationale supprime une disposition aux termes de laquelle l'employeur définit avec l'employé les contreparties que ce dernier peut attendre après avoir suivi une formation relevant du plan de développement des compétences. Cette disposition semble de nature à renforcer la co-construction des parcours de formation et à mieux inciter les salariés à développer leurs compétences. Le présent amendement vise donc à rétablir cette disposition.






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(n° 583 )

N° COM-313

25 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. FORISSIER, Mme Catherine FOURNIER, M. MOUILLER et Mme PUISSAT, rapporteurs


ARTICLE 6


Alinéa 39

Supprimer cet alinéa.

Objet

En cohérence avec la position constante du Sénat, le présent amendement vise à supprimer une demande de rapport introduite à l’Assemblée nationale. Les rapports demandés au Gouvernement sont très rarement remis au Parlement, qui peut au demeurant mener lui-même des travaux d’information.






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(n° 583 )

N° COM-208 rect.

26 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. LÉVRIER, Mme SCHILLINGER, M. AMIEL

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après l'article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 236 du code général des impôts est complété du paragraphe suivant :

"II. Pour l'établissement de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, les frais de formation dépassant les frais engagés dans le cadre du plan de formation désigné à l’article L6321-1 du code de travail peuvent, au choix de l'entreprise, être immobilisés ou déduits des résultats de l'année ou de l'exercice au cours duquel ils ont été exposés."

La perte des recettes est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575A du code général des impôts. 

Objet

Cet amendement vise à inscrire dans la loi la formation qui sort du cadre du Plan de formation comme un investissement pour les entreprises et non pas comme une charge. En France, une entreprise peut amortir sur plusieurs années l'achat d'une machine, mais elle ne peut amortir, la formation de son personnel.

Cet amendement vise donc à définir la formation comme charge sociale dans le cadre du plan de formation et à la convertir en un investissement en cas de sortie du cadre du plan de formation.

En effet, les dépenses en formation ne constituent pas simplement des dépenses mais plutôt un investissement puisqu’elle entraîne avec elle une augmentation de la valeur ajoutée du salarié (bien être, performance…) et une augmentation des bénéfices (productivité, part de marché, profits…). La formation correspond donc à un investissement qui doit être immobilisé à l’actif du bilan.






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pour la liberté de choisir son avenir professionnel

(1ère lecture)

(n° 583 )

N° COM-430

26 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. FORISSIER, Mme Catherine FOURNIER, M. MOUILLER et Mme PUISSAT, rapporteurs


ARTICLE 6 BIS A (NOUVEAU)


Alinéa 7

Rédiger ainsi cet alinéa:

« Art. 6422-2 - La durée de cette autorisation d'absence ne peut excéder vingt-quatre heures par session d’évaluation.  Cette durée peut être augmentée par convention ou accord collectif pour les salariés n'ayant pas atteint un niveau de qualification fixé par décret ou dont l'emploi est menacé par les évolutions économiques ou technologiques. »

Objet

Amendement rédactionnel.






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pour la liberté de choisir son avenir professionnel

(1ère lecture)

(n° 583 )

N° COM-90 rect. bis

26 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mmes GRUNY et MICOULEAU, M. BRISSON, Mme BRUGUIÈRE, M. BUFFET, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. SAVARY, PILLET, REVET, RAPIN, LEFÈVRE, Daniel LAURENT, BIZET, PELLEVAT, ÉMORINE, GROSDIDIER, de LEGGE et BONNE, Mme Anne-Marie BERTRAND, M. VASPART, Mme MORHET-RICHAUD, M. KAROUTCHI et Mmes DEROMEDI et DELMONT-KOROPOULIS


ARTICLE 7


Alinéa 1

Supprimer cet alinéa

Objet

Pour un apprenti embauché en contrat d'apprentissage, il est préférable que la visite d'information et de prévention soit réalisée par un médecin du travail qui connaît mieux le monde de l'entreprise qu'un professionnel de santé de la médecine de ville. Cela est d'autant plus nécessaire qu'il s'agit d'un public jeune qui découvre l'entreprise et qui a donc besoin d'être conseillé par un médecin expert du monde du travail. L'amendement supprime donc la possibilité de recourir à un médecin de ville pour la visite d'information et de prévention.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 583 )

N° COM-71 rect. bis

26 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

Mmes GRUNY, LAVARDE et MICOULEAU, M. BRISSON, Mmes LOPEZ et BRUGUIÈRE, M. BUFFET, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. SAVARY, PILLET, RAPIN, LEFÈVRE, PELLEVAT, ÉMORINE, SIDO, PACCAUD et de LEGGE, Mme MORHET-RICHAUD, M. BONNE, Mme Anne-Marie BERTRAND, M. DALLIER, Mme DESEYNE, M. KAROUTCHI et Mmes DEROMEDI et DELMONT-KOROPOULIS


ARTICLE 7


Alinéa 1

Remplacer les mots :

"dans un délai de deux mois"

par les mots :

"dans un délai d’un mois"

Objet

L’amendement vise à faire passer de deux à un mois le délai au bout duquel la visite d'information et de prévention pour un apprenti embauché en contrat d'apprentissage peut être réalisée par un professionnel de santé de la médecine de ville lorsqu'aucun professionnel de santé n'est disponible. En effet, le délai de 2 mois semble trop long et signifierait en outre que l’apprenti pourrait passer sa visite d’embauche alors même que sa période d’essai est terminée.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 583 )

N° COM-365

25 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. FORISSIER, Mmes Catherine FOURNIER et PUISSAT et M. MOUILLER, rapporteurs


ARTICLE 7


Alinéa 25

Remplacer les références :

L. 6225-1, L. 6225-2, L. 6225-3

par les références :

L. 6225-1 à L. 6225-3-1

Objet

Amendement rédactionnel.






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(1ère lecture)

(n° 583 )

N° COM-367

25 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. FORISSIER, Mmes Catherine FOURNIER et PUISSAT et M. MOUILLER, rapporteurs


ARTICLE 7


Alinéa 25

Remplacer les références :

et L. 6243-1 à L. 6243-1-2 

par les références :

, L. 6243-1 et L. 6243-1-2

Objet

Amendement rédactionnel.






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(1ère lecture)

(n° 583 )

N° COM-253

25 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme FÉRET, M. DAUDIGNY, Mmes GRELET-CERTENAIS et JASMIN, M. JOMIER, Mmes LIENEMANN, LUBIN, MEUNIER et ROSSIGNOL, M. TOURENNE, Mme VAN HEGHE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 8


Alinéas 1 à 6

Supprimer ces alinéas

Objet

La loi du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels a prévu l’expérimentation de l’extension de l’âge d’accès au contrat d’apprentissage.

Prévue jusqu’au 31 août 2019, avec un rapport d’évaluation au 1er semestre 2020, cette expérimentation n’a pas donné sa pleine mesure que le gouvernement décide déjà de sa généralisation. Sur quel fondement ? Selon quel bilan ?

Cette généralisation prématurée invalide le principe même de l’expérimentation.

Et surtout elle autorise le basculement de l’apprentissage en tant que formation professionnelle initiale vers la formation continue, fragilisant de fait l’accès des plus jeunes à l’apprentissage.

C’est pourquoi il convient de laisser l’expérimentation en cours aller à son terme afin de pouvoir en établir une réelle évaluation, de laquelle devra découler une généralisation ou un arrêt selon des résultats avérés et transmis au Parlement.






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(n° 583 )

N° COM-391

25 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. FORISSIER, Mmes Catherine FOURNIER et PUISSAT et M. MOUILLER, rapporteurs


ARTICLE 8


Alinéa 17

Remplacer cet alinéa par quatre alinéas ainsi rédigés :

…° L’article L. 6222-12-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 6222-12-1. – Par dérogation à l’article L. 6222-12, toute personne âgée de seize à vingt-neuf ans révolus, ou ayant au moins quinze ans et justifiant avoir accompli la scolarité du premier cycle de l'enseignement secondaire, peut, à sa demande, si elle n’a pas été engagée par un employeur, débuter un cycle de formation en apprentissage dans la limite d’une durée de trois mois.

« Elle bénéficie pendant cette période du statut de stagiaire de la formation professionnelle et le centre de formation d’apprentis dans lequel elle est inscrite l’assiste dans la recherche d’un employeur. Les coûts de formation correspondants peuvent faire l’objet d’une prise en charge par les opérateurs de compétences selon des modalités déterminées par décret.

« À tout moment, le bénéficiaire du présent article peut signer un contrat d'apprentissage. Dans ce cas, la durée du contrat ou de la période d'apprentissage est réduite du nombre de mois écoulés depuis le début du cycle de formation. »

Objet

L’article 11 supprime une disposition qui permet actuellement de pouvoir débuter un cycle de formation en apprentissage sans avoir trouvé d’employeur. Inscrit dans un CFA, le bénéficiaire est accompagné dans sa recherche d’un employeur et bénéficie du statut de stagiaire de la formation professionnelle.

Cet amendement vise à rétablir ce dispositif en le limitant à une durée de trois mois. Les opérateurs de compétences pourront le financer dans des conditions précisées par décret.

Ce dispositif s’inscrit en outre dans la mission confiée aux CFA d’assister les postulants à l’apprentissage dans leur recherche d’un employeur.



NB :a





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(n° 583 )

N° COM-254

25 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme FÉRET, M. DAUDIGNY, Mmes GRELET-CERTENAIS et JASMIN, M. JOMIER, Mmes LIENEMANN, LUBIN, MEUNIER et ROSSIGNOL, M. TOURENNE, Mme VAN HEGHE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 8


Alinéas 18 à 30

Supprimer ces alinéas

Objet

La finalité d’un contrat d’apprentissage n’est pas la productivité. L’apprenti et a fortiori le jeune apprenti est un être en formation qui structure ses acquis, ses capacités, en travaillant. D’où un temps de travail spécifique adapté à sa situation. De plus des dérogations existent déjà. Il n’y a pas lieu donc de revenir sur le régime actuel protecteur de l’apprenti.






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(1ère lecture)

(n° 583 )

N° COM-396

25 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. FORISSIER, Mmes Catherine FOURNIER et PUISSAT et M. MOUILLER, rapporteurs


ARTICLE 8


Après l’alinéa 40

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

…° Au début du deuxième alinéa, après les mots : « la France » sont insérés les mots : « ou hors de l’Union européenne » ;

…° Au septième alinéa, après les mots : « mobilité dans » sont insérés les mots « ou hors de » ;

…° Au huitième alinéa, après les mots : « cette mobilité dans » sont insérés les mots : « ou hors de » ;

Objet

Cet amendement a pour objet de compléter le dispositif mis en place pour les mobilités longues (quatre semaines ou plus) et de prévoir son application aussi bien dans l’Union européenne que dans un État hors de l’Union européenne.

Ainsi, quel que soit le pays d’accueil de l’apprenti, une convention pourra être conclue pour  suspendre l’exécution du contrat en France et permettre la sécurisation d’un cadre pour l’apprenti, conformément au droit applicable dans le pays d’accueil, en matière de conditions d’exécution du travail et de protection sociale.






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(1ère lecture)

(n° 583 )

N° COM-112

24 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. CHASSEING


ARTICLE 8


Après le mot :

« majeur »,

rédiger ainsi la fin de la première phrase de l’alinéa 44 :

« , offrir toutes garanties de moralité et ne pas avoir été condamné pour des faits de violences commis sur mineur. »

Objet

Cet amendement précise que le maître d'apprentissage doit offrir toutes garanties de moralité et ne pas avoir été condamné pour des faits de violences commis sur mineur.

Si le PJL entend encourager la pratique de l'apprentissage, il faut que le Gouvernement puisse assurer les parents de la qualité professionnelle et morale de ces apprentissages. Cet amendement rédactionnel impose donc une précision juridique, dans la mesure où le maître d'apprentissage a un ascendant personnel et moral sur l'apprenti.

Cette précision juridique s'impose également dans le cas des apprentissages avec des publics mineurs ou fragiles. La loi ne peut rester flou sur l'exemplarité attendue des maîtres d'apprentissage, qui dédient leur vie à former des jeunes.






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(n° 583 )

N° COM-385

25 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. FORISSIER, Mmes Catherine FOURNIER et PUISSAT et M. MOUILLER, rapporteurs


ARTICLE 8


Alinéa 50

Rédiger ainsi cet alinéa :

... – À l’article L. 6222-27 du code du travail, les mots : « perçoit un salaire » sont remplacés par les mots : « ne peut percevoir un salaire inférieur à un montant », les mots : « dont le montant varie » sont remplacés par le mot : « variant » et les mots : « de l’âge du bénéficiaire et » sont supprimés.

Objet

Cet amendement vise à retirer le critère d’âge pour le calcul de la rémunération de l’apprenti. La rémunération ne dépendra plus que de l’avancement de l’apprenti dans son cycle de formation.

La proposition de loi visant à développer l'apprentissage comme voie de réussite (2015-2016) proposait déjà de supprimer le critère d’âge pour déterminer la rémunération de l’apprenti.

Les apprentis les plus âgés ne seront ainsi plus pénalisés dans leur recherche d’un contrat en entreprise. Cette modification est d’autant plus nécessaire que l’entrée en apprentissage sera possible jusqu’à 29 ans révolus.






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(1ère lecture)

(n° 583 )

N° COM-346

25 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. FORISSIER, Mmes Catherine FOURNIER et PUISSAT et M. MOUILLER, rapporteurs


ARTICLE 8


Après l'alinéa 51

Insérer cinq alinéas ainsi rédigés :

... – Le code de l'éducation est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa de l'article L. 331-1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans le cadre des formations en apprentissage, ces jurys associent les maîtres d'apprentissage, selon des modalités fixées par décret. » ;

2° Le dernier alinéa de l’article L. 337-1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque l'obtention de ce diplôme est préparée en apprentissage, les maîtres d'apprentissage sont associés au jury selon des modalités fixées par décret. »

Objet

Cet amendement, qui reprend une disposition de la proposition de loi visant à développer l'apprentissage comme voie de réussite (2015-2016), vise à associer les maîtres d’apprentissage au jury d’examen des apprentis.

Cette pratique existe déjà dans certaines filières où l’évaluation finale de l’apprenti, en vue de l’obtention de son certificat d’aptitude professionnelle (CAP), de son brevet d’études professionnelles (BEP) ou de son baccalauréat professionnel, est effectuée par un jury composé d’enseignants mais également de professionnels dont certains sont maîtres d’apprentissage.

En conséquence, le code de l’éducation est modifié pour prévoir que les maîtres d’apprentissage seront associés, selon des modalités fixées par décret, aux jurys des diplômes  nationaux du secondaire préparés en apprentissage. S’agissant du jury du CAP, qui doit déjà être composé à parts égales de professeurs et de représentants des salariés et des employeurs de la profession, il est précisé que les maîtres d’apprentissage y seront associés lorsqu’il viendra sanctionner une formation en apprentissage.






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(1ère lecture)

(n° 583 )

N° COM-347

25 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. FORISSIER, Mmes Catherine FOURNIER et PUISSAT et M. MOUILLER, rapporteurs


ARTICLE 8


Alinéa 52

Supprimer cet alinéa.

Objet

Cet amendement supprime la remise par le Gouvernement d’un rapport au Parlement portant sur la mise en pratique du rehaussement de l’âge d’entrée en apprentissage et sur la possibilité d’ouvrir l’apprentissage aux actifs aux chômage et aux bénéficiaires du revenu de solidarité active (RSA).






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(1ère lecture)

(n° 583 )

N° COM-209

25 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. SAVARY


ARTICLE 8


À titre expérimental et pour une durée de trois ans après la promulgation de la présente loi, dans deux régions, l’État peut autoriser les écoles de la deuxième chance mentionnées à l’article L. 214-14 du code de l’éducation à proposer une formation à des personnes de seize à vingt-neuf ans révolus, sorties du système scolaire sans qualification. Dans les six mois à compter de la fin de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un bilan de celle-ci, afin de préciser les conditions éventuelles de sa généralisation.

Objet

Les Écoles de la deuxième chance (E2C) ont pour objectif d’apporter aux jeunes sans qualification et en voie d’exclusion une offre de formation globale, entièrement individualisée et largement flexible. Les 124 sites du réseau accueillent aujourd’hui 15.000 jeunes pour leur permettre de s’insérer efficacement dans la vie active, grâce à un taux de sorties positives supérieur à 60 %. Le réseau des E2C est reconnu comme l’un des acteurs majeurs de l’insertion. A titre expérimental, cet amendement vise à étendre l’âge limite des bénéficiaires de l’action des E2C, passant de vingt-cinq à vingt-neuf ans révolus. En vue d’une possible généralisation de cette mesure, un rapport est remis au Parlement dans les six mois à compter de la fin de celle-ci.

 






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(1ère lecture)

(n° 583 )

N° COM-247

25 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. MAGNER, ANTISTE et ASSOULINE, Mmes BLONDIN, GHALI et LEPAGE, MM. LOZACH et MANABLE, Mmes MONIER et Sylvie ROBERT, M. ROUX

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 8 BIS (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement vise à maintenir le dispositif DIMA actuellement en vigueur et à supprimer le nouveau dispositif de « prépa métiers » qui ne maintient pas les jeunes sous statut scolaire, revient ainsi sur le dispositif du collège unique et s’attaque au socle commun de connaissances, de compétences et de culture, défini par la loi de refondation de l’école.






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(n° 583 )

N° COM-113

24 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. CHASSEING


ARTICLE 8 BIS (NOUVEAU)


À la première phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots : 

« de la dernière année »

les mots : 

« des deux dernières années »

Objet

Cet amendement propose d'ouvrir les classes "Prépa-métiers" aux élèves de 4ème.

La loi de 2011 pour le développement de l'alternance et la sécurisation des parcours professionnels, supprimé par la loi de 2013 d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école de la République, prévoyait un dispositif de découverte approfondie des métiers et des formations pour les élèves de 4ème et 3ème.

L'article 8 bis du PJL reprend cette idée à son compte pour conforter les élèves dans les filières d'apprentissage et d'enseignement professionnel. Il convient donc d'ouvrir ces classes aux élèves de 4ème et de 3ème (comme dans le cadre de la loi de 2011), afin de préparer le plus en amont possible l'orientation et les perspectives professionnelles de ces élèves.






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(n° 583 )

N° COM-348

25 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. FORISSIER, Mmes Catherine FOURNIER et PUISSAT et M. MOUILLER, rapporteurs


ARTICLE 8 BIS (NOUVEAU)


Alinéa 2, dernière phrase

Compléter cette phrase par les mots :

, notamment par des stages dans des centres de formation d’apprentis, des sections d’apprentissage ou des unités de formation par apprentissage.

Objet

Cet amendement vise à permettre aux élèves qui seront en classe de troisième dite « prépa-métiers » d’effectuer des stages dans des centres de formation d’apprentis (CFA).

Présenté par notre collègue député Gérard Cherpion à l’Assemblée nationale, cet amendement a été rejeté en séance publique. Pourtant, il complète utilement le dispositif prévu à l’article 8 bis qui prévoit déjà que les élèves en classe de 3ème « prépa-métiers » pourront effectuer des stages en milieu professionnel. Grâce à des périodes de stages en CFA, ces élèves pourront également appréhender la partie théorique des formations qui les intéressent et découvrir les formations dispensées sur des plateaux techniques. Ils pourront ainsi nouer contact avec des CFA et des apprentis pour éclairer leurs choix d’orientation.






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N° COM-255

25 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme FÉRET, M. DAUDIGNY, Mmes GRELET-CERTENAIS et JASMIN, M. JOMIER, Mmes LIENEMANN, LUBIN, MEUNIER et ROSSIGNOL, M. TOURENNE, Mme VAN HEGHE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 9


Alinéas 3 et 4

Supprimer ces alinéas

Objet

L’obligation posée par le code du travail de rupture du contrat d’apprentissage à l’initiative de l’employeur prononcée par le conseil de prud’hommes est supprimée dans le projet de loi. 

La loi du 5 mars 2014 a apporté une réforme majeure en matière de résiliation du contrat d’apprentissage, puisqu’elle permet d’obtenir rapidement une décision en matière de rupture du contrat d’apprentissage, en donnant compétence au Conseil des Prud’hommes mais en statuant en la forme des référés.

Dans l’étude d’impact les raisons pour lesquelles une telle évolution est proposée ne sont pas spécifiées. Aucun chiffre ne permet de savoir ce qu’il en est de l’efficience de la procédure ouverte il y a un peu plus de quatre ans. 

C’est pourquoi nous demandons la suppression de ces alinéas.






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(n° 583 )

N° COM-390

25 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. FORISSIER, Mmes Catherine FOURNIER et PUISSAT et M. MOUILLER, rapporteurs


ARTICLE 9


Alinéa 6, deuxième phrase

Compléter cette phrase par les mots :

, après l’intervention du médiateur mentionné à l’article L. 6222-39 ou, pour les apprentis du secteur public non industriel et commercial, du service désigné comme étant chargé de la médiation.

Objet

L’article 9 prévoit que la rupture du contrat à l’initiative de l’apprenti ne pourra intervenir qu’après la sollicitation préalable du médiateur consulaire. Le recours au médiateur n’est toutefois pas prévu en cas de rupture du contrat par l’employeur.

Cet amendement vise donc à offrir à l’apprenti une garantie de même nature en cas de rupture du contrat à l’initiative de l’employeur. Ce dispositif de recours au médiateur est déjà applicable en Alsace Moselle où le nombre de ruptures de contrats d’apprentissage est bien inférieur aux ruptures de contrat constatées sur le reste du territoire.






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(n° 583 )

N° COM-72 rect. bis

26 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mmes GRUNY, LAVARDE et MICOULEAU, M. BRISSON, Mmes LOPEZ et BRUGUIÈRE, M. BUFFET, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. SAVARY, PILLET, RAPIN, LEFÈVRE, PELLEVAT, ÉMORINE, SIDO, PACCAUD et de LEGGE, Mme MORHET-RICHAUD, M. BONNE, Mme Anne-Marie BERTRAND, M. DALLIER, Mme DESEYNE, M. KAROUTCHI et Mmes DEROMEDI et DELMONT-KOROPOULIS


ARTICLE 9


Alinéa 7

Après les mots :

"Le médiateur intervient, dans un délai maximum de quinze jours"

insérer le mot :

"calendaires"

Objet

En matière de rupture d'un contrat d'apprentissage, il convient de préciser le délai d'intervention du médiateur. En effet, la notion de "jours" est très vague en droit et peut recouvrir plusieurs significations (jours ouvrables, ouvrés, calendaires, francs, fériés…).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 583 )

N° COM-349

25 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. FORISSIER, Mmes Catherine FOURNIER et PUISSAT et M. MOUILLER, rapporteurs


ARTICLE 9 BIS (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

L’article 9 bis prévoit la remise d’un rapport par le Gouvernement au Parlement sur la possibilité de créer une aide de l’État aux centres de formation d’apprentis accueillant des apprentis résidant dans un quartier prioritaire de la politique de la ville. Cet amendement vise à supprimer cet article.






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(n° 583 )

N° COM-248

25 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. MAGNER, ANTISTE et ASSOULINE, Mmes BLONDIN, GHALI et LEPAGE, MM. LOZACH et MANABLE, Mmes MONIER et Sylvie ROBERT, M. ROUX

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 10


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement vise à supprimer l’article 10, constitutif d’un cavalier législatif, qui démantèle l’actuel système public national d’orientation :

pour confier aux régions la compétence d’organiser l’information sur l’orientation ;

pour leur transférer les DRONISEP  ;

leur donner co-compétence avec l’ONISEP pour assurer les missions préalablement dévolues à ce seul établissement ;

transférer les personnels d’orientation

et prévoir une expérimentation pendant laquelle l’Etat pourra mettre à disposition des établissements scolaires les personnels d’orientation ainsi transférés.






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(n° 583 )

N° COM-30

22 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. LAFON

au nom de la commission de la culture


ARTICLE 10


I. Après l'alinéa 1

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

1°AA À la seconde phrase du quatrième alinéa, les mots : « centres publics d'orientation scolaire et professionnelle » sont remplacés par les mots : « psychologues de l’éducation nationale » et les mots : « respectivement, aux articles L. 313-5 et » sont remplacés par les mots : « à l’article ».

II. Après l’alinéa 8

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

1°A À la première phrase du second alinéa de l’article L. 313-1, les mots : « conseillers d'orientation psychologues » sont remplacés par les mots : « psychologues de l’éducation nationale » et les mots : « et les centres visés à l'article L. 313-4 » sont supprimés ;

1°B L’article L. 313-4 est abrogé.

III. Après l’alinéa 14

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

II bis. – L’article L. 934-1 du code de l’éducation est abrogé.

Objet

Le présent amendement pose le principe de l’exercice en établissement des PsyEN et, afin de faciliter une évolution éventuelle de la carte des CIO et des structures d’orientation, abroge les dispositions législatives relatives aux CIO.






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pour la liberté de choisir son avenir professionnel

(1ère lecture)

(n° 583 )

N° COM-114

24 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. CHASSEING


ARTICLE 10


À la première phrase de l'alinéa 3, après le mot :

« organise »,

insérer les mots :

« , en partenariat avec les chambres consulaires, ».

Objet

Cet amendement entend associer le réseau des chambres consulaires aux actions d'information sur les métiers et les formations portées par la région.

Acteurs essentiels de la promotion des métiers et de l'apprentissage, les chambres consulaires sont un trait d'union entre les jeunes et les métiers. Elles participent à nourrir le réseau d'échange entre acteurs économiques, entreprises, services publics et jeunes apprentis ; il convient donc de les associer aux actions d'information de la région.






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pour la liberté de choisir son avenir professionnel

(1ère lecture)

(n° 583 )

N° COM-350

25 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. FORISSIER, Mmes Catherine FOURNIER et PUISSAT et M. MOUILLER, rapporteurs


ARTICLE 10


Alinéa 3, après la deuxième phrase

Insérer une phrase ainsi rédigée :

Pour réaliser ces actions, la région dispose, pour chaque classe de quatrième et de troisième, d’une durée d’au moins vingt heures par an dans le temps scolaire, selon des modalités fixées par décret.

Objet

L’article 10 confie aux régions la mission d’organiser des actions d’information sur les métiers et les formations en direction des élèves et de leurs familles ainsi que des étudiants, notamment dans les établissements scolaires et universitaires.

Afin de donner aux régions les moyens d’organiser ces actions dans les établissements d’enseignement pendant le temps scolaire, cet amendement vise à inscrire dans la loi un nombre d’heures minimum fixé à 20 heures par an pendant lesquelles ces actions pourront être organisées à destination des classes de quatrième et de troisième.






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pour la liberté de choisir son avenir professionnel

(1ère lecture)

(n° 583 )

N° COM-31

22 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. LAFON

au nom de la commission de la culture


ARTICLE 10


1° Alinéa 3

Supprimer les mots :

et formés à cet effet.

2° Après l’alinéa 5

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

4° Après le cinquième alinéa, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le cadre de la formation mentionnée au deuxième alinéa de  l’article L. 912-1-2, la région organise des actions de formation sur les métiers et les formations en direction des enseignants. »

Objet

Le présent amendement permet à la région d’organiser des actions de formation sur les métiers et les formations auprès des enseignants dans le cadre de leur formation continue. Son 1° supprime une précision inutile.






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pour la liberté de choisir son avenir professionnel

(1ère lecture)

(n° 583 )

N° COM-160

24 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. CHASSEING


ARTICLE 10


Après l’alinéa 3, il est inséré l’alinéa suivant :

« Dans le cadre de l’élaboration de ce cadre national de référence, le service public de l’orientation dispose d’informations sur les besoins en emplois et en compétences des entreprises et d’indicateurs clefs sur les évolutions des métiers, et ce en coordination avec les travaux des observatoires prospectifs des métiers et des qualifications et des observatoires régionaux de l’emploi et de la formation. L’Etat et les régions associent ainsi les entreprises aux actions menées pour mieux faire connaître les métiers et l’offre de formations. »

Objet

Cet amendement tend à associer les branches dans la détermination des besoins des entreprises, en lien avec les observatoires régionaux de l’emploi et de la formation (OREF).

Le projet de loi confie l’orientation aux régions. Or, pour aboutir à une orientation répondant aux besoins des entreprises, les régions doivent détenir l’ensemble des informations relatives aux secteurs économiques de leur territoires.

A cette fin, les branches professionnelles établissent des analyses prospectives territoriales sur les métiers et les qualifications. Ces travaux sont essentiellement réalisés par les observatoires prospectifs des métiers et des qualifications (OPMQ). 

Par ailleurs, les observatoires régionaux de l’emploi et de la formation (OREF) peuvent apporter une contribution non négligeable en corrélant les travaux des branches et des territoires.

Aussi, il apparait nécessaire de préciser que le service public de l’orientation doit disposer des informations dont disposent les OPMQ et OREF.






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pour la liberté de choisir son avenir professionnel

(1ère lecture)

(n° 583 )

N° COM-378

25 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. FORISSIER, Mme Catherine FOURNIER, M. MOUILLER et Mme PUISSAT, rapporteurs


ARTICLE 10


Alinéa 4

Supprimer cet alinéa.

Objet

En cohérence avec la volonté de laisser les régions organiser le conseil en évolution professionnelle (article 3), le présent amendement vise à maintenir cette mission confiée au service public régional de l’orientation.






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pour la liberté de choisir son avenir professionnel

(1ère lecture)

(n° 583 )

N° COM-351

25 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. FORISSIER, Mmes Catherine FOURNIER et PUISSAT et M. MOUILLER, rapporteurs


ARTICLE 10


Alinéas 6 et 7

Supprimer ces alinéas.

Objet

L’article 10 prévoit que la région devra établir chaque année un rapport « rendant compte des actions mises en œuvre par les structures en charge de l’orientation professionnelle et garantissant la qualité de l’information disponible auprès des jeunes, notamment en termes de lutte contre les stéréotypes et les classifications sexistes ». Cet amendement vise à supprimer cette disposition.






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(1ère lecture)

(n° 583 )

N° COM-32

22 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. LAFON

au nom de la commission de la culture


ARTICLE 10


Alinéas 6 et 7

Supprimer ces alinéas.

Objet

Le présent amendement supprime l’exigence d’un rapport annuel, remis par chaque région, ayant pour objet de rendre compte des actions mises en œuvre dans le cadre de leur compétence en matière d’information sur les formations et les métiers.

 






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pour la liberté de choisir son avenir professionnel

(1ère lecture)

(n° 583 )

N° COM-115

24 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. CHASSEING


ARTICLE 10


Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :

« 1° bis Le dernier alinéa de l’article L. 313-6 est complété par les mots : « , qui sont en nombre égal avec ceux de l’État » ; ».

Objet

Cet amendement tire les conséquences du transfert aux régions des missions des délégations régionales de l'Office nationale d'information sur les enseignements et les professions (ONISEP).

Dans la mesure où les régions ont désormais responsabilité de ces missions, leur présence au sein du conseil d'administration de l'ONISEP doit être renforcée. Ce rôle accru passe par une présence en nombre égal avec les représentants de l'Etat.






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pour la liberté de choisir son avenir professionnel

(1ère lecture)

(n° 583 )

N° COM-33

22 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. LAFON

au nom de la commission de la culture


ARTICLE 10


Après l’alinéa 10

Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :

bis L’article 332-3 est ainsi modifié :

a) Les mots : « de la dernière année », sont remplacés par les mots : « des deux dernières années » ;

b) Après les mots : « lycées professionnels », sont insérés les mots : « , les centres de formation d’apprentis » ;

c) La dernière phrase est supprimée.

Objet

Le présent amendement étend à la classe de quatrième les enseignements complémentaires de découverte du monde économique et professionnel ainsi que la possibilité de faire des périodes de découverte en milieu professionnel, à l’instar de ce qui a cours dans l’enseignement agricole. Il associe les CFA à ces enseignements complémentaires.






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pour la liberté de choisir son avenir professionnel

(1ère lecture)

(n° 583 )

N° COM-34

22 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. LAFON

au nom de la commission de la culture


ARTICLE 10


Alinéas 13 et 14

Supprimer ces alinéas.

Objet

Cet amendement supprime la possibilité pour les élèves des classes de 4e et de 3e ainsi que de lycée d’effectuer une période d’observation en entreprise pendant le temps scolaire, pour une durée maximale d’une journée par an et sous réserve de l’accord du chef d’établissement.






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pour la liberté de choisir son avenir professionnel

(1ère lecture)

(n° 583 )

N° COM-352

25 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. FORISSIER, Mmes Catherine FOURNIER et PUISSAT et M. MOUILLER, rapporteurs


ARTICLE 10


Après l'alinéa 14

Insérer dix alinéas ainsi rédigés :

... – Le code de l'éducation est ainsi modifié :

1° Après le 5° de l'article L. 721-2, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :

« 5° bis Pour préparer les enseignants à exercer leur mission d'orientation auprès des élèves, elles peuvent organiser des actions de sensibilisation et de formation permettant d'améliorer leurs connaissances du monde économique et professionnel, du marché du travail, des professions et des métiers, du rôle et du fonctionnement des entreprises ; »

2° Le titre IV du livre IX de la quatrième partie est ainsi modifié :

a) Le chapitre Ier est complété par un article L. 941-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 941-2. – Les inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux, les inspecteurs de l'éducation nationale et les membres des inspections générales mentionnées à l'article L. 241-1 peuvent bénéficier d'une formation visant à améliorer leurs connaissances du monde économique et professionnel, du marché du travail, des professions et des métiers, du rôle et du fonctionnement des entreprises » ;

b) Il est ajouté un chapitre II ainsi rédigé :

« Chapitre II

« Les personnels de direction

« Art. L. 942-1. – Les chefs d’établissement peuvent bénéficier d’une formation visant à améliorer leurs connaissances du monde économique et professionnel, du marché du travail, des professions et des métiers, du rôle et du fonctionnement des entreprises. »

Objet

Cet amendement prévoit que les enseignants, les personnels d’inspection et les chefs d’établissement seront sensibilisés aux professions et aux métiers.

Il reprend des dispositions qui figuraient dans la proposition de loi visant à développer l'apprentissage comme voie de réussite (2015-2016). Les  formations  professionnelles  initiales,  en particulier l’apprentissage, sont bien souvent méconnues, parfois dévalorisées et ne font pas l’objet de la promotion qu’elles méritent aux différentes étapes de l’orientation des élèves. Cet amendement propose donc de renforcer la formation des enseignants et des membres des corps de d’inspection et d’encadrement de l’éducation nationale.






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(1ère lecture)

(n° 583 )

N° COM-35

22 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. LAFON

au nom de la commission de la culture


ARTICLE 10


Alinéa 30

Supprimer la deuxième phrase.

Objet

Cet amendement supprime une précision inutile s’agissant des fonctions des personnels transférés aux régions dans le cadre de l’expérimentation prévue au VI de l’article 10.






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(1ère lecture)

(n° 583 )

N° COM-116

24 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. CHASSEING


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 BIS (NOUVEAU)


Après l'article 10 bis (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le premier alinéa de l’article L. 313-1 du code de l’éducation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ce droit au conseil en orientation et à l’information comprend une présentation, organisée par les centres de formation d’apprentis, de l’apprentissage et des formations proposées par la voie de l’apprentissage. »

Objet

Cet amendement prévoit une présentation de l'apprentissage et des formations aux lycéens, dans le cadre de leur droit au conseil en orientation et à l'information.

Il s'agit d'une mesure issue du rapport d'Elisabeth Lamure sur l'apprentissage comme voie de réussite. Cette formation serait organisée par les centres de formation des apprentis (CFA) et permettrait une complète information des lycéens.






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(1ère lecture)

(n° 583 )

N° COM-117

24 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. CHASSEING


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 BIS (NOUVEAU)


Après l'article 10 bis (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 313-4 du code de l’éducation est complété par cinq alinéas ainsi rédigés : 

« Il est composé : 

« - de professeurs de l’enseignement secondaire et supérieur ainsi que de conseillers d’orientation et psychologues mentionnés à l’article L. 313-1 ; 

« - d’employeurs ; 

« - de parents d’élèves et de personnalités qualifiées. 

« Leurs conditions de recrutement et d’exercice sont définies par décret. »

Objet

Cet amendement précise la composition des centres d'information et de l'orientation (CIO).

Afin de faire de ces organismes des lieux ouverts, il est nécessaire d'élargir leur composition aux professeurs de l'enseignement secondaire, supérieur et aux conseillers d'orientation, aux employeurs et aux parents d'élèves.

Trop souvent, ces structures vivent en vase clos et n'ont pas accès à l'état d'esprit des jeunes (d'où la présence des professeurs et des parents) ou à la réalité de l'économie locale (d'où la présence des représentants des entreprises).






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(1ère lecture)

(n° 583 )

N° COM-118

24 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. CHASSEING


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 BIS (NOUVEAU)


Après l'article 10 bis (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le titre III du livre III de la deuxième partie du code de l’éducation est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa de l’article L. 331-1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans le cadre des formations en apprentissage, ces jurys associent les maîtres d’apprentissage, selon des modalités fixées par décret. » ;

2° L’article L. 337-1 est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa est supprimé ;

b) Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Lorsque l’obtention de ce diplôme est préparée par voie d’apprentissage, le maître d’apprentissage est associé au jury selon des modalités fixées par décret. »

Objet

Cet amendement entend associer les maîtres d'apprentissage aux jurys de validation des diplômes.

Issue du rapport d'Elisabeth Lamure sur l'apprentissage comme voie de réussite, cette proposition permettrait de mieux intégrer l'apprentissage en soi dans le diplôme : notation en continu, présence du maître d'apprentissage lors de l'oral de fin de diplôme, fin du cloisonnement entre apprentissage théorique et apprentissage pratique, etc.

Cette mesure aurait en outre le bénéfice de saluer le travail des maîtres d'apprentissage, qui ont toute leur place dans ces jurys d'évaluation finale de l'apprenti.






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(1ère lecture)

(n° 583 )

N° COM-119

24 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. CHASSEING


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 BIS (NOUVEAU)


Après l'article 10 bis (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 731-1 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 731-1-1 ainsi rédigé :

« Art L731-1-1.- Les établissements d’enseignement supérieur privés peuvent fournir leurs enseignements en présence des étudiants ou à distance. Pour les établissements prévoyant la présence des étudiants, ils peuvent également fournir des enseignements sous forme numérique pour les formations dont les méthodes pédagogiques le permettent dans des conditions déterminées par décret. 

« Ces enseignements à distance peuvent conduire à la délivrance des diplômes d’enseignement supérieur dans des conditions de validation définies par décret.

« Une formation à l’utilisation des outils et des ressources numériques et à la compréhension des enjeux qui leur sont associés, adaptée aux spécificités du parcours suivi par l’étudiant, est dispensée dès l’entrée dans l’enseignement supérieur, dans la continuité des formations dispensées dans l’enseignement du second degré.

« Les enseignements mis à disposition sous forme numérique par les établissements ont un statut équivalent aux enseignements dispensés en présence des étudiants selon des modalités qui sont précisées par voie réglementaire.

« À leur demande, les enseignants peuvent suivre une formation qui leur permet d’acquérir les compétences nécessaires à la mise à disposition de leurs enseignements sous forme numérique et les initie aux méthodes pédagogiques innovantes sollicitant l’usage des technologies de l’information et de la communication.

Objet

Cet amendement propose d'ouvrir les établissements d'enseignement supérieur privés à la pratique des enseignements à distance.

Lors de l'examen de la loi pour une République numérique, en 2016, le Code de l'Education avait été changé pour que les établissements d'enseignement supérieur publics. Toutefois, la modification de l'article L. 611-8 du Code de l'Education ne concerne que les établissements publics et les établissements privés n'ont pas été concernés par cette réforme.

Par parallélisme des formes, cet amendement entend donc encourager la pratique des enseignements à distance dans les établissements privés.






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(1ère lecture)

(n° 583 )

N° COM-353

25 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. FORISSIER, Mmes Catherine FOURNIER et PUISSAT et M. MOUILLER, rapporteurs


ARTICLE 10 TER (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

L’article 10 ter, introduit par amendement à l’Assemblée nationale, prévoit que dans un délai de deux ans à compter de la publication de la présente loi, un rapport annuel visant à évaluer la mise en œuvre effective des politiques régionales de lutte contre l’illettrisme est présenté au Parlement. Cet amendement vise à supprimer cet article.






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(1ère lecture)

(n° 583 )

N° COM-36

22 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. LAFON

au nom de la commission de la culture


ARTICLE 10 TER (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement supprime une demande de rapport portant sur les politiques régionales de lutte contre l’illettrisme.






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(1ère lecture)

(n° 583 )

N° COM-354

25 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. FORISSIER, Mmes Catherine FOURNIER et PUISSAT et M. MOUILLER, rapporteurs


ARTICLE 10 QUATER (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement vise à supprimer cet article qui prévoit la remise par le Gouvernement au Parlement d’un rapport sur la situation et les perspectives d’évolution des centres d’information et d’orientation (CIO).






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(1ère lecture)

(n° 583 )

N° COM-37

22 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. LAFON

au nom de la commission de la culture


ARTICLE 10 QUATER (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement supprime une demande de rapport portant sur l’avenir des CIO.






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(1ère lecture)

(n° 583 )

N° COM-38

22 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. LAFON

au nom de la commission de la culture


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 QUATER (NOUVEAU)


Après l'article 10 quater (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 912-1-2 du code de l’éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La formation continue des enseignants concourt à leur connaissance des filières de formation, des métiers et du monde économique et professionnel. Elle peut comprendre une expérience de l'entreprise. »

Objet

Cet amendement traduit une recommandation de notre collègue Guy-Dominique Kennel, à savoir l’intégration de la connaissance des filières de formation, des métiers et du monde économique dans la  formation continue des enseignants. Il précise que cette dernière peut comprendre une expérience de l’entreprise.






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(n° 583 )

N° COM-120

24 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. CHASSEING


ARTICLE 11


A l'alinéa 2, après les mots

Lycée professionnel

Insérer les mots

et pour chaque école de production

Objet

Amendement de coordination.

Cet amendement tient compte de la création de l'article 11 bis A, relatif aux écoles de production, en les mentionnant à l'article 11 sur les nouvelles règles de développement de l'offre de formation.

Pour rappel, à ce jour, le réseau des écoles de production est constitué d’une vingtaine d’écoles majoritairement implantées en Auvergne Rhône-Alpes (9 écoles), Pays de la Loire (4 écoles), Hauts de France (3 écoles), Bourgogne Franche Comté, Centre Val de Loire, Normandie, Occitanie (1 école dans chacune de ces Régions). Ces écoles accueillent environ 800 jeunes et ont vocation à connaitre de nouveaux développements.






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(n° 583 )

N° COM-39

22 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. LAFON

au nom de la commission de la culture


ARTICLE 11


Alinéa 2

Supprimer les mots :

quand les effectifs concernés sont suffisants

Objet

Cet amendement supprime l’exigence qu’une formation possède un effectif « suffisant » pour publier les indicateurs de performance prévus à l’article 11 (taux d’insertion, d’obtention du diplôme et de réussite, valeur ajoutée, etc.).






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(n° 583 )

N° COM-40

22 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. LAFON

au nom de la commission de la culture


ARTICLE 11


Après l'alinéa 9

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

« Un élève ou apprenti ne peut s'inscrire dans un cycle ou une formation sans avoir préalablement pris connaissance des taux de réussite et d'insertion professionnelle correspondants. » ;

I bis. – Les deuxième et troisième phrases de l’article L. 401-2-1 du code de l’éducation sont abrogées.

Objet

Cet amendement réalise une coordination avec les dispositions en vigueur de l’article L. 401-2-1 du code de l’éducation.






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(1ère lecture)

(n° 583 )

N° COM-41

22 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. LAFON

au nom de la commission de la culture


ARTICLE 11


Après l'alinéa 20

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

1°A Le quatrième alinéa de l’article L. 421-3 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Toutefois, si l’établissement est un lycée professionnel ou comporte une section d’enseignement professionnel, le conseil d’administration élit son président parmi les personnalités extérieures à l’établissement siégeant en son sein. » ;

Objet

Cet amendement met en œuvre une des recommandations du rapport de notre collègue Guy-Dominique Kennel sur l’orientation scolaire, à savoir de permettre la présidence du conseil d’administration des lycées professionnels par un représentant du monde économique et professionnel.






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(n° 583 )

N° COM-42

22 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. LAFON

au nom de la commission de la culture


ARTICLE 11


Alinéa 22

Rédiger ainsi cet alinéa :

« En accord avec le président du conseil d’administration, il procède de sa seule initiative à la passation de la convention mentionnée à l’article L. 6232-2 du code du travail et au dépôt de la déclaration prévue à l’article L. 6351-1 du même code. » ;

 

Objet

Cet amendement précise la rédaction du présent alinéa, qui donne au proviseur la compétence d’accomplir les formalités d’ouverture d’une unité de formation d’apprentis (UFA) dans son établissement, et prévoit l’accord du président du conseil d’administration.






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(n° 583 )

N° COM-397

25 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. FORISSIER, Mmes Catherine FOURNIER et PUISSAT et M. MOUILLER, rapporteurs


ARTICLE 11


I. Alinéa 33

Compléter cet alinéa par deux phrases ainsi rédigées :

Pour les personnes en situation de handicap, le centre de formation d’apprentis appuie la recherche d’un employeur et facilite leur intégration tant en centre de formation d’apprentis qu’en entreprise en proposant les adaptations nécessaires au bon déroulement de leur contrat d’apprentissage. Pour accomplir cette mission, le centre de formation d’apprentis désigne un référent chargé de l’intégration des personnes en situation de handicap ;

II. Alinéa 46, deuxième et troisième phrases

Supprimer ces phrases.

Objet

Cet amendement rédactionnel vise à corriger une erreur d'imputation d'une disposition : les dispositions spécifiques concernant l’accueil et l’accompagnement des personnes en situation de handicap qui ont été inscrites à la fin de l’article L. 6231-2, relatif aux missions des CFA, trouvent davantage leur place au 1° de ce même article qui concerne l’accompagnement des personnes par les CFA.






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(n° 583 )

N° COM-355

25 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. FORISSIER, Mmes Catherine FOURNIER et PUISSAT et M. MOUILLER, rapporteurs


ARTICLE 11


Après l'alinéa 45

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« ...° D’accueillir les jeunes en séquences d’observation, stages d’initiation ou périodes de formation en milieu professionnel, organisés par les établissements scolaires.

Objet

Cet amendement vise à préciser dans les missions des centres de formation d’apprentis qu’ils pourront accueillir des jeunes en séquences d’observation, stages d’initiation ou périodes de formation en milieu professionnel, organisés par les établissements scolaires.






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N° COM-399

25 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. FORISSIER, Mmes Catherine FOURNIER et PUISSAT et M. MOUILLER, rapporteurs


ARTICLE 11


Alinéa 110

Remplacer les références :

L. 6132-1, L. 6133-1, L. 6134-1, L. 6134-4, L. 6135-1 à L. 6135-3,

par les références :

L. 6331-1, L. 6331-3, L. 6331-5 à L. 6331-8,

Objet

Cet amendement rédactionnel vise à corriger des références en raison de la modification de l’article 17 intervenue à l’Assemblée nationale, qui induit une renumérotation des articles liés au financement de la formation professionnelle dans le code du travail.






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pour la liberté de choisir son avenir professionnel

(1ère lecture)

(n° 583 )

N° COM-393

25 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. FORISSIER, Mmes Catherine FOURNIER et PUISSAT et M. MOUILLER, rapporteurs


ARTICLE 11


Alinéa 113

Rédiger ainsi cet alinéa :

... – Les reports de taxe d’apprentissage et de contribution supplémentaire à l’apprentissage constatés au 31 décembre 2019, et non affectés, excédant le tiers des charges de fonctionnement constatées de l’organisme au titre du dernier exercice clôt, sont reversés à l’établissement France compétences qui, au titre de sa mission mentionnée au 1° de l’article L. 6123-5 du code du travail, les affecte au financement des centres de formation d’apprentis, dans des conditions déterminées par décret.

Objet

L’article 11 prévoit  que les CFA devront reverser leurs excédents issus des fonds de la taxe d’apprentissage et de la contribution supplémentaire à l’apprentissage, constatés au 31 décembre 2019, à France Compétences en vue d’une affectation par cette institution au financement des CFA.

Or, les CFA doivent disposer dès le 1er janvier 2020 des ressources suffisantes pour garantir la continuité de leur activité. Cet amendement vise donc à apporter des garanties aux CFA pour leur permettre de fonctionner pendant les premiers mois de mise en place du nouveau dispositif de financement. Ils ne reverseront à France compétences que les reports de taxe excédant le tiers des charges de fonctionnement constatées, ce qui leur permettra de conserver, en trésorerie, l’équivalent de quatre mois de charges de fonctionnement.






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(1ère lecture)

(n° 583 )

N° COM-256

25 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

Mme FÉRET, M. DAUDIGNY, Mmes GRELET-CERTENAIS et JASMIN, M. JOMIER, Mmes LIENEMANN, LUBIN, MEUNIER et ROSSIGNOL, M. TOURENNE, Mme VAN HEGHE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 11


Alinéas 115 et 116

Supprimer ces alinéas

Objet

Ce régime transitoire et dérogatoire de création de CFA en dehors de tout contrôle et de toute contrainte est une provocation pour les CFA existants qui se conforment à la législation en vigueur. C’est une porte ouverte au tout et n’importe quoi : la formation n’est pas une marchandise.

Le gouvernement ne peut pas vouloir s’inscrire dans une démarche de qualité et de certification et en même temps s’affranchir de toute régulation pour l’ouverture de CFA.






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(1ère lecture)

(n° 583 )

N° COM-249

25 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. MAGNER, ANTISTE et ASSOULINE, Mmes BLONDIN, GHALI et LEPAGE, MM. LOZACH et MANABLE, Mmes MONIER et Sylvie ROBERT, M. ROUX

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 11 BIS A (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement vise à supprimer le dispositif qui permettrait d’octroyer une base légale aux écoles privées de production afin de les faire bénéficier de la taxe d’apprentissage.






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pour la liberté de choisir son avenir professionnel

(1ère lecture)

(n° 583 )

N° COM-43

22 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. LAFON

au nom de la commission de la culture


ARTICLE 11 BIS A (NOUVEAU)


1° Au début de cet article:


Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

I. Le chapitre III du titre IV du livre IV du code de l’éducation est complété par une section ainsi rédigée :

Section 4 : Les écoles de production.

2° Alinéa 1

Au début, insérer la référence :

« Art. L. 443-6. –

3° Alinéa 2

Remplacer la référence :

L. 335-6 du même code

par la référence :


L. 6113-1 du code du travail

Objet

Dans un souci de lisibilité et de sécurité juridique, le présent amendement insère les dispositions relatives aux écoles de production dans la partie législative du code de l’éducation relative aux établissements privés hors contrat. Son 3° corrige une erreur de référence.






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(1ère lecture)

(n° 583 )

N° COM-387

25 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. FORISSIER, Mmes Catherine FOURNIER et PUISSAT et M. MOUILLER, rapporteurs


ARTICLE 11 BIS A (NOUVEAU)


I. Alinéa 1

À la fin de l’alinéa, ajouter la phrase suivante :

La liste des écoles de production est établie chaque année par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle.

II. Après l’alinéa 2

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Les écoles de production sont habilitées à recevoir des élèves boursiers nationaux.

Objet

Les écoles de production sont des établissements privés d’enseignement technique à but non lucratif, reconnus par l’État. Elles constituent un modèle de réussite pour l’insertion professionnelle des jeunes, largement reconnu. L’article 11 bis A, introduit à l’Assemblée nationale donne à ces écoles un statut et assure la pérennité de leur financement.

Cet amendement vise d’une part à ce qu’une liste des écoles de production soit établie chaque année par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle. Cette liste garantira que l’ensemble des établissements répondent à un même modèle pédagogique.

D’autre part, il vise à habiliter les écoles de production à recevoir des bourses de l’État pour leurs élèves. Aujourd’hui, pour recevoir des élèves boursiers, chaque école du réseau doit être habilitée par le recteur d'académie, après avis du conseil académique de l'éducation nationale. Seules quelques écoles le sont, compte tenu d’une procédure contraignante. Il est donc proposé de généraliser cette habilitation à l’ensemble des écoles de production.






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(1ère lecture)

(n° 583 )

N° COM-251

25 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. MAGNER, ANTISTE et ASSOULINE, Mmes BLONDIN, GHALI et LEPAGE, MM. LOZACH et MANABLE, Mmes MONIER et Sylvie ROBERT, M. ROUX

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 11 BIS (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement vise à supprimer la possibilité ouverte aux établissements publics d’enseignement supérieur, de développer et valoriser leurs offres de formation continue et en apprentissage afin de dégager des revenus supplémentaires.  Ces établissements accomplissent une mission de service public et leur offre de formation ne doit pas être dictée par la recherche de profits.






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(1ère lecture)

(n° 583 )

N° COM-44

22 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. LAFON

au nom de la commission de la culture


ARTICLE 11 BIS (NOUVEAU)


Après le mot :

mots :

Rédiger ainsi la fin de cet article :

« au développement de leur offre de formation continue tout au long de la vie ».

Objet

Le présent clarifie la rédaction de l’article 11 bis, en limitant la faculté, reconnue aux établissements d’enseignement supérieur, de créer des filiales de droit privé à la seule formation continue.






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(n° 583 )

N° COM-121

24 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. CHASSEING


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 BIS (NOUVEAU)


Après l'article 11 bis (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À titre expérimental et pour une durée de trois ans après la promulgation de la présente loi, dans deux régions, l’État peut autoriser les écoles de la seconde chance mentionnées à l’article L. 214-14 du code de l’éducation à proposer une formation à des personnes de seize à vingt-neuf ans révolus, sorties du système scolaire sans qualification, et à des jeunes à la recherche d’un emploi, disposant d’un niveau de qualification inférieur ou égal au baccalauréat.

Dans les six mois à compter de la fin de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un bilan de celle-ci, afin de préciser les conditions éventuelles de sa généralisation.

Objet

Cet amendement entend mettre une place une expérimentation relative à un âge étendu des élèves des écoles de la seconde chance (E2C).

Les 124 sites du réseau accueillent aujourd’hui 15.000 jeunes pour leur permettre de s’insérer efficacement dans la vie active, grâce à un taux de sorties positives supérieur à 60 %. Le réseau des E2C est reconnu comme l’un des acteurs majeurs de l’insertion.

Cet amendement vise à étendre l’âge limite des bénéficiaires de l’action des E2C, passant de vingt-cinq à vingt-neuf ans révolus, tout en élargissant leur public, conformément à la définition prévue à l’article 15 du présent projet de loi, qui précise le public nécessitant un besoin additionnel de qualification.

En vue d’une possible généralisation de cette mesure, un rapport est remis au Parlement dans les six mois à compter de la fin de celle-ci.






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(1ère lecture)

(n° 583 )

N° COM-166

24 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. CHASSEING


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 BIS (NOUVEAU)


Après l'article 11 bis (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La section 3 du chapitre III du titre III du livre II du Code du Travail est ainsi complétée : 

Sous-section 2-1 : Conseil de vie des apprentis 

Article R. 6233-45-1

Un Conseil de vie des apprentis est constitué dans chaque centre de formation d'apprentis. Son fonctionnement est fixé par décret.

Article R. 6233-45-2

Un Conseil national de vie des apprentis est constitué. Son fonctionnement est fixé par décret.

Objet

Cet amendement crée un Conseil de vie des apprentis dans chaque CFA.

Construit sur le modèle du Conseil de vie lycéenne (CVL), le Conseil de vie des apprentis vise à mieux prendre en compte les attentes des apprentis en leur donnant la parole dans un espace de dialogue et de concertation avec la communauté éducative.

Le Conseil de vie des apprentis doit être pensé comme un acteur de la réflexion et de la mise en place des actions de promotion de l'apprentissage.

Proposition forte des syndicats d'enseignement agricole, ce Conseil de vie des apprentis serait un signal fort, invitant les apprentis à la co-construction des formations de demain.






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(1ère lecture)

(n° 583 )

N° COM-162

24 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. CHASSEING


ARTICLE 12


Les alinéas 8 et 9 sont ainsi rédigés :

« II.- L’article 6222-37 est complété par l’alinéa suivant :

« Un décret en Conseil d’Etat détermine les aménagements apportés aux dispositions visées par cet article. »

Objet

Cet amendement maintient la prime compensant les dépenses d'aménagement pour handicap.

L’article 12 simplifie les mécanismes d’aide aux entreprises pour l’accueil d’apprentis en les unifiant.

Toutefois, le projet de loi prévoit de limiter dans les TPE-PME, l’octroi de l’aide unique aux seuls contrats établis avec un étudiant préparant un titre ou diplôme inférieur ou équivalent au bac. Cela va à l’encontre de la politique portée par le gouvernement qui veut faire de l’apprentissage un élément clé pour lutter contre le chômage des plus jeunes. Rappelons que celui-ci se situe à environ 22 % en France pour les 15-24 ans. De fait, les entreprises seront moins enclines à prendre un apprentis bachelier.

Cela est d’autant plus important que les TPE-PME peuvent miser, en phase de croissance, sur des apprentis qualifiés pour les pérenniser. L’investissement initial (cout de la rémunération fonction de la qualification supérieure, obligation de formation, etc.) est donc important mais le résultat est incertain. Certaines entreprises pourraient hésiter.

Par ailleurs, si les organismes professionnels incitent les entreprises à ouvrir leur porte aux apprentis, les dispositions actuelles du code du travail ont freiné l’entrain. Aussi, la réforme portée devrait répondre aux principales attentes mais les TPE-PME sont souvent les moins confiantes et cela pourrait prendre un peu de temps. La prime pour l’embauche d’un apprenti préparant un diplôme supérieur au bac est donc un signal incitatif supplémentaire.

Quant aux entreprises accueillant les apprentis handicapés, actuellement, elles bénéficient de primes compensant les dépenses supplémentaires engagées pour l’accueil de ceux-ci. Or, les modifications apportées par le projet de loi suppriment celles-ci sans justification.






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(1ère lecture)

(n° 583 )

N° COM-122

24 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. CHASSEING


ARTICLE 12


Supprimer l'alinéa 9.

Objet

Cet amendement revient sur la mesure de suppression des primes pour l'accueil des apprentis handicapés.

La nouvelle rédaction de l'article L. 6222-38 du Code du Travail, telle que proposée par le PJL, supprime les primes aux entreprises pour l'accueil d'apprentis handicapés. Cette suppression n'est pas compréhensible. Il s'agit d'un levier financier important pour encourager l'emploi d'apprentis handicapés.






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(1ère lecture)

(n° 583 )

N° COM-400

25 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. FORISSIER, Mmes Catherine FOURNIER et PUISSAT et M. MOUILLER, rapporteurs


ARTICLE 12


Alinéas 10 et 11

Rédiger ainsi ces alinéas :

III. – Les articles 199 ter F et 220 H, le h du 1 de l’article 223 O et l’article 244 quater G du code général des impôts sont abrogés.

IV. – Le III s'applique aux périodes d'imposition et exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019. 

Objet

Amendement rédactionnel.

L’article 12 créé une aide unique aux employeurs d’apprentis pour les entreprises de moins de 250 salariés employant un apprenti qui prépare un diplôme ou un titre à finalité professionnelle équivalent au plus au baccalauréat. Elle remplace trois dispositifs d’aides gérés par l’État ou les régions, ainsi qu’un crédit d’impôt en faveur de l’apprentissage prévu à l’article 244 quater G du code général des impôts.

Le présent amendement vise à abroger l’ensemble des articles du code général des impôts relatif à ce crédit d’impôt.






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(1ère lecture)

(n° 583 )

N° COM-389

25 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. FORISSIER, Mmes Catherine FOURNIER et PUISSAT et M. MOUILLER, rapporteurs


ARTICLE 13


Alinéa 12

Remplacer les mots :

des diplômes ou titres à finalité professionnelles pour un niveau de qualification défini

par les mots :

les salariés dont la qualification est inférieure ou égale à un niveau déterminé

Objet

Amendement de clarification rédactionnelle.

Un nouveau dispositif a été introduit par amendement à l’Assemblée nationale : la reconversion ou promotion par alternance. Ce dispositif est destiné aux salariés en contrat à durée indéterminée ou en contrat unique d’insertion souhaitant changer de métier ou de profession ou bénéficier d’une promotion sociale ou professionnelle.  Ils bénéficieront pour cela des actions de formation dont l’objet est identique aux actions d’apprentissage ou de formation dispensées dans le cadre d’un contrat de professionnalisation.

Afin qu’il bénéficie aux salariés les moins qualifiés, il est précisé que l’éligibilité au dispositif dépendra du niveau de qualification du salarié, fixé par décret. La rapporteure du texte à l’Assemblée nationale, auteure de l’amendement, a indiqué que « les salariés visés par ce nouveau dispositif seront ceux ayant une qualification inférieure ou égale au niveau III (soit le biveau de brevet de technicien supérieur) ». Cet amendement de précision rédactionnelle vise donc à clarifier les conditions d’éligibilité du dispositif.






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(1ère lecture)

(n° 583 )

N° COM-103

24 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. CHASSEING


ARTICLE 13


L’alinéa 8 est ainsi modifié :

« Art. L. 6324-2. – Les actions de formation mentionnées au premier alinéa de l’article L 6324-1 ont pour objet celui prévu par les articles L.6316-6 et L. 6325-1 et visent les diplômes ou titre à finalité professionnelle. »

Objet

Cet amendement supprime la restriction envisagée au niveau de la qualification des professionnels en poste.

En l'état, le PJL dispose d'un nouveau dispositif de formation par alternance des professionnels en poste. Ce dispositif apporte une réponse aux besoins de formation des établissements sanitaires. Toutefois, les salariés ayant une qualification supérieure au niveau III seraient exclus par voie réglementaire du dispositif prévu.

Cette exclusion est préjudiciable à la montée en compétences de certains professionnels. L’accès à des perspectives de carrière diplômantes doit concerner tant la formation initiale que la formation tout au long de la vie. Il s’agit par exemple des Infirmiers Diplômés d’Etat (IDE) qui souhaitent acquérir une spécialité : infirmiers de bloc opératoire, infirmier anesthésiste ou encore infirmier de puériculture.

Les établissements de santé doivent s’adapter à une réglementation sanitaire très évolutive. A titre d’illustration, pour pouvoir continuer à exercer pleinement leurs compétences en bloc opératoire, des milliers d’IDE vont devoir obtenir le diplôme d’Etat d’IBODE. 

Au regard de ces besoins, il nous paraitrait particulièrement opportun d’ouvrir le dispositif proposé à l’ensemble des niveaux de qualification.






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(1ère lecture)

(n° 583 )

N° COM-147

24 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. CHASSEING


ARTICLE 13


I - A l’alinéa 8, après les mots « titres à finalité professionnelles » ajouter les mots « ou des Certificats de Qualification Professionnelle »

II – En conséquence, à l’alinéa 10, les mots « associe des enseignements généraux, professionnels et technologiques » sont remplacés par les mots «associe les enseignements généraux, professionnels, technologiques prévus par la certification visée»

Objet

Cet amendement entend permettre à un plus grand nombre de salariés des tout premiers niveaux de qualification d’accéder à la reconversion ou promotion par l’éligibilité des CQP à l’alternance prévue pour les salariés en CDI.

Les CQP constituent de véritables certifications professionnelles permettant la reconversion ou la promotion, au même titre que des diplômes ou titres professionnels, parfois même de manière plus évidente pour les salariés et pour les entreprises, parce qu’ils sont structurés et mis en œuvre de manière plus concrète et opérationnelle. Ainsi, les enseignements, qu’ils soient généraux, technologiques ou professionnels, qui font partie du parcours de formation seront ceux correspondant aux référentiels des certifications professionnelles visées.

Par ailleurs, le public ciblé par le dispositif de reconversion ou promotion par l’alternance est principalement celui de premiers niveaux de qualification ; or, nous savons que des formations trop longues pour des publics de niveau V et infra V peuvent constituer un frein pour un certain nombre, voire générer du décrochage. Des filières de CQP ont pu être construites en ce sens, assurant ainsi à un plus grand nombre de salariés d’évoluer professionnellement et progressivement.






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(1ère lecture)

(n° 583 )

N° COM-163

24 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. CHASSEING


ARTICLE 13


I.– La fin de l’alinéa 12, après le mot : « professionnelles», est ainsi rédigé : « ou certificats de qualification professionnelle pour tous les niveaux de qualification.»

II.– En conséquence, à l’alinéa 14, les mots : « des enseignements généraux, professionnels et technologiques» sont remplacés par les mots : « les enseignements généraux, professionnels, technologiques prévus par la certification professionnelle visée et »

Objet

Cet amendement étend le dispositif de reconversion aux salariés de tous les niveaux.

Dans le cadre de l’aménagement du contrat de professionnalisation, il est prévu d’expérimenter l’acquisition de nouvelles qualifications.

Ainsi, l’objectif est de permettre à un plus grand nombre de salariés d’accéder à la reconversion ou promotion. Toutefois, le dispositif actuel n’est pas mobilisable par l’ensemble des salariés ce qui apparaît réducteur au regard des besoins de ceux-ci pour suivre l’évolution technologique.

Par ailleurs, les qualifications doivent pouvoir comprendre les CQP. Pour rappel, les CQP constituent de véritables certifications professionnelles permettant la reconversion ou la promotion, au même titre que des diplômes ou titres professionnels. Du fait qu’ils sont structurés et mis en œuvre de manière plus concrète et opérationnelle, les CQP peuvent même être perçus comme plus évidents pour les salariés et pour les entreprises.

Ainsi, les enseignements, qu’ils soient généraux, technologiques ou professionnels, qui font partie du parcours de formation seront ceux correspondant aux référentiels des certifications professionnelles visées.






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(1ère lecture)

(n° 583 )

N° COM-28 rect.

25 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

MM. BONNE, PELLEVAT et MORISSET, Mme BRUGUIÈRE, MM. REVET, GREMILLET et CARDOUX, Mmes DELMONT-KOROPOULIS et LASSARADE, MM. SAVARY et Bernard FOURNIER, Mmes IMBERT, GRUNY et BORIES, MM. PANUNZI, BASCHER et LEFÈVRE et Mmes Anne-Marie BERTRAND et LAVARDE


ARTICLE 13


Alinéa 8

Après les mots « et visent »

Remplacer « des diplômes ou titres à finalité professionnelle pour un niveau de qualification défini par décret. »

Par « tous les diplômes et titres à finalité professionnelle , quels qu’en soient le niveau. »

Objet

L’Assemblée nationale , par voie d’amendement, a introduit à l’article 13 alinéa 2 un nouveau dispositif de reconversion ou de promotion par alternance mais qui conduit à la limitation par voie réglementaire des salariés concernés par ce nouveau cadre.

Il résulte des discussions en séance et de l’exposé des motifs de l’amendement adopté que ce dispositif de substitution aux périodes de professionnalisation exclurait les salariés en poste ayant une qualification d’un niveau supérieur ou égal à Bac + 2 (Niveau III Éducation nationale) ou ceux souhaitant acquérir une qualification d’un niveau Bac + 3 (niveau II Éducation nationale).

Ainsi, le maintien en l’état de l’alinéa 8 ne permettrait pas aux salariés des EHPAD de bénéficier par exemple d’une formation d’infirmier, voire pour ces derniers d’une formation spécialisée.

Aussi, cet amendement supprime la restriction envisagée par décret et permet l’élargissement du dispositif de reconversion ou de promotion en alternance aux salariés en poste, quel que soit leur niveau de qualification, et souhaitant obtenir une qualification quelle qu’elle soit. 

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 583 )

N° COM-139

24 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. CHASSEING


ARTICLE 13


Alinéa 12

Compléter l’article L.6324-2 comme suit :

Après les mots « défini par Décret », ajouter les mots «  ou des certificats de qualification professionnelle (CQP) de branche ou certificats de qualification professionnelle interbranches (CQPI) ».

Objet

Le présent amendement vise à permettre la préparation d’un CQP ou CQPI dans le cadre du nouveau dispositif de « reconversion ou promotion par alternance » créé.

Les CQP et CQPI créés par les branches professionnelles sont très souvent utilisés aujourd’hui, et de plus en plus, pour accompagner des parcours de reconversion ou de promotion de salariés en CDI. Ils associent des enseignements généraux, professionnels, et technologiques dispensés par des organismes de formation ou par l’entreprise, et l’acquisition d’un savoir-faire par l’exercice en entreprise d’une ou plusieurs activités professionnelles, et présentent l’avantage de pouvoir être préparés sur un temps plus court qu’un diplôme.






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(n° 583 )

N° COM-245

25 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. BABARY


ARTICLE 13


Alinéa 8

Après les mots « titres à finalité professionnelles », insérer les mots

« ou des Certificats de Qualification Professionnelle ».

Objet

Le nouveau dispositif permettant la reconversion ou la promotion par alternance a pour objet de permettre au salarié de changer de métier ou de profession, ou de bénéficier d’une promotion sociale ou professionnelle par des actions de formation. Ce dispositif ne prend pas en compte les certificats de qualification professionnelle (CQP) développés par les branches professionnelles qui permettent de reconnaître les compétences des salariés.

 

Cet amendement vise à intégrer ces CQP afin de répondre aux besoins réels des entreprises et des salariés.






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(n° 583 )

N° COM-80 rect. bis

26 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

Mmes GRUNY et MICOULEAU, M. BRISSON, Mmes LOPEZ et BRUGUIÈRE, M. BUFFET, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. SAVARY, PILLET, RAPIN, LEFÈVRE, Daniel LAURENT, BIZET, PELLEVAT, ÉMORINE, GROSDIDIER, de LEGGE et BONNE, Mme Anne-Marie BERTRAND, M. VASPART, Mme MORHET-RICHAUD, M. KAROUTCHI et Mmes DEROMEDI et DELMONT-KOROPOULIS


ARTICLE 13


I. Alinéa 12

Après les mots :

"titres à finalité professionnelles"

insérer les mots :

"ou des Certificats de Qualification Professionnelle"

II. En conséquence, à l’alinéa 14,

Remplacer les mots :

"associe des enseignements généraux, professionnels et technologiques"

par les mots :

"associe les enseignements généraux, professionnels, technologiques prévus par la certification visée".

Objet

Cet amendement vise à permettre à un plus grand nombre de salariés des tout premiers niveaux de qualification d’accéder à la reconversion ou promotion par l’éligibilité des CQP à l’alternance prévue pour les salariés en CDI.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 583 )

N° COM-104

24 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. CHASSEING


ARTICLE 13


Après l’alinéa 20, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« La rémunération du salarié est financée selon les modalités prévues au 4° (nouveau) du I de l’article L. 6332-14. »

Objet

Cet amendement vise à concilier qualification des salariés en poste et financement optimal pour l'entreprise.

En l'état, le PJL crée un nouveau dispositif de formation par alternance des professionnels en poste.Ce dispositif apporte une réponse aux besoins de formation des établissements sanitaires.

Toutefois, un point d’incertitude concerne la prise en charge des salaires des professionnels pendant la reconversion ou la promotion par alternance durant le temps de travail.

Afin que ce dispositif de formation soit pleinement incitatif et utilisé, il conviendrait que cette rémunération soit prise en charge par la part de la contribution unique à la formation professionnelle et à l’alternance affectée au financement de l’alternance.






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(n° 583 )

N° COM-125

24 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. CHASSEING


ARTICLE 13


À l’alinéa 51, supprimer les mots :

« et l’opérateur de compétences »

Objet

Cet amendement supprime l'opérateur de compétences des acteurs de la conclusion d'un contrat de professionnalisation.

Le contrat de professionnalisation étant un contrat de travail associant un employeur et un salarié, la définition des compétences doit relever de la compétence exclusive de l’employeur en accord avec le salarié.






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pour la liberté de choisir son avenir professionnel

(1ère lecture)

(n° 583 )

N° COM-123

24 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. CHASSEING


ARTICLE 13


Après l’alinéa 22, insérer les quatre alinéas suivants :

« I A. – La section 1 du chapitre V du titre II du livre III de la sixième partie du code du travail est ainsi modifiée :

« 1° L’article L. 6325-1 est complété par un 5° ainsi rédigé :

« 5° Aux personnes sans emploi, rencontrant des difficultés sociales et professionnelles, inscrites dans un parcours de l’insertion par l’activité professionnelle défini aux articles L. 5132-1 et suivants » ;

« 2° À l’article L. 6325-1-1, les mots : « au 3° » sont remplacés par les mots : « et 4° ».

Objet

Cet amendement élargit l'objet et le public visés par les contrats de professionnalisation, afin de permettre aux personnes éloignées de l'emploi de pouvoir en bénéficier au sein des structures d'insertion.

En effet, si le projet de loi liberté de choisir son avenir professionnel prévoit une expérimentation destinée à élargir les cas de recours aux contrats de professionnalisation, notamment pour les contrats de professionnalisation concernant les reconversions professionnelles, il ne prévoit pas d’étendre le dispositif aux personnes éloignées de l’emploi en parcours dans une structure d’insertion par l’activité économique. Or, il est nécessaire d’adapter les textes sur le contrat de professionnalisation afin qu’il soit possible d’y recourir dans les associations intermédiaires.






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pour la liberté de choisir son avenir professionnel

(1ère lecture)

(n° 583 )

N° COM-401

25 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. FORISSIER, Mmes Catherine FOURNIER et PUISSAT et M. MOUILLER, rapporteurs


ARTICLE 13


I. Alinéa 37

Après les mots :  

mobilité dans

Insérer les mots :  

ou hors de 

II. Alinéa 42, première phrase

Après les mots :  

mobilité dans

Insérer les mots :  

ou hors de 

III. Alinéa 43

Après les mots :  

mobilité dans

Insérer les mots :  

ou hors de

IV. Après l’alinéa 44

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

 « III. - Pour les périodes de mobilité n’excédant pas quatre semaines, une convention organisant la mise à disposition d’un bénéficiaire d’un contrat de professionnalisation peut être conclue entre le bénéficiaire, l’employeur en France, l’organisme de formation en France et l’organisme de formation à l’étranger ainsi que, le cas échéant, l’employeur à l’étranger. »

Objet

Le présent amendement permet d’ouvrir les dispositions encadrant une mobilité au sein de l’Union européenne à la mobilité hors Union européenne dans le cadre d’un contrat de professionnalisation. Il permet ainsi d’appliquer à la mobilité hors Union européenne les règles suivantes :

-          l’organisme de formation ou l’entreprise d’accueil sont les seuls responsables des conditions d’exécution du travail pendant la période de mobilité ;

-          le le bénéficiaire du contrat de professionnalisation relève de la sécurité sociale du pays d’accueil. S’il ne bénéficie pas du statut de salarié dans le pays d’accueil hors Union européenne, il sera sous le régime français de sécurité sociale.

-          une convention peut-être conclue dans le cadre d’une mobilité, entre les parties prenantes (organisme de formation en France et à l’étranger, entreprise en France et à l’étranger).

Il ouvre par ailleurs la possibilité, dans le cadre d’une mobilité courte d’au plus quatre semaines, de conclure une convention de mise à disposition, comme c’est le cas pour l’apprentissage.






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pour la liberté de choisir son avenir professionnel

(1ère lecture)

(n° 583 )

N° COM-368

25 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. FORISSIER, Mmes Catherine FOURNIER et PUISSAT et M. MOUILLER, rapporteurs


ARTICLE 13


Après l'alinéa 47

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° À la fin de la première phrase de l’article L. 6326-1, les mots : « l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 » sont remplacés par les mots : « Pôle emploi » ;

Objet

Amendement rédactionnel.






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(1ère lecture)

(n° 583 )

N° COM-356

25 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. FORISSIER, Mmes Catherine FOURNIER et PUISSAT et M. MOUILLER, rapporteurs


ARTICLE 13 BIS (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement vise à supprimer cet article introduit à l’Assemblée nationale, qui prévoit que la présente loi fera l’objet d’une évaluation « pour confirmer ses effets sur la promotion de la mobilité des apprentis au sein de l’Union européenne et ses partenaires »






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(1ère lecture)

(n° 583 )

N° COM-179

24 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. CHASSEING


ARTICLE 14


La première phrase de l’alinéa 7 est ainsi rédigée : 

« Les certifications professionnelles enregistrées au répertoire national des certifications ont pour objectif de valider une maîtrise professionnelle à la suite d’un processus de vérification de cette maîtrise. »

Objet

Amendement de précision.

Cet amendement introduit la notion de maîtrise professionnelle validée pour la certification.






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(1ère lecture)

(n° 583 )

N° COM-409

25 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. FORISSIER, Mme Catherine FOURNIER, M. MOUILLER et Mme PUISSAT, rapporteurs


ARTICLE 14


Alinéa 7

Compléter l'alinéa par une phrase ainsi rédigée :

"Ce référentiel tient compte des besoins spécifiques des personnes en situation de handicap."

Objet

Cet amendement vise à intégrer les besoins spécifiques des personnes en situation de handicap dans le référentiel d'activités qui définit les certifications professionnelles.






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(1ère lecture)

(n° 583 )

N° COM-164

24 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. CHASSEING


ARTICLE 14


L’alinéa 7 est complété par la phrase suivante : « Les référentiels d’activité et de compétences sont élaborés par la ou les branches concernée(s). »

Objet

Amendement de précision.

Cet amendement précise que les référentiels d'activité et de compétences sont élaborés par les branches.

Les partenaires sociaux sont des acteurs incontournables de la politique de la certification professionnelle car ils ont la connaissance des besoins et la description des métiers.

Prenant en compte cette évidence, l’accord national interprofessionnel du 22 février prévoit qu’ils ont la responsabilité des référentiels métiers. Les branches assurent par ailleurs, au niveau professionnel et interprofessionnel, le pilotage des certifications de branche et interbranches.

Or, le projet de loi ne précise pas le rôle des branches professionnelles. Il convient a minima de rappeler que les référentiels d’activité et de compétences sont élaborés par la ou les branches concernée(s).






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(1ère lecture)

(n° 583 )

N° COM-180

24 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. CHASSEING


ARTICLE 14


A l’alinéa 8, remplacer les mots : « par niveau de qualification et domaine d’activité » par les mots : « par domaine d’activité et le cas échéant, par niveau de qualification »

Objet

Amendement de précision.

Cet amendement précise que le niveau de qualification n'est pas systématiquement connu.






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(1ère lecture)

(n° 583 )

N° COM-127

24 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. CHASSEING


ARTICLE 14


Après l'alinéa 13, insérer l'alinéa suivant : 

« Ces commissions peuvent adapter les référentiels de diplômes et titres à finalité professionnelle en fonction des spécificités régionales de chaque territoire. »

Objet

Amendement de coordination.

Cet amendement entend prendre en compte la spécificité des régions dans la création, la révision ou la suppression des diplômes et titres à finalité professionnelle.






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(1ère lecture)

(n° 583 )

N° COM-141

24 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. CHASSEING


ARTICLE 14


Alinéa 15

Article L.6113-3, II

Après les mots « avis conforme », ajouter les mots « du collège des professionnels, adopté à la majorité de ses représentants ».

Objet

Cet amendement vise à concrétiser dans le texte la volonté gouvernementale de ne pas rendre possible l’adoption d’un diplôme ou d’un titre à finalité professionnelle sans l’avis favorable de la majorité des représentants des professions concernées.

En l’état de sa rédaction, le projet de loi rend au contraire possible l’adoption d’un nouveau diplôme alors même qu’une profession particulièrement concernée y serait défavorable, ce qui ne semble pas être l’effet recherché par le gouvernement. 






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(1ère lecture)

(n° 583 )

N° COM-198 rect. quinquies

27 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme DUMAS, MM. BABARY, BONNECARRÈRE, CAMBON, CANEVET, CHARON, CORNU et DALLIER, Mmes GARRIAUD-MAYLAM et GOY-CHAVENT, MM. GROSDIDIER, GUERRIAU, JANSSENS et KAROUTCHI, Mme LOPEZ, MM. MAYET, MEURANT et PELLEVAT, Mme PROCACCIA et MM. REVET, SCHMITZ et VASPART


ARTICLE 14


Après l'Alinéa 15, ajouter l'alinéa suivant : 

"Les commissions professionnelles consultatives ministérielles disposent d’un délai maximal de 6 mois pour émettre leur avis sur les projets de création, de révision ou de suppression de diplômes et titres à finalité professionnelle."

Objet

L’article 14 du texte permet une refondation de l’élaboration et de la régulation des diplômes et titres professionnels. Le texte suggère ainsi d’harmoniser les règles et de supprimer les étapes lourdes existantes pour fluidifier les procédures.

Il apparaît donc essentiel de fixer un délai maximal pour permettre aux commissions professionnelles consultatives ministérielles de rendre leur avis sur la création, la révision ou la suppression des diplômes et titres à finalité professionnelle. Porté à six mois, ce délai ôte en effet un frein réel à l’inscription de formations nouvelles au Répertoire National des Certifications Professionnelles.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 583 )

N° COM-181

24 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. CHASSEING


ARTICLE 14


I.- Après l’alinéa 17, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, lorsque des activités professionnelles sont identiques ou similaires, et que les capacités ou compétences nécessaires à la conduite de ces activités, constituent un ensemble commun et homogène, plusieurs commissions paritaires nationales de l’emploi de branche peuvent décider de mettre en commun certains de leurs certificats de qualification professionnelle, ou de s’associer pour créer un certificat de qualification professionnelle unique. Elles peuvent ainsi mutualiser leurs ressources en vue de la création, le maintien ou la délivrance de ce certificat dénommé certificat de qualification professionnelle interbranche. » 

II- En conséquence, au début de l’alinéa 19, insérer les mots : « Dans tous les cas, »

Objet

Cet amendement propose la création de Certificats de qualification professionnelle (CPQ) interbranches.

Le PJL doit en effet assurer la qualité des nouvelles certifications et les passerelles interbranches sont une excellente base de travail. Si le texte prévoit déjà la mutualisation des ressources des CPNE, il ne dit rien de ces collaborations au niveau des CPQ.






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(1ère lecture)

(n° 583 )

N° COM-234

25 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

Mme JASMIN


ARTICLE 14


Alinéa 18

Remplacer « peuvent » par « doivent ».

Objet

Les diplômes et titres ou certificats à finalité professionnelle, doivent faire l’objet d’une demande d’enregistrement au répertoire national des certifications afin de permettre à tout un chacun de vérifier de la qualité du titre ou du certificat délivré par l’organisme de formation.

 






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(1ère lecture)

(n° 583 )

N° COM-402

25 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. FORISSIER, Mmes Catherine FOURNIER et PUISSAT et M. MOUILLER, rapporteurs


ARTICLE 14


Alinéa 25

Compléter cet alinéa par les mots :

ou en émergence

Objet

L’article 14 prévoit que France compétences pourra identifier des métiers et compétences comme étant particulièrement « en évolution » afin de bénéficier de conditions simplifiées d’enregistrement aux répertoires de la certification professionnelle.

Le présent amendement propose de préciser que cette possibilité d’enregistrement simplifié s’appliquera également aux métiers et compétences identifiés comme étant « en émergence », afin de renforcer la réactivité du système de certification des diplômes et titres face aux nouvelles compétences attendues sur le marché du travail.






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(1ère lecture)

(n° 583 )

N° COM-129

24 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. CHASSEING


ARTICLE 14


Compléter l’alinéa 23 par les mots :

« ou en émergence ».

Objet

Cet amendement précise que les conditions simplifiées d'enregistrement des certifications doivent également porter sur les filières "en émergence".

Si le PJL prend déjà en compte les métiers en évolution, il ne dit rien des "nouveaux métiers".

Par exemple, les métiers du numérique renvoient, par définition, à une révolution des pratiques et des référentiels. Il est donc nécessaire que France Compétences dispose d'outils pour pouvoir répondre rapidement à ces changements, en adaptant son système de certifications des diplômes et des titres.






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(1ère lecture)

(n° 583 )

N° COM-50 rect. quinquies

26 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

Mme DEROCHE, MM. PIEDNOIR et SAVARY, Mmes DELMONT-KOROPOULIS et MICOULEAU, M. PILLET, Mme BRUGUIÈRE, M. MORISSET, Mme GRUNY, MM. BRISSON, RAPIN, de LEGGE, de NICOLAY, PACCAUD, DALLIER, CHAIZE, CARDOUX, LEFÈVRE, MILON et PAUL, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. BUFFET, BONNE et PANUNZI, Mmes DEROMEDI et IMBERT et M. GILLES


ARTICLE 14


I. A l’alinéa 24,

après les mots « aux certifications professionnelles,» supprimer la fin de l’alinéa.

II. Supprimer l’alinéa 25.

Objet

Le présent projet de loi entend confier la gestion du répertoire national des certifications professionnelles à France Compétences.

Si l’objectif de la Commission en charge des certifications professionnelles de France Compétences vise la régulation de l’offre, la mise en place des correspondances totales ou partielles reviendrait à supprimer aux écoles toute capacité d’initiative, d’innovation et de différenciation

La mise en correspondance telle que prévue par les dispositions fait preuve de nombreuses imprécisions qui pourraient impacter de manière durable certaines formations de qualité.

L’amendement propose de supprimer les dispositions qui concourent à la perte de visibilité du processus qualité.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 583 )

N° COM-165

24 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. CHASSEING


ARTICLE 14


I.- A la première phrase de l’alinéa 27, remplacer le mot : « demande » par le mot : « recommandation »

II.- la seconde phrase de l’alinéa 27 est supprimée.

Objet

Cet amendement supprime le droit de retrait des certifications par la commission en charge de la certification professionnelle de France Compétences.

La réforme donne en effet un pouvoir exorbitant à la commission en charge de la certification professionnelle (CCP) de France Compétences en lui permettant de demander la mise en place de correspondances totales ou partielles entre certifications professionnelles qu’elle estime proches. Par ailleurs, à défaut pour les organismes certificateurs de satisfaire cette demande, la CCP via France Compétence pourra procéder au retrait de la certification professionnelle du répertoire.

S’il est louable de vouloir rationnaliser les certifications professionnelles identiques ou similaires, la CCP ne doit pouvoir procéder qu’à des recommandations et non des demandes. Les branches sont en effet responsables de la certification et donc mieux placées pour juger de la possibilité d’un rapprochement ou non. En conséquence, France Compétences (et la CCP) ne peut avoir un droit unilatéral de retrait des certifications.






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(1ère lecture)

(n° 583 )

N° COM-410

25 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. FORISSIER, Mme Catherine FOURNIER, M. MOUILLER et Mme PUISSAT, rapporteurs


ARTICLE 14 BIS (NOUVEAU)


Alinéa 2

Remplacer cet alinéa par l’alinéa suivant :

« Les personnes handicapées ayant suivi une formation technologique ou professionnelle en formation initiale ou continue, et n’ayant pas obtenu le diplôme ou le titre à finalité professionnelle délivré par l’État, se voient délivrer les blocs de compétences, au sens de l’article L. 6113-1 du code du travail, qu’ils ont validés. »

Objet

L’article 14 bis A introduit manière pertinente le principe d’une reconnaissance des compétences et connaissances acquises en formation par une personne handicapée qui n’aurait pas pu valider le diplôme visé, pour autant le dispositif proposé ne présente pas une valeur probante suffisante vis-à-vis des futurs employeurs de nature à améliorer réellement le parcours professionnel de la personne handicapée.

Actuellement la délivrance des blocs de compétences n’est pas possible en sortie de scolarité et peut intervenir uniquement en cas de passation de l’examen en formation continue ou lors d’une démarche de validation des acquis de l’expérience.






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pour la liberté de choisir son avenir professionnel

(1ère lecture)

(n° 583 )

N° COM-45

22 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. LAFON

au nom de la commission de la culture


ARTICLE 14 TER (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

Les dispositions du présent article sont sans objet du fait de l’article 11 bis, qui permet aux établissements d’enseignement supérieur de constituer des filiales de droit privé pour développer leur offre de formation continue. Dans ce cadre, les établissements d’enseignement supérieur pourront proposer des formations certifiantes ou de courte durée, sans que cette précision soit nécessaire.






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pour la liberté de choisir son avenir professionnel

(1ère lecture)

(n° 583 )

N° COM-250

25 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. MAGNER, ANTISTE et ASSOULINE, Mmes BLONDIN, GHALI et LEPAGE, MM. LOZACH et MANABLE, Mmes MONIER et Sylvie ROBERT, M. ROUX

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 14 TER (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement vise à supprimer la possibilité ouverte aux établissements publics d’enseignement supérieur, de développer des activités de formation de courte durée ou des formations non diplômantes. Cette nouvelle mission ne semble répondre à aucun motif d’intérêt général mais à l’unique préoccupation de collecter de nouvelles recettes.

 






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(1ère lecture)

(n° 583 )

N° COM-257

25 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

Mme FÉRET, M. DAUDIGNY, Mmes GRELET-CERTENAIS et JASMIN, M. JOMIER, Mmes LIENEMANN, LUBIN, MEUNIER et ROSSIGNOL, M. TOURENNE, Mme VAN HEGHE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 15


Après l’alinéa 9, insérer les dispositions suivantes :

Il est créé un article L. 6121-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 6121-1-1. – La région, en lien avec les acteurs économiques de son territoire, élabore une stratégie régionale pluriannuelle des formations en alternance. Cette stratégie est débattue par le comité régional de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelle puis adoptée par délibération du conseil régional. Elle est établie pour une durée de trois ans et révisable annuellement. Cette stratégie vise notamment à :

1°Assurer une offre de formation professionnelle initiale cohérente sur l’ensemble du territoire régional et répondre aux besoins en compétence de la région ;

2° Définir la politique régionale d’investissement en faveur des centres de formation d’apprentis, en particulier dans une logique d’aménagement du territoire ;

3° Organiser la complémentarité des formations dispensées par les lycées professionnels et les centres de formation d’apprentis, en favorisant notamment la mutualisation de leurs plateaux techniques ;

4° Développer le label « campus des métiers et des qualifications » prévu à l’article D. 335-33 du code de l’éducation.

Dans le cadre de leurs responsabilités en matière d’apprentissage, les branches professionnelles et les opérateurs de compétences prennent en compte la stratégie adoptée par le conseil régional.

Aux fins de permettre l’élaboration et le suivi de cette stratégie, les branches professionnelles et les opérateurs de compétences transmettent chaque année à la région un bilan de leurs interventions en matière d’apprentissage sur le territoire régional, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’Etat ».

Objet

Le présent amendement prévoit que la région, en lien avec les acteurs économiques et les partenaires sociaux, élabore une stratégie pluriannuelle des formations en alternance.

 

Cette stratégie ne remet pas en cause la liberté d’ouverture des CFA et des sections d’apprentissage, mais elle permet une régulation de l’offre de formation par la puissance publique, afin notamment de lutter contre les effets pervers de cette réforme en termes de concurrence entre les formations en alternance et les différentes structures intervenant dans ce champ de la formation en alternance.

 

 Cette stratégie vise à :

- assurer une offre de formation professionnelle initiale cohérente sur l’ensemble du territoire régional et répondre aux besoins en compétences ;

- définir la politique régionale d’investissement en faveur des CFA en particulier dans une logique d’aménagement du territoire ;

- organiser la complémentarité des formations dispensées par les lycées professionnels et les centres de formation d’apprentis, en favorisant notamment la mutualisation de leurs plateaux techniques ;

- développer les campus des métiers et des qualifications.

 

Il est prévu, en outre, dans un souci de cohérence avec les responsabilités qui sont dorénavant les leurs en matière d’apprentissage, que les branches et les opérateurs de compétence prennent en compte cette stratégie régionale.

Enfin, dans l’optique notamment de la définition de la stratégie régionale, les branches et opérateurs de compétence transmettront à la région un bilan annuel de leurs actions.

 

 






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pour la liberté de choisir son avenir professionnel

(1ère lecture)

(n° 583 )

N° COM-168

24 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. CHASSEING


ARTICLE 15


Après l’alinéa 18, ajouter les alinéas suivants ainsi rédigés : 

« 5° bis Après l’article L. 6121-6, il est créé un article L. 6121-6-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 6121-6-1.- Les branches professionnelles exercent une fonction essentielle de soutien aux entreprises pour l’expression de leurs besoins et d’information sur les métiers. Elles définissent les axes prioritaires en matière d’alternance, de formations et certifications professionnelles de la branche, correspondant aux besoins en emplois et compétences des entreprises, et orientent les moyens mis en œuvre pour leur développement. Les branches s’appuient sur leurs outils techniques, les opérateurs de compétences et les observatoires paritaires des métiers et des qualifications, qui assurent l’information, la connaissance et l’analyse des besoins prioritaires en emplois et en compétences des entreprises, d’après les orientations définies par les instances paritaires politiques des branches, telles que les commissions paritaires nationales de l’emploi et leurs déclinaisons régionales. 

« Elles exercent leurs missions en coordination avec les acteurs de la formation professionnelle, notamment avec France compétences. »

Objet

Cet amendement rappelle le rôle important des branches dans l'information des besoins des entreprises.

La volonté du gouvernement est de faciliter l’adaptation des entreprises, des actifs, des demandeurs d’emploi, des jeunes aux mutations en cours avec le développement du numérique, de l’intelligence artificielle, et de la transition écologique. Or, si la volonté est annoncée, elle ne transparait pas dans le projet de loi.

Pour cela, il est nécessaire d’agir au plus près de l’anticipation et de l’analyse des besoins en emploi et en compétences de entreprises et des personnes.

L’accord national interprofessionnel du 22 février 2018 a consacré le rôle des branches professionnelles dans l’expression des besoins des entreprises et d’information sur les métiers.

A ce titre, les commissions paritaires de branche, telles que les commissions paritaires nationales de l’emploi (CPNE) et les commissions paritaires régionales de l’emploi (CPRE) , ont notamment pour missions, sur la base des études et travaux réalisés par l’observatoire prospectif des métiers et des qualifications (OPMQ) qu’elles orientent, de définir les axes prioritaires en matière de formation professionnelle, d’alternance et de certifications professionnelles de la branche, correspondant aux besoins en emplois et compétences, et d’orienter les moyens mis en œuvre pour leur développement.   

 

Il est proposé de reprendre cette précision afin d’assurer un pilotage de l’emploi et de la formation professionnelle à tous les niveaux - branches professionnelles, niveau interprofessionnel et politiques publiques -, pour agir au plus près de l’anticipation et de l’analyse des besoins en emploi et en compétences des entreprises et des personnes.






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pour la liberté de choisir son avenir professionnel

(1ère lecture)

(n° 583 )

N° COM-357

25 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. FORISSIER, Mmes Catherine FOURNIER et PUISSAT et M. MOUILLER, rapporteurs


ARTICLE 15


Alinéa 30, première phrase

Rédiger ainsi cette phrase :

Le montant des dépenses engagées et mandatées en matière de fonctionnement et d’investissement mentionnées au I, ainsi qu’un état détaillé de leur affectation, font l’objet d’un débat annuel en conseil régional sur la base d’un rapport présenté par le président du conseil régional. Ce débat peut également porter sur les autres dépenses engagées par la région en matière d’apprentissage. Le rapport est transmis pour information au représentant de l’État dans la région et à France compétences.

Objet

L’article 15 prévoit dans sa rédaction actuelle que les régions communiqueront à France compétences un état des dépenses qu’elles auront engagées en matière d’apprentissage au titre de l’aménagement du territoire.

Cet amendement vise à remplacer cette obligation de communication par la tenue d’un débat annuel en conseil régional sur les dépenses engagées par la région en matière d’apprentissage, sur la base d’un rapport présenté par l’exécutif régional, transmis pour information au représentant de l’État dans la région et à France compétences.






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pour la liberté de choisir son avenir professionnel

(1ère lecture)

(n° 583 )

N° COM-258

25 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme FÉRET, M. DAUDIGNY, Mmes GRELET-CERTENAIS et JASMIN, M. JOMIER, Mmes LIENEMANN, LUBIN, MEUNIER et ROSSIGNOL, M. TOURENNE, Mme VAN HEGHE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 15


Après l’alinéa 31, insérer un alinéa ainsi rédigé :

IV. - Dans le cadre de sa faculté de financement prévue au I, la région peut conclure une convention avec les centres de formation d’apprentis et les lycées professionnels. Cette convention détermine en particulier les modalités financières des relations entre la région et les centres de formation d’apprentis et les lycées professionnels de son territoire.

Objet

En vertu de l’alinéa 31 de cet article, les régions, dans le cadre de la modulation du coût au contrat, peuvent conclure des conventions d’objectifs et de moyens avec les opérateurs de compétences agissant pour le compte des branches adhérentes. Toutefois, se limiter à ce seul niveau contractuel apparaît insuffisant. Il convient, en effet, dans le cadre de la capacité des régions à contribuer au financement des formations en alternance, que ces dernières puissent également conventionner avec les bénéficiaires finaux que sont les centres de formation d’apprentis et les lycées professionnels.

Ceci est particulièrement indispensable, dans le domaine de l’enseignement agricole, grand oublié du projet de loi, alors qu’il comporte 94 CFA publics, représente 34 000 apprentis soit 10 % de l’ensemble des apprentis français.

Dans ce secteur où l’apprentissage est peu financé par les employeurs (les agriculteurs ne paient pas de taxe d’apprentissage), les régions soutiennent des sections et formations par apprentissage non rentables, mais indispensable au développement économique et à l’équilibre des territoires ruraux. Des formations qui, avec la crise de 2008 et ses suites, auraient fermées sans la volonté politique de ces collectivités.

Les régions ont également construit des politiques de développement de filière, dans une politique d’investissement de long terme. C’est le cas par exemple de la filière bois dans les Landes.

C’est cet écosystème qu’il convient de préserver pour l’aménagement, le développement de nos territoires ruraux et l’avenir de nos jeunes dans ces territoires.

 






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pour la liberté de choisir son avenir professionnel

(1ère lecture)

(n° 583 )

N° COM-358

25 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. FORISSIER, Mmes Catherine FOURNIER et PUISSAT et M. MOUILLER, rapporteurs


ARTICLE 15


Alinéa 31, seconde phrase

Compléter cette phrase par les mots :

ainsi qu’avec les centres de formation d’apprentis.

Objet

L’article 15 prévoit que les régions, dans le cadre leur contribution au financement des centres de formation d’apprentis (CFA), pourront conclure des conventions d’objectifs et de moyens (COM) avec les opérateurs de compétences agissant pour le compte des branches adhérentes.

Cet amendement prévoit que les régions pourront également conclure des COM avec les CFA dans le cadre de ces dépenses. Ces conventions permettront aux régions d’assurer le suivi des subventions qu’elles verseront aux CFA et de définir avec les centres qu’elles financeront des objectifs répondant à des besoins d’aménagement du territoire et de développement économique.






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pour la liberté de choisir son avenir professionnel

(1ère lecture)

(n° 583 )

N° COM-194

24 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. CHASSEING


ARTICLE 15


A l'alinéa 38, après les mots

Formations sanitaires et sociales.

Insérer les mots

Ces orientations sont articulées avec les politiques de développement des plateaux techniques des établissements de formation, conçus par les régions.

Objet

Cet amendement vise à renforcer la capacité de développement de l'apprentissage à l'échelle régionale et à écouter l'avis des régions, qui connaissent les besoins et les réalités de leur territoire.






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pour la liberté de choisir son avenir professionnel

(1ère lecture)

(n° 583 )

N° COM-360

25 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. FORISSIER, Mmes Catherine FOURNIER et PUISSAT et M. MOUILLER, rapporteurs


ARTICLE 15


Après l'alinéa 44

Insérer huit alinéas ainsi rédigés :

d bis) Après le même I, il est inséré un I bis ainsi rédigé

« I bis. –  Le contrat de plan régional de développement des formations et de l'orientation professionnelles comprend également une stratégie régionale pluriannuelle des formations en alternance élaborée par la région, en lien avec les acteurs économiques de son territoire, au sein du comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles mentionné à l'article L. 6123-3 du code du travail. Elle peut être révisée annuellement. Cette stratégie vise notamment à :

« 1°Assurer une offre de formation professionnelle initiale cohérente sur l’ensemble du territoire régional et répondre aux besoins en compétences de la région ;

« 2° Définir la politique régionale de contribution au financement des centres de formation d’apprentis au titre de l’aménagement du territoire et du développement économique prévue à l’article L. 6211-3 du code du travail ;

« 3° Organiser la complémentarité des formations dispensées par les lycées professionnels et les centres de formation d’apprentis, en favorisant notamment la mutualisation de leurs plateaux techniques ;

« 4° Développer les campus des métiers et des qualifications mentionnés à l’article L. 335-6-1 du présent code.

« Dans le cadre de leurs responsabilités en matière d’apprentissage, les branches professionnelles et les opérateurs de compétences prennent en compte la stratégie adoptée par le conseil régional.

« Afin de permettre l’élaboration et le suivi de cette stratégie, les branches professionnelles et les opérateurs de compétences transmettent chaque année à la région un bilan de leurs interventions en matière d’apprentissage sur le territoire régional, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État. »

Objet

Cet amendement confie aux régions le soin d’élaborer une stratégie régionale pluriannuelle des formations en alternance. La région, dans le cadre du contrat de plan régional de développement des formations et de l’orientation professionnelles (CPRDFOP), élaborera cette stratégie en lien avec les acteurs économiques et les partenaires sociaux.

Sans remettre en cause la liberté de création des CFA et le mode de financement au contrat prévus par le texte, cette stratégie permettra aux régions d’identifier les besoins en matière d’offre de formation professionnelle initiale dans son territoire et de définir sa politique de soutien à l’apprentissage en conséquence. Cette stratégie visera par conséquent à :

·         assurer une offre de formation professionnelle initiale cohérente sur l’ensemble du territoire régional et de répondre aux besoins en compétences ;

·         définir la politique de contribution au financement des centres de formation d’apprentis au titre de l’aménagement du territoire et du développement économique ;

·         organiser la complémentarité des formations dispensées par les lycées professionnels et les centres de formation d’apprentis, en favorisant notamment la mutualisation de leurs plateaux techniques ;

·         développer les campus des métiers et des qualifications.

Les branches et les opérateurs de compétences devront prendre en compte cette stratégie régionale.  Pour la définition de cette stratégie par la région, les branches et les opérateurs de compétences transmettront à la région un bilan annuel de leurs actions en matière d’apprentissage.






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pour la liberté de choisir son avenir professionnel

(1ère lecture)

(n° 583 )

N° COM-195

24 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. CHASSEING


ARTICLE 15


L'alinéa 53 est ainsi rédigé : 

Chaque année, après accord avec les branches professionnelles, les autorités académiques, la région arrête la carte régionale des formations professionnelles initiales, conformément aux choix retenus par la convention mentionnée au deuxième alinéa du présent article.

Objet

Cet amendement rétablit le principe de validation d'une carte de formations professionnelles initiales, après accord des branches professionnelles.






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(1ère lecture)

(n° 583 )

N° COM-369

25 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. FORISSIER, Mmes Catherine FOURNIER et PUISSAT et M. MOUILLER, rapporteurs


ARTICLE 15


Après l'alinéa 77

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° Au premier alinéa de l’article L. 4424-34, les mots : « d’apprentissage et » sont supprimés ;

Objet

Amendement rédactionnel.






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(1ère lecture)

(n° 583 )

N° COM-235

25 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

Mme JASMIN


ARTICLE 15


Après l’alinéa 81

Insérer l’alinéa suivant :

« VI-A titre dérogatoire, les dispositions du présent article entre en vigueur dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution à compter du 01 janvier 2023. »

Objet

Cet article vise à permettre aux collectivités de l’article 73 de prendre le temps d’organiser sur ces territoires insulaires une refonte de la gouvernance de la formation professionnelle qui pourrait grandement déstabiliser des économies déjà fragiles et peu structurées.

Les dispositions pour les outre-mer doivent prendre le temps de la concertation avec les différents partenaires tant la problématique de la formation, de l'orientation et de l'emploi est d'importance pour ces départements. 

Dans un tel contexte, le maintien de la compétence des régions, à titre dérogatoire et transitoire permet d’assurer la pérennité des dispositifs de formation existants, tout en préparant sereinement la mise en place de la présente loi, à partir du 01 er janvier 2023.






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(1ère lecture)

(n° 583 )

N° COM-169

24 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. CHASSEING


ARTICLE 16


L’alinéa 19 est remplacé par les alinéas suivants :

« a) La dernière phrase du premier alinéa est remplacée par la phrase suivante : «  A ce titre, il assure à l’échelle régionale l’articulation des politiques publiques d’emploi, d’orientation et de formation professionnelles et anime en région le déploiement territorial des politiques définies au niveau national par France compétences. »

« a bis) après le premier alinéa, il est inséré les alinéas suivants : 

« « Il élabore et assure le suivi du pacte d’objectifs partagés, déclinés en différents plans d’actions. Ces derniers sont consolidés au sein du contrat de plan régional de développement des formations et de l’orientation professionnelle, soumis à la signature des membres du comité régional de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelle. 

« Il coordonne le conseil en évolution professionnelle en région et consolide les données sur les besoins régionaux et infra régionaux en compétences des entreprises à partir des travaux d‘observations réalisés par les branches et la région. » »

Objet

Cet amendement étend les missions du le Comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles (CREFOP) en cohérence avec France Compétences pour une déclinaison régionale.

La gouvernance nationale de la formation professionnelle est désormais confiée à France compétences (fusion du CNEFOP, du FPSPP et du COPANEF). Au niveau régional, le COPAREF disparaît. Le CREFOP est maintenu.

Celui-ci n’a pas vu ses missions étendues dans le projet de loi alors qu’il constitue l’instance unique de coordination des politiques de l’emploi, de l’orientation et de la formation professionnelles au niveau régional. C’est pourquoi, il est indispensable de compléter ses missions et d’assurer une cohérence entre les politiques définies au niveau national par France compétences et celles définies au niveau régional par les CREFOP.

Le CREFOP doit être chargé par ailleurs d’assurer une stratégie régionale d’objectifs partagés avec les différents acteurs de l’emploi, de l’orientation et de la formation professionnelle. A ce titre, le CREFOP élabore un pacte d’objectifs partagés (POP).

Enfin, comme le souhaitaient les partenaires sociaux, le CREFOP doit pouvoir coordonner le conseil en évolution professionnelle en région et consolider les données sur les besoins régionaux et infra régionaux en compétences des entreprises à partir des travaux d‘observations réalisés par les branches et la région. 

Par ailleurs, la composition du CREFOP doit être resserrée aux trois acteurs principaux de la formation professionnelle : Etat, régions, partenaires sociaux, afin d’améliorer l’efficacité de son action et permettre à chacun des acteurs d’exercer ses responsabilités. Ainsi, les chambres consulaires comme les opérateurs de l’emploi doivent avoir seulement une voix consultative.

Il est rappelé à cet égard que l’accord national interprofessionnel du 22 février 2018 a souhaité que la composition et le fonctionnement du CREFOP soient redéfinis pour permettre un meilleur dialogue entre l’Etat, les régions et les partenaires sociaux. 

Au niveau régional, au sein du CREFOP, les partenaires sociaux pourront exercer leur compétence de déploiement des accords nationaux interprofessionnels.






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(1ère lecture)

(n° 583 )

N° COM-170

24 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. CHASSEING


ARTICLE 16


L’alinéa 20 est ainsi rédigé :

« b) Au deuxième alinéa, remplacer les mots : « et des chambres consulaires, ainsi que, avec voix consultative, des représentants » par les mots : « ainsi que, avec voix consultative, des représentants des chambres consulaires, ». »

Objet

Cet amendement modifie la composition du Comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles (CREPOF), en y associant des représentants des chambres consulaires.






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(1ère lecture)

(n° 583 )

N° COM-361

25 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. FORISSIER, Mmes Catherine FOURNIER et PUISSAT et M. MOUILLER, rapporteurs


ARTICLE 16


Après l'alinéa 20

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...) A la première phrase du deuxième alinéa, après le mot : « consultative, », sont insérés les mots : « des représentants des apprentis et » ;

Objet

Cet amendement, issu d’une disposition de la proposition de loi visant à développer l'apprentissage comme voie de réussite (2015-2016), permettra aux apprentis d’être représentés, avec voix consultative, au sein des comités régionaux de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles (Crefop).






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(1ère lecture)

(n° 583 )

N° COM-259

25 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

Mme FÉRET, M. DAUDIGNY, Mmes GRELET-CERTENAIS et JASMIN, M. JOMIER, Mmes LIENEMANN, LUBIN, MEUNIER et ROSSIGNOL, M. TOURENNE, Mme VAN HEGHE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 16


Alinéa 32

Après les mots : « formation des apprentis »

Insérer les mots : « et des aides directes aux apprentis »

Objet

La réforme de l’apprentissage, de sa gouvernance et de son financement, telle que présentée dans ce projet de loi conduit à une régression de l’accompagnement des apprentis, en particulier des plus jeunes et des plus fragiles d’entre eux.

Elle risque d’aboutir à une moindre entrée en apprentissage des jeunes les plus fragiles socio-économiquement, puisque les aides directes actuellement prises en charge par les régions, pour le transport, l’hébergement, la restauration et également l’accès à la culture, vont disparaitre sans que le gouvernement n’en tire les conséquences et ne prévoit un dispositif de substitution.

Comment croire en effet que des régions qui voient leurs dotations rognées, que l’on corsette dans une contractualisation financière autoritaire avec l’Etat et à qui en plus l’on retire le pilotage stratégique de l’apprentissage continueront à prendre en charge cette mission d’accompagnement des apprentis ?

Cet amendement vise donc à assurer aux régions leur capacité à continuer à accompagner les apprentis via les aides directes qu’elles ont déjà mises en œuvre, qui fonctionnent très bien et dont les apprentis sont satisfaits, comme a pu nous l’indiquer leur association.






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(1ère lecture)

(n° 583 )

N° COM-412

25 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. FORISSIER, Mme Catherine FOURNIER, M. MOUILLER et Mme PUISSAT, rapporteurs


ARTICLE 16


Alinéa 33

Remplacer les mots :

aux articles L. 6132-2, L. 6133-2 et L. 6134-2

par les mots : 

aux articles L. 6331-2, L. 6331-4 et L. 6241-3

 

Objet

Le présent amendement corrige des erreurs de références






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(1ère lecture)

(n° 583 )

N° COM-425

25 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. FORISSIER, Mme Catherine FOURNIER, M. MOUILLER et Mme PUISSAT, rapporteurs


ARTICLE 16


Alinéa 36

Compléter cet alinéa par les mots:

 et pour le financement de l’alternance

Objet

Amendement de coordination.






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(1ère lecture)

(n° 583 )

N° COM-207

25 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme SCHILLINGER, MM. LÉVRIER, AMIEL

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 16


Après l'alinéa 48, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« ..) L’accès des personnes handicapées à la formation professionnelle continue et à l’apprentissage ; »

Après l'alinéa 50, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« ..° De renforcer l’accès à la formation professionnelle et à l’apprentissage des travailleurs mentionnés à l’article L5213-1 et de veiller à l’accessibilité et au caractère adapté des formations.»

Objet

L’article 16 crée un nouvel établissement public, composé de façon quadripartite, qui sera chargé de la régulation de la formation professionnelle continue et de l’apprentissage : France compétences.

Parmi les missions confiées à France Compétences, il est proposé, au-regard des besoins des travailleurs handicapés dans le domaine et du taux de chômage, d’ajouter une mission : celle de renforcer l’accès à la formation professionnelle et à l’apprentissage de ce public, mais aussi de veiller au respect de l’accessibilité et du caractère adapté des formations proposées.

Afin de s’assurer que cette question soit pleinement incluse dans les missions de France Compétences et constitue un sujet de préoccupation, il est également proposé que cet établissement public puisse faire des recommandations sur l’accès des personnes handicapées à la formation professionnelle continue et à l’apprentissage.






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(1ère lecture)

(n° 583 )

N° COM-130

24 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. CHASSEING


ARTICLE 16


Après l’alinéa 49, insérer l’alinéa suivant :

« f) L’accès des personnes en situation de handicap à la formation professionnelle continue et à l’apprentissage ; ».

Objet

Cet amendement prévoit que France Compétences puisse émettre des recommandations en matière d'accès des personnes handicapées à la formation professionnelle continue et à l'apprentissage.








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(1ère lecture)

(n° 583 )

N° COM-345

25 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. FORISSIER, Mme Catherine FOURNIER, M. MOUILLER et Mme PUISSAT, rapporteurs


ARTICLE 16


Alinéas 51 à 53

Supprimer ces alinéas.

Objet

La liste des missions confiées à France compétences prévue par le texte initial prévoyait neuf items. Les compléments adoptés sur proposition du Gouvernement en séance publique à l’Assemblée nationale ont ajouté des éléments qui apparaissent superflus ou ne relèvent pas du domaine règlementaire. En effet, définir trop précisément au niveau législatif les missions confiées à France compétences revient à priver son conseil d’administration de tout pouvoir d’orientation. Au demeurant,  le 9° de l’article L. 6123-5 proposé permet à l’Etat, aux régions et aux partenaires sociaux de confier à France compétences la mise en œuvre de « toute autre action en matière de formation continue et d’apprentissage ». Le présent amendement vise donc à simplifier la liste des missions confiées à France compétences.






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(1ère lecture)

(n° 583 )

N° COM-131

24 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. CHASSEING


ARTICLE 16


Après l’alinéa 53, insérer l’alinéa suivant :

« 13° De dialoguer de manière régulière avec les acteurs régionaux en charge de l'opérationnalité territoriale des politiques publiques d'emploi, d'orientation et de formation professionnelle. »

Objet

Cet amendement prévoit que France Compétences ait pour mission de dialoguer de manière régulière avec les acteurs régionaux en charge de l'opérationnalité territoriale des politiques publiques d'emploi, d'orientation et de formation professionnelle.

Amendement de bon sens, il entend rappeler que le dialogue avec les régions doit être maintenue, même dans le cadre du nouveau découpage des compétences.






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(1ère lecture)

(n° 583 )

N° COM-359

25 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. FORISSIER, Mme Catherine FOURNIER, M. MOUILLER et Mme PUISSAT, rapporteurs


ARTICLE 16


Alinéas 55 à 62

Remplacer ces alinéas par sept alinéas ainsi rédigés:

"Art. L. 6323-7. – Le conseil d’administration de France compétences comprend :

"1° Cinq représentants de l’Etat ;

"2° Cinq représentants des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel ;

"3° Cinq représentants des organisations professionnelles d’employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel ;

"4° Cinq représentants des régions ;

"5° Cinq personnalités qualifiées désignées par le ministre chargé de la formation professionnelle.

"Le conseil d’administration élit en son sein un président."

Objet

France compétence a vocation à se substituer au Cnefop, au Copanef et au FPSPP et à assumer à la fois des missions de financement et des missions de régulation et de proposition.

Le projet de loi prévoit un conseil d’administration de quinze membres constitué de représentants des partenaires sociaux, de l’Etat, des régions et de personnalités qualifiées. Une composition aussi restreinte ne peut assurer une représentation efficace des différentes parties prenantes. En outre, en renvoyant à un décret la détermination du poids relatif des différents collèges, la rédaction proposée ne garantit pas un réel équilibre quadripartite.

Le présent amendement élargit la composition du conseil d’administration et garantit une égalité en nombre entre les différents collèges. Il prévoit par ailleurs l’élection d’un président. Il supprime enfin l'exigence d'une déclaration d'intérêts dont il n'était pas précisé à qui elle était destinée et qui ne semble au demeurant pas nécessaire pour l'ensemble des membres du conseil d'administration, qui n'auront pas de pouvoir de décision nominative ni de pouvoir d'attribution des fonds qui transitent par France compétences.






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(1ère lecture)

(n° 583 )

N° COM-243

25 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme Nathalie DELATTRE, M. ARTANO et Mmes SCHILLINGER et GRUNY


ARTICLE 16


Après l’alinéa 60, insérer l’alinéa suivant :

« 3° (nouveau) D’un collège des représentants des collectivités territoriales délégués aux politiques du développement économique et de l’emploi ».

Objet

Le présent article crée un nouvel établissement public, France compétences, composé de façon quadripartite, qui sera chargé de la régulation de la formation professionnelle continue et de l’apprentissage. Cette nouvelle agence remplace trois instances de gouvernance : le FPSPP, le CNEFOP le COPANEF et la CNCP.

Les collectivités territoriales sont actuellement représentées par l’Alliance Villes Emploi, Association nationale des collectivités territoriales pour la formation, l'insertion et l'emploi et réseau national des Maisons de l'Emploi (MDE) et des Plans Locaux pour l'Insertion et l'Emploi (PLIE) au sein du CNEFOP ainsi que par l’ADF.

Cet amendement vise à associer des représentants des collectivités territoriales délégués aux politiques de l’insertion, de l’emploi, de la formation professionnelle et du développement économique aux travaux de France Compétences, pour apporter leur expertise et leurs moyens d’action sur la construction de parcours de montées en compétences et les actions d’anticipation des mutations économiques. Ce nouveau collège qui permettrait la représentation des maires de France avec l’AMF, des présidents de toutes les intercommunalités de France avec l’AdCF, les élus en charge de la politique de la ville avec Villes et Banlieues, l’ADF et l’Alliance Villes Emploi. Ces cinq associations représentent des collectivités dont la compétence porte sur le développement économique, soit l’emploi, soit l’insertion, soit la politique de la ville.

Cet ajout serait en cohérence avec certaines missions confiées à France compétences dans les alinéas 39 à 41 de l’article 16 du projet de loi :

« c) L’articulation des actions en matière d’orientation, de formation professionnelle et d’emploi ;

d) Toute question relative à la formation professionnelle continue et à l’apprentissage, notamment à leurs modalités d’accès et à leur financement ;

9° De mettre en œuvre toutes autres actions en matière de formation professionnelle continue et d’apprentissage qui lui sont confiées par l’État, les régions et les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d’employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel. »

 






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(n° 583 )

N° COM-56 rect. bis

25 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

MM. SAVARY, BASCHER, CAMBON, CUYPERS, de LEGGE et de NICOLAY, Mmes DELMONT-KOROPOULIS, DEROCHE, DEROMEDI, GARRIAUD-MAYLAM, GRUNY et IMBERT, MM. KENNEL, Daniel LAURENT et LEFÈVRE, Mmes MALET et MICOULEAU et MM. MILON, MORISSET, PIEDNOIR, RAPIN et SOL


ARTICLE 16


Après l’alinéa 60, insérer deux alinéas suivants :

« 3° (nouveau) D’un collège des représentants des départements délégués aux politiques de l’insertion

« 4° (nouveau) D’un collège des représentants des communes et de leurs groupements délégués aux politiques du développement économique et de l’emploi 

Objet

L’établissement public France Compétences regroupera le FPSPP, le CNEFOP, le COPANEF et la CNCP, et sera chargé de la régulation de la formation professionnelle continue et de l’apprentissage.

Cet amendement a pour objectif d’associer, aux travaux de France Compétences, les représentants des collectivités territoriales délégués aux politiques de l’insertion, de l’emploi, de la formation professionnelle et du développement économique.

Ainsi, les territoires seraient tous représentés et les structures complémentaires seraient performantes pour mener à bien les politiques de l’emploi et de l’insertion professionnelle.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 583 )

N° COM-76

23 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. HENNO


ARTICLE 16


Après l’alinéa 60, insérer l’alinéa suivant :

 

« Aucun des collèges précités ne peut être majoritaire à lui seul au sein du conseil d’administration de France compétences. »

Objet

Cet amendement vise à éviter le risque d’une mainmise de l’État sur cet organisme. A cette fin, il prévoit qu’aucun des collèges qui le compose ne pourra à lui seul être majoritaire au sein du conseil d’administration.






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(1ère lecture)

(n° 583 )

N° COM-75

23 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. HENNO


ARTICLE 16


Après l’alinéa 57, insérer l’alinéa suivant :

« 3° D’un collège de représentants des Départements. »

En conséquence, modifier l’alinéa 61 de la façon suivante :

« Le conseil d’administration ne peut compter plus de dix-sept membres. »

Objet

Au titre de sa compétence « insertion », les départements sont des acteurs majeurs de l’accompagnement des publics les plus éloignés de l’emploi. Ces publics ont aussi besoin d’être formés et accompagnés. France compétences va élaborer le cahier des charges du système d’accréditation et de certification. Une présence des départements dans le conseil d’administration de France compétence permettrait de s’assurer que les formations qui y sont référencées soient accessibles à tous.






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(1ère lecture)

(n° 583 )

N° COM-51 rect. quinquies

26 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme DEROCHE, MM. PIEDNOIR et SAVARY, Mmes DELMONT-KOROPOULIS et MICOULEAU, M. PILLET, Mme BRUGUIÈRE, M. MORISSET, Mme GRUNY, MM. BRISSON, RAPIN, de LEGGE, de NICOLAY, PACCAUD, DALLIER, CHAIZE, CARDOUX, LEFÈVRE, MILON et PAUL, Mmes LOPEZ et GARRIAUD-MAYLAM, MM. BUFFET, BONNE et PANUNZI, Mme DEROMEDI, M. SOL, Mme IMBERT et M. GILLES


ARTICLE 16


Après l'Alinéa 60,

ajouter l’alinéa suivant :

« 6° d’un collège de représentants des conférences représentatives de l’enseignement supérieur. »

Objet

L’article 16 crée un nouvel établissement public, composé de façon quadripartite, qui sera chargé de la régulation de la formation professionnelle continue et de l’apprentissage : France Compétences.
Cette nouvelle agence remplace trois instances de gouvernance : le FPSPP, le CNEFOP et la CNCP.

Les conférences représentatives comme la Conférences des présidents d’université et la Conférence des grandes écoles permettent depuis de nombreuses années de délivrer des enseignements de qualité.

A titre d’exemple, la Conférence des grandes écoles comprend notamment de nombreux groupes de travail sur l’entrepreneuriat, la formation, l’international… et accrédite plusieurs programmes de formation comme les Mastères spécialisés (MS).

C’est pourquoi, le présent amendement propose que les conférences représentatives de l’enseignement supérieur soient représentées au sein du conseil d’administration de France Compétences.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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pour la liberté de choisir son avenir professionnel

(1ère lecture)

(n° 583 )

N° COM-132

24 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. CHASSEING


ARTICLE 16


Après l’alinéa 60, insérer l’alinéa suivant :

« 6° D’un député et d’un sénateur ; ».

Objet

Cet amendement prévoit la présence d'un député et d'un sénateur au conseil d'administration de France Compétences, dans le cadre de la mission de contrôle du Parlement.






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Projet de loi

pour la liberté de choisir son avenir professionnel

(1ère lecture)

(n° 583 )

N° COM-133

24 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. CHASSEING


ARTICLE 16


Après l’alinéa 60, insérer l’alinéa suivant :

« 6° D'un collège de représentants des établissements de l'enseignement supérieur ; ».

Objet

Cet amendement prévoit la présence de représentants des établissements de l'enseignement supérieur au conseil d'administration de France Compétences.








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pour la liberté de choisir son avenir professionnel

(1ère lecture)

(n° 583 )

N° COM-134

24 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. CHASSEING


ARTICLE 16


Après l’alinéa 60, insérer l’alinéa suivant :

« 6° D'un collège de représentants des organismes consulaires ; ».

Objet

Cet amendement entend établir la présence de représentants des organismes consulaires au sein du conseil d'administration de France Compétences.






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pour la liberté de choisir son avenir professionnel

(1ère lecture)

(n° 583 )

N° COM-135

24 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. CHASSEING


ARTICLE 16


Après l’alinéa 60, insérer l’alinéa suivant :

« 6° D'un collège de représentants du secteur de l’inclusion ; ».

Objet

Cet amendement entend établir la présence de représentants du secteur de l'inclusion au sein du conseil d'administration de France Compétences.






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pour la liberté de choisir son avenir professionnel

(1ère lecture)

(n° 583 )

N° COM-200 rect. quater

27 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme DUMAS, MM. BABARY, BONNECARRÈRE, CAMBON, CANEVET, CHARON, CORNU et DALLIER, Mmes GARRIAUD-MAYLAM et GOY-CHAVENT, MM. GROSDIDIER, GUERRIAU, JANSSENS et KAROUTCHI, Mme LOPEZ, MM. MAYET, MEURANT et PELLEVAT, Mme PROCACCIA et MM. REVET, SCHMITZ et VASPART


ARTICLE 16


Après l'Alinéa 60, insérer l'alinéa suivant :

« 5° d’un collège de représentants des organismes consulaires »

A l’alinéa 60, remplacer le « 5° » par « 6° ».

Objet

Le présent article crée un nouvel établissement public, composé de façon quadripartite, qui sera chargé de la régulation de la formation professionnelle continue et de l’apprentissage : France Compétences. Cette nouvelle agence remplace trois instances de gouvernance : le FPSPP, le CNEFOP et la CNCP.

Les chambres consulaires, actuellement présentes  au sein du CNEFOP et des CREFOP, représentent et défendent les intérêts économiques de leurs territoires et les attentes, à la fois de l’ensemble des entreprises mais également des jeunes. 

Le réseau consulaire (chambre de commerce et d’industrie, de métiers et de l’artisanat et d’agriculture) forme actuellement près de la moitié des apprentis en France au travers de leurs CFA, gérés en direct ou de manière associative.

Le présent amendement propose donc que les réseaux consulaires soient représentés au sein du conseil d’administration de France Compétences.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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pour la liberté de choisir son avenir professionnel

(1ère lecture)

(n° 583 )

N° COM-272

25 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. DAUDIGNY, Mmes FÉRET, GRELET-CERTENAIS et JASMIN, M. JOMIER, Mmes LIENEMANN, LUBIN, MEUNIER et ROSSIGNOL, M. TOURENNE, Mme VAN HEGHE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 16


Après l’alinéa 60, insérer l’alinéa suivant :

« Le poste de président et les postes de vice-président du conseil d’administration sont déterminés de manière équilibrée entre les représentants des collèges mentionnés au 1° à 5°. »

Objet

Afin que la dimension véritablement quadripartite du conseil d’administration de « France compétences » soit garantie, cet amendement prévoit qu’il y aura un équilibre dans la détermination du poste de président et des postes de vice-président du conseil entre les représentants des collèges de l’État, des régions, des organisations syndicales de salariés, des organisations professionnelles d’employeurs et des personnalités qualifiées.






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(1ère lecture)

(n° 583 )

N° COM-57 rect. bis

25 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

MM. SAVARY, BASCHER, CAMBON, CUYPERS, de LEGGE et de NICOLAY, Mmes DELMONT-KOROPOULIS, DEROCHE, DEROMEDI, GARRIAUD-MAYLAM, GRUNY et IMBERT, MM. KENNEL, Daniel LAURENT et LEFÈVRE, Mmes MALET et MICOULEAU et MM. MILON, MORISSET, PIEDNOIR, RAPIN et SOL


ARTICLE 16


Alinéa 61

 

Remplacer le chiffre

« quinze »

Par le chiffre

« dix-neuf »

Objet

Cet amendement vise à remonter à 19 (au lieu de 15) le nombre de membres devant siéger au Conseil d’Administration de France Compétences, afin d’y associer les représentants des collectivités territoriales délégués aux politiques de l’insertion, de l’emploi, de la formation professionnelle et du développement économique.

Leur présence permettra en effet de mieux analyser les besoins des territoires, les mutations économiques afin d’adapter les politiques d’emploi et d’insertion.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 583 )

N° COM-362

25 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. FORISSIER, Mme Catherine FOURNIER, M. MOUILLER et Mme PUISSAT, rapporteurs


ARTICLE 16


Alinéa 66

1° Après le mot :

pris

Insérer les mots

après avis du conseil d’administration et

2° Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Le conseil d'administration peut adopter, à la majorité des deux tiers de ses membres, une délibération demandant sa révocation.

Objet

Cet amendement vise à ce que le conseil d’administration de France compétences soit consulté préalablement à la désignation du directeur général et puisse adopter une délibération demandant sa révocation, par parallélisme avec les dispositions prévues pour Pôle emploi.

Il s’agit d’éviter que l’Etat prenne la main sur une institution qui se veut quadripartite.






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(1ère lecture)

(n° 583 )

N° COM-363

25 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. FORISSIER, Mmes Catherine FOURNIER et PUISSAT et M. MOUILLER, rapporteurs


ARTICLE 16


Après l'alinéa 68

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Art. L. 6123-8-2. – France compétences comprend une commission chargée de la certification professionnelle dont la composition et les attributions sont déterminées par décret en Conseil d’État.

Objet

En cohérence avec l’article 14 qui confie la régulation des répertoires de la certification professionnelle à la commission de France compétences chargée  de la certification professionnelle, cet amendement vise à créer cette commission à l’article 16 qui définit le statut et les missions de France compétences.






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(1ère lecture)

(n° 583 )

N° COM-366

25 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. FORISSIER, Mme Catherine FOURNIER, M. MOUILLER et Mme PUISSAT, rapporteurs


ARTICLE 16


Alinéa 70, dernière phrase:

Supprimer les mots:

dans l’hexagone, en Corse et dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution

Objet

Le présent amendement vise à supprimer une précision inutile.






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(1ère lecture)

(n° 583 )

N° COM-364

25 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. FORISSIER, Mme Catherine FOURNIER, M. MOUILLER et Mme PUISSAT, rapporteurs


ARTICLE 16


Alinéa 75

Supprimer cet alinéa.

Objet

L’article L. 6123-12 proposé fait doublon avec une disposition de l’article 19 du présent projet de loi. Il est donc proposé de le supprimer.






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(1ère lecture)

(n° 583 )

N° COM-199 rect. quater

27 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme DUMAS, MM. BONNECARRÈRE, CAMBON, CANEVET, CHARON, CORNU et DALLIER, Mmes GARRIAUD-MAYLAM et GOY-CHAVENT, MM. GROSDIDIER, GUERRIAU, JANSSENS et KAROUTCHI, Mme LOPEZ, MM. MAYET, MEURANT et PELLEVAT, Mme PROCACCIA et MM. REVET, SCHMITZ et VASPART


ARTICLE 16


Après l’alinéa 81, insérer l’alinéa suivant :

 « Art. L. 6123-14. Le coût des formations transversales applicable sur l’ensemble du territoire et à toutes les branches professionnelles est défini par une instance spécifique, siégeant au sein de France Compétences, et regroupant des représentants qualifiés dont la composition sera précisée par décret. »

Objet

Le présent projet de loi crée des opérateurs de compétences, dont la mission sera notamment de prendre en charge financièrement, pour le compte des entreprises, et à destination des CFA, le contrat d’apprentissage. Le coût des contrats sera défini par les branches professionnelles.

Il apparaît pourtant que ce changement de paradigme comporte une limite : quelles branches professionnelles auront en charge demain les formations de l’enseignement supérieur dites « transversales », qui ne relèvent pas d’une filière économique spécifique et qui peuvent concerner plusieurs secteurs d’activité ?  Cette situation concerne pourtant de nombreuses formations et métiers, essentiels aux entreprises, quels qu’en soit la taille ou le secteur d’activité : assistants de direction, management, gestion, marketing, …

C’est pourquoi, le présent amendement propose de créer une instance, au sein de France Compétences, chargée de déterminer le coût de ces formations transversales, ou siègeraient par exemple des représentants des ministères, de la Conférence des Présidents d’Universités, de la Conférence des Grandes Ecoles, de la Conférence des Directeurs des Ecoles Françaises d’ingénieur, siègeront dans cette commission… Ces coûts de formation ainsi déterminés auront vocation à s’appliquer sur tout le territoire et pour toutes les branches professionnelles et secteurs d’activité.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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pour la liberté de choisir son avenir professionnel

(1ère lecture)

(n° 583 )

N° COM-370

25 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. FORISSIER, Mme Catherine FOURNIER, M. MOUILLER et Mme PUISSAT, rapporteurs


ARTICLE 16


Alinéa 87, seconde phrase

Remplacer les mots:

cette dernière

par les mots:

ce dernier

Objet

Correction d'une erreur matérielle






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pour la liberté de choisir son avenir professionnel

(1ère lecture)

(n° 583 )

N° COM-371

25 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. FORISSIER, Mme Catherine FOURNIER, M. MOUILLER et Mme PUISSAT, rapporteurs


ARTICLE 16 BIS (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

L'article 16 bis est issu d'un amendement adopté par l'Assemblée nationale en séance publique.

Contrairement à ce que souhaitaient ses auteurs, la rédaction proposée n'a pas pour effet d'étendre, les obligations de déclaration à la HATVP aux membres du conseil d’administration de France compétences. Au demeurant, les membres du conseil d’administration, qui exercent cette fonction à titre gratuit, n’ont pas vocation à prendre des décisions ayant une portée règlementaire ni des décisions individuelles. A l’instar des membres du CA de Pôle emploi, il ne semble donc pas pertinent de les soumettre à des obligations de déclaration d’intérêt et de situation patrimoniale.

Dans la mesure où France compétence aura nécessairement un budget supérieur à 200 millions d’euros, son directeur général mais également son directeur général délégué chargé des affaires financières et son secrétaire général seront soumis à de telles obligations conformément au 2° du II de l’article 2 du décret du 28 décembre 2016.

Le présent amendement vise donc à supprimer l'article 16 bis.






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pour la liberté de choisir son avenir professionnel

(1ère lecture)

(n° 583 )

N° COM-260

25 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

Mme FÉRET, M. DAUDIGNY, Mmes GRELET-CERTENAIS et JASMIN, M. JOMIER, Mmes LIENEMANN, LUBIN, MEUNIER et ROSSIGNOL, M. TOURENNE, Mme VAN HEGHE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 17


Alinéa 19

Après les mots « au financement de l’apprentissage »

Ajoutez les mots « et aux aides directes destinées aux apprentis »

Objet

La question des aides des apprentis est un des angles-morts de la refonte de l’apprentissage à laquelle le gouvernement doit impérativement apporter une réponse.

Cet amendement contribue à l’y aider en prévoyant que financement de l’apprentissage assis sur la part égale à 87 % du produit de la taxe d’apprentissage reversée à France compétences comporte bien les aides directes destinées aux apprentis.






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(1ère lecture)

(n° 583 )

N° COM-79

23 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. HENNO


ARTICLE 17


Alinéa 19

I. – À l’alinéa 19, substituer au taux : « 87 % » le taux : « 77 % ».

II. – En conséquence, à alinéa 20, substituer au taux : « 13 % » le taux : « 23 % ».

Objet

La part actuelle du « hors quota » de la taxe d’apprentissage est de 23% du rendement annuel de celle-ci. La réforme du financement de l’apprentissage ne doit pas être l’occasion d’entériner une baisse de dix points de celui-ci.

Afin de préserver l’équilibre budgétaire pour les organismes de formation professionnelle bénéficiant de ce hors quota, il convient de conserver ce pourcentage dans l’architecture de la contribution unique à la formation professionnelle et à l’alternance.

L’objectif de ce projet de loi est le développement de la formation professionnelle et de l’alternance, avec des missions élargies ; il ne doit pas conduire à diminuer les moyens des organismes de formation.






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(1ère lecture)

(n° 583 )

N° COM-201 rect. quater

27 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme DUMAS, MM. BABARY, CAMBON, CANEVET, CHARON, CORNU et DALLIER, Mmes GARRIAUD-MAYLAM et GOY-CHAVENT, MM. GROSDIDIER, GUERRIAU, JANSSENS, KAROUTCHI, MAYET, MEURANT et PELLEVAT, Mme PROCACCIA et MM. SCHMITZ et VASPART


ARTICLE 17


Remplacer l'Alinéa 20 par :

« Le solde, soit 13% du produit de la taxe d’apprentissage due, est versé directement par l’employeur à un ou plusieurs établissements en application des articles L. 6241-4 et L. 6241-5 ».

Objet

L’article 17 du projet de loi prévoit la possibilité pour les entreprises de financer, au titre d’une partie de la taxe d’apprentissage, des établissements d’enseignement ou ayant des activités d’information et d’orientation, énumérés dans l’article L. 6241-5 du code du travail.

L’objet de cet amendement est de préciser que le versement de ce solde, soit 13% du produit de la taxe d’apprentissage due, soit effectué directement par les entreprises auprès des établissements cités.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 583 )

N° COM-77

23 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. HENNO


ARTICLE 17


Après l’alinéa 20, insérer un alinéa ainsi rédigé:

«  A défaut d’imputation du solde par l’employeur, la somme correspondante est versée aux unions pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations  familiales et les caisses générales de sécurité sociale mentionnées aux articles L. 213-1 et L. 752-1 du code de la sécurité sociale et par les organismes mentionnés à l’article L. 723-1 du code rural et de la pêche maritime selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables en matière de cotisations et de contributions de sécurité sociale. Ces dernières la reversent aux opérateurs de compétences compétents qui la réaffectent aux établissements et organismes dûment habilités. »

Objet

En cas de non affectation par les entreprises du solde de la Taxe d’apprentissage aux établissements habilités par la loi, cet amendement vise à sanctuariser l’utilisation de ces montants au profit de ces établissements listés à l’article L. 6241-5 inscrit à l’article 17. Il s’agit notamment des établissements publics et privés d’enseignement du second degré, des établissements publics et privés d’enseignement supérieur, établissements gérés par une chambre consulaire, les écoles de la deuxième chance…

 

Cet amendement vise à ce que ces sommes ne tombent pas dans le trésor public et bénéficient bien aux formations technologiques et professionnelles.






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(1ère lecture)

(n° 583 )

N° COM-202 rect. quater

27 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme DUMAS, MM. BABARY, BONNECARRÈRE, CAMBON, CANEVET, CHARON, CORNU et DALLIER, Mmes GARRIAUD-MAYLAM et GOY-CHAVENT, MM. GROSDIDIER, GUERRIAU, JANSSENS, KAROUTCHI, MAYET, MEURANT et PELLEVAT, Mme PROCACCIA et MM. SCHMITZ et VASPART


ARTICLE 17


Après l’alinéa 38, ajouter un alinéa suivant :

« 5° Les établissements d’enseignement supérieur consulaires »

La numérotation des alinéas suivants est modifiée en conséquence.

Objet

Le statut d’Etablissement d’Enseignement Supérieur Consulaire (EESC) a été créé par la loi relative à la simplification de la vie des entreprises du 20 décembre 2014.

Il a été conçu spécifiquement pour permettre aux CCI de conférer aux écoles consulaires l’autonomie et les moyens nécessaires à leur développement, dans une logique de création de filiale. Si les CCI sont majoritaires au capital de ces établissements, les EESC peuvent rechercher de nouvelles ressources via des entreprises, ou des mécènes. Les EESC bénéficient aujourd’hui de la partie « hors quota » de la taxe d’apprentissage.

Les formations des EESC concernent des domaines variés : écoles de management et de commerce (HEC, ESCP Europe, Toulouse Business School), d’ingénieurs (ESTIA de Bidart, Ecole supérieure des technologies industrielles avancées) ou de Design (ESDL de Mont-de-Marsan, Ecole supérieure de Design des Landes).

Le présent amendement a pour objet de préciser que les écoles d’enseignement supérieur consulaires, au statut récent, bénéficient de la nouvelle contribution au développement des formations professionnalisantes prévue à l’article 17 du projet de loi, de la même manière qu’elles percevaient le« hors quota » de la taxe d’apprentissage.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 583 )

N° COM-429

26 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. FORISSIER, Mme Catherine FOURNIER, M. MOUILLER et Mme PUISSAT, rapporteurs


ARTICLE 17


Alinéa 39

Après le mot:

supérieur

insérer les mots:

gérés par des organismes à but non lucratif

Objet

Cet amendement vise à exclure les établissements d'enseignement supérieur privés à but lucratif du bénéfice des sommes relevant du solde de la taxe d'apprentissage.

Ces établissements ne sont pas éligibles au hors quota actuel et ont été ajoutés par l'Assemblée nationale sans que le Gouvernement n'explique à nos collègues députés cet ajout.

Il semble surprenant que des établissements privés à but lucratif puissent bénéficier de fonds relevant d'une contribution fiscale. De plus, ajouter les établissements à but lucratif à liste des organismes éligibles conduirait à diluer les fonds destinés au financement des autres organismes.






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(1ère lecture)

(n° 583 )

N° COM-411

25 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. FORISSIER, Mme Catherine FOURNIER, M. MOUILLER et Mme PUISSAT, rapporteurs


ARTICLE 17


Après l'alinéa 46

Insérer un alinéa ainsi rédigé: 

"...° Les écoles de production;

Objet

Amendement de coordination. L'article 11 bis A ajouté par l'Assemblée nationale prévoit que les écoles de production sont habilitées à percevoir les fonds du solde de la taxe d'apprentissage. Il convient donc de les mentionner à l'article 17.






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(1ère lecture)

(n° 583 )

N° COM-46

22 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. LAFON

au nom de la commission de la culture


ARTICLE 17


Alinéa 47

Remplacer le taux :

20 %

par le taux :

10 %

Objet

Le présent amendement limite à 10 % le montant dû par les entreprises au titre du « hors quota » pouvant être versé aux associations agréées, qui avait été porté à 20 % à l’initiative des députés La République en Marche.  






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(1ère lecture)

(n° 583 )

N° COM-398

25 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. FORISSIER, Mme Catherine FOURNIER, M. MOUILLER et Mme PUISSAT, rapporteurs


ARTICLE 17


I. Alinéa 61

Supprimer cet alinéa.

II. Après l'alinéa 84, insérer 4 alinéas ainsi rédigés:

"Art. L. 6331-5-1. - Un accord d'entreprise, conclu pour une durée de trois ans, peut prévoir que l'employeur consacre au moins une part fixée par décret du revenu d'activité retenu pour le calcul des cotisations sociales mentionnées à l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et à l’article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime pendant chacune des années couvertes par l'accord au financement du compte personnel de formation de ses salariés et à son abondement.

"Dans ce cas, le montant correspondant est déduit de la contribution prévue à l'article L. 6331-3 du présent code.

"Art. L. 6331-5-2. -Lorsqu'un accord d'entreprise a été conclu sur le fondement de l'article L. 6331-5-1, l'employeur adresse chaque année à l'organisme chargé de la collecte de la contribution prévue à l'article L.6331-3 une déclaration faisant état des dépenses qu'il consacre au financement du compte personnel de formation des salariés et à son abondement. Cette déclaration est transmise pour information à l'autorité administrative ainsi qu'à l'organisme mentionné à l'article L. 6333-1.

"A l'issue d'une période de trois années civiles qui suit l'entrée en vigueur de l'accord, les fonds que l'employeur n'a pas consacrés au financement du compte personnel de formation et à son abondement sont reversés à l'organisme mentionné à l'article L. 6333-1.

Objet

Le projet de loi supprime la possibilité pour les employeurs d'internaliser la gestion du CPF de leurs salariés. Le présent amendement vise à maintenir cette possibilité.






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(1ère lecture)

(n° 583 )

N° COM-142

24 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. CHASSEING


ARTICLE 17


À l’alinéa 72,

Remplacer les termes « des entreprises de moins de 50 salariés » par « des entreprises d’un effectif défini par accord de branche étendu ».

Objet

Cet amendement vise à permettre aussi bien le schéma envisagé par le projet, là où il correspond à la réalité économique du secteur, que de prévoir, dans les autres secteurs, soit des seuils différents de 50 salariés, soit que les fonds versés par les entreprises d’un certain effectif sont affectés au financement de la formation des entreprises de la même tranche d’effectif et ne constituent donc pas une subvention de leurs concurrentes directes.

Selon les structures et particularités des secteurs professionnels, la situation des TPE/PME et leurs relations économiques avec les plus grandes entreprises sont extrêmement différentes : si dans de nombreux secteurs, les PME et TPE ont une activité importante de sous-traitance au bénéfice des grandes entreprises, dans d’autres secteurs, tels que le commerce ou les services, il existe une concurrence frontale et à armes égales entre les entreprises succursalistes et les entreprises indépendantes se fédérant sous une même enseigne.

Une règle unique en matière de financement de la formation d’une partie des entreprises par les autres peut donc constituer un facteur de déséquilibre et de distorsion de concurrence, venant s’ajouter à des mesures telles que la concentration des aides à l’apprentissage sur les seules entreprises de moins de 250 salariés. Plutôt qu’imposer une règle unique par la loi, il est préférable de permettre une adaptation négociée paritairement aux spécificités sectorielles.






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(1ère lecture)

(n° 583 )

N° COM-143 rect.

26 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. CHASSEING


ARTICLE 17


I.- A l’alinéa 98, ajouter un 3° ainsi rédigé :

« 3° L’article 1609 quinvicies est ainsi modifié : 

Au I, ajouter un 2° et 3° ainsi rédigés :

2° les salariés embauchés par l’entreprise à l’issue de leur contrat en alternance, pendant les trois années suivant l’expiration de leur contrat de professionnalisation ou d’apprentissage.

3° les jeunes accueillis en entreprise dans le cadre d’un stage ou d’une période de formation en milieu professionnel, faisant partie intégrantes de leur cursus de formation initiale et obligatoires pour la validation de ce dernier. »

II.- La perte de recettes résultant pour l'Etat du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à créer une mesure incitative pour l’entreprise à l’accueil de jeunes en stage dans le cadre de leur formation initiale, et à permettre à ces derniers  de trouver ainsi plus facilement une entreprise. Cette mesure consisterait à permettre à l’entreprise de prendre en compte dans son « quota alternants » les jeunes accueillis en stage obligatoire dans le cadre de leur formation initiale. 

Le mécanisme de la contribution supplémentaire à l’apprentissage peut avoir un effet pervers pour l’insertion professionnelle des alternants. En effet, pour le calcul du quota, l‘entreprise a plus intérêt à conclure de nouveaux contrats de professionnalisation ou d’apprentissage, qu’à conserver les jeunes à l’issue de leur contrat de professionnalisation ou d’apprentissage.

Il est donc proposé de prendre en compte dans le quota, les jeunes embauchés par l’entreprise à l’issue de leur contrat de professionnalisation ou d’apprentissage, et ce pendant les trois années suivant l’expiration du contrat en alternance. Cette mesure contribuerait à favoriser l’insertion professionnelle durable des alternants.

Par ailleurs, les jeunes, dans le cadre de leur formation initiale, doivent très souvent réaliser un stage ou une période de formation en milieu professionnel obligatoires pour la validation de leur cursus. Ils rencontrent souvent des difficultés pour trouver une entreprise d’accueil. Parallèlement à cela, l’accueil de ces jeunes en entreprise constitue un réel investissement pour cette dernière comparable à celui nécessaire pour l’accueil d’un alternant.






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pour la liberté de choisir son avenir professionnel

(1ère lecture)

(n° 583 )

N° COM-185 rect.

26 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. CHASSEING


ARTICLE 17


I. - L’alinéa 99 est ainsi rédigé :

« 3° Au 1° du I de l’article 1609 quinvicies, ajouter après le mot « apprentissage », les mots : « ou embauchés par l’entreprise à l’issue du contrat de professionnalisation ou d’apprentissage ».

II. - La perte de recettes résultant pour l'Etat du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement prend en compte le quota fixant la contribution supplémentaire des embauches à l'issue d'un contrat professionnel ou d'un apprentissage.

Le mécanisme de la contribution supplémentaire à l’apprentissage pénalise les entreprises qui souhaitent embaucher un jeune à l’issue de leur contrat de professionnalisation ou d’apprentissage. En effet, pour le calcul du quota, l‘entreprise a plus intérêt à créer du « flux » qu’à embaucher les jeunes en contrat de professionnalisation ou d’apprentissage qu’elle vient d’avoir.

Pour répondre à cet effet, il convient de comptabiliser dans le quota les jeunes embauchés à l’issue de leur contrat de professionnalisation ou d’apprentissage.  






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(1ère lecture)

(n° 583 )

N° COM-423

25 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. FORISSIER, Mme Catherine FOURNIER, M. MOUILLER et Mme PUISSAT, rapporteurs


ARTICLE 18


Alinéa 5

Remplacer les références:

L.6132-1, L.6133-1 et L.6134-1

par les références:

L.6331-1 et L.6331-3

Objet

Amendement de coordination.






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(1ère lecture)

(n° 583 )

N° COM-422

25 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. FORISSIER, Mme Catherine FOURNIER, M. MOUILLER et Mme PUISSAT, rapporteurs


ARTICLE 18


I. Alinéa 11

Supprimer cet alinéa.

II. Alinéa 18

Supprimer cet alinéa.

Objet

Le texte initial majorait le montant maximal de la contribution due par les employeurs d'intermittents du spectacle afin d'affecter 0,08% de la masse salariale au développement des formations professionnalisantes, en cohérence avec la rédaction initiale de l'article 17. Ces modifications n'ont plus lieu d'être compte tenu de la nouvelle rédaction de l'article 17. Par coordination, il convient donc de les supprimer.






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pour la liberté de choisir son avenir professionnel

(1ère lecture)

(n° 583 )

N° COM-172

24 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. CHASSEING


ARTICLE 19


I.- L’alinéa 4 est remplacé par les alinéas suivants :

« Article L. 6332-1.- I.- Les organismes paritaires agréés sont dénommés « opérateurs de compétences ». Ils contribuent activement au développement de l’emploi et des compétences par leur service de proximité aux entreprises et à la simplification en matière de financement de la politique d’alternance.

« Les opérateurs de compétences ont notamment un rôle :

-       d’information, de sensibilisation, d’outillage et d’accompagnement des entreprises, en particulier des TPE/PME, dans l’analyse de leurs besoins, en matière de développement des compétences, et de choix de formations adaptées, au regard de la stratégie de l’entreprise.

-       de contribution au développement de la formation professionnelle tout au long de la vie et de promouvoir l’alternance auprès des entreprises,

-       de mise à disposition des entreprises des informations sur les droits et dispositifs de développement des compétences et de formation professionnelle et des outils au service de leur politique de ressources humaines,

-       de suivi et d’amélioration de la qualité des formations professionnelles qu’ils financent.

Ils ont donc pour mission : »

II.-  En conséquence, l’alinéa 9 est ainsi rédigé :

« 5° D’assurer un service de proximité au bénéfice des entreprises permettant d’améliorer l’information et l’accès de ses salariés de ces entreprises à la formation professionnelle et de l’alternance ; »

Objet

Cet amendement précise les missions des opérateurs de compétences (OpCom).

Les OPCA deviennent les Opérateurs de compétences – OpCom. Ils ont pour mission, notamment de soutenir techniquement les branches pour la prospection, de déterminer les modalités de financement des contrats mais aussi d’accompagner les entreprises et leurs salariés.

Toutefois, la rédaction actuelle intègre principalement une « gestion financière ». Or, il convient d’affirmer le rôle stratégique des opérateurs de compétences en matière d’accompagnement des entreprises.






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(1ère lecture)

(n° 583 )

N° COM-173

24 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. CHASSEING


ARTICLE 19


Après l’alinéa 6, ajouter un alinéa ainsi rédigé :

« 2°bis De coordonner les méthodologies d’analyse des besoins en compétences des branches professionnelles et leur déclinaison territoriale et de consolider les analyses des Observatoires prospectifs des métiers et des qualifications dans le champ de l’opérateur concerné ;  »

Objet

Cet amendement octroie aux Opérateurs de compétences (OpCom) un rôle de coordination des méthodologies et de consolidation des analyses.

Dans le cadre d’une politique publique efficace de la formation et d’une adaptation aux besoins actuels et futurs du marché, il convient que les informations en besoins en compétence des entreprises soient collectées, analysées puis traitées. Cela suppose donc de la coordination pour s’assurer qu’à chaque étape chaque acteur est responsable.   

Ainsi, les branches professionnelles doivent exercer une fonction essentielle de soutien aux entreprises pour développer les compétences de leurs salariés et favoriser l’accès des jeunes et des demandeurs d’emploi aux métiers de leurs entreprises.

Dans ce cadre, elles doivent mettre en place une politique d’accompagnement des entreprises et des salariés, consistant notamment à analyser de façon prospective les besoins en compétences des entreprises et des salariés relevant de leur périmètre, en particulier à partir des données fournies par les OPMQ et produire les indicateurs attendus au niveau interprofessionnel en matière d’emploi et de formation. Ainsi, les branches professionnelles s’appuient sur leurs observatoires prospectifs des métiers et des qualifications dont les missions ont été redéfinies par l’ANI.

Pour coordonner le travail des branches, il faut donc confier aux OpCom un rôle de coordination des méthodologies des besoins en compétences dans leur champ conventionnel. Par ailleurs, les OpCom doivent consolider les analyses des OPMQ qui sont dans leur champ, en lien avec la mission de France compétences dans le domaine de la prospective nationale.






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(n° 583 )

N° COM-174

24 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. CHASSEING


ARTICLE 19


A l’alinéa 14, après le mot : « métiers », insérer les mots : «, sur proposition des organisations couvrant une branche ou un secteur d’activité »

Objet

Amendement rédactionnel.

Cet amendement rappelle que les conventions de coopération sont proposées par les branches.






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(n° 583 )

N° COM-384

25 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. FORISSIER, Mme Catherine FOURNIER, M. MOUILLER et Mme PUISSAT, rapporteurs


ARTICLE 19


I - Alinéa 16, première phrase

Remplacer les mots : 

les contributions mentionnées au I des articles L. 6132-1, L. 6133-1et L. 6134-1

par les mots : 

les fonds mentionnés au 1° et au c) du 3° de l’article L. 6123-5

II - Alinéa 46

Remplacer les mots : 

la part de la contribution mentionnée aux articles L. 6132-1, L. 6133-1et L. 6134-1

par les mots : 

les fonds mentionnées au I de l’article L. 6332-1-1

 

III - Alinéa 60

Rédiger ainsi cet alinéa :

"8° Les conditions de gestion des versements mentionnés à l’article L. 6123-5;

Objet

Amendement de coordination rendu nécessaire par la nouvelle rédaction de l'article 17 issu des travaux de l'Assemblée nationale.






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(1ère lecture)

(n° 583 )

N° COM-175

24 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. CHASSEING


ARTICLE 19


L’alinéa 19 est ainsi rédigé : 

« 2°De la cohérence des travaux à conduire sur le plan des métiers et des professions, et des analyses prospectives nécessaires pour la définition des politiques des branches professionnelles. »

Objet

Amendement de précision.

Cet amendement précise les critères d'agrément des Opérateurs de compétences (OpCom).

Si la référence initiale à la cohérence des champs d’interventions professionnels et des filières économiques était floue, la nouvelle rédaction proposée à l’Assemblée nationale peut encore être précisée. En effet, il apparaît nécessaire de faire référence aux travaux à conduire sur le plan des métiers et des professions. Cela induit une obligation de révision des besoins pour répondre au mieux aux attentes des entreprises. Par ailleurs, cela ne peut s’accompagner que d’une analyse prospective pour la définition des politiques des branches composant l’OpCom.






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(1ère lecture)

(n° 583 )

N° COM-105

24 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. CHASSEING


ARTICLE 19


L’alinéa 21 est ainsi rédigé :

« 4° (nouveau) Les frais pédagogiques, les rémunérations et les frais annexes d’une action de reconversion ou de promotion par l’alternance mentionnée à l’article L. 6324-1. »

Objet

Cet amendement vise à concilier qualification des salariés en poste et financement optimal pour l'entreprise.

En l'état, le PJL crée un nouveau dispositif de formation par alternance des professionnels en poste.Ce dispositif apporte une réponse aux besoins de formation des établissements sanitaires.

Toutefois, un point d’incertitude concerne la prise en charge des salaires des professionnels pendant la reconversion ou la promotion par alternance durant le temps de travail.

Afin que ce dispositif de formation soit pleinement incitatif et utilisé, il conviendrait que cette rémunération soit prise en charge par la part de la contribution unique à la formation professionnelle et à l’alternance affectée au financement de l’alternance.






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(n° 583 )

N° COM-176

24 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. CHASSEING


ARTICLE 19


A la fin de l’alinéa 23, insérer la phrase suivante : « Ce montant inclut la totalité des ressources gérées par l’opérateur de compétences, qu’elles soient de nature légale, conventionnelle ou volontaire, ou issues d’une péréquation. »

Objet

Amendement de précision.

Cet amendement précise les modalités de calcul des contributions permettant l'octroi d'un agrément pour les Opérateurs de compétence (OpCom).






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(1ère lecture)

(n° 583 )

N° COM-375

25 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. FORISSIER, Mme Catherine FOURNIER, M. MOUILLER et Mme PUISSAT, rapporteurs


ARTICLE 19


Alinéa 34

Après les mots:

d'apprentissage et

insérer le mot:

à

Objet

Amendement rédactionnel






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(1ère lecture)

(n° 583 )

N° COM-177

24 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. CHASSEING


ARTICLE 19


Après l’alinéa 36, inséré l’alinéa suivant :

« III.- L’opérateur de compétences finance sur la contribution unique pour la formation professionnelle et les contributions supplémentaires d’origine conventionnelles ou volontaires des entreprises relevant de son champ, dans la limite de 0,50 % des sommes collectées, les observatoires prospectifs des métiers et des qualifications des branches relevant de son champ et la définition des certifications professionnelles. Cette fraction est imputée proportionnellement à la collecte sur chaque section financière gérée par l’opérateur de compétences. »

Objet

Cet amendement instaure un financement spécifique par les opérateurs de compétence (OpCom) des observatoires prospectifs (OPQM).

L'accord national interprofessionnel du 22 février 2018 a prévu de renforcer les travaux prospectifs des OPMQ et de donner des moyens pour définir les certifications professionnelles en lien avec les démarches compétences engagées par les entreprises ou les branches professionnelles.

Or, il convient de sanctuariser les moyens alloués aux OPMQ par le biais d’un financement spécifique reposant sur les contributions dues au titre du financement de la formation professionnelle. Le fléchage vers une définition des besoins en compétences pourrait être la garantie de ce financement.






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(1ère lecture)

(n° 583 )

N° COM-395

25 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. FORISSIER, Mme Catherine FOURNIER, M. MOUILLER et Mme PUISSAT, rapporteurs


ARTICLE 19


Alinéas 63 et 64

Supprimer ces alinéas.

Objet

Aux termes du projet de loi, la contribution des entreprises de moins de 11 salariés, qui reste fixées à 0,55 %, n'a pas vocation à financer le compte personnel de formation. Le présent amendement prévoit une disposition similaire pour la contribution versée par les travailleurs indépendants.






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(1ère lecture)

(n° 583 )

N° COM-394

25 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. FORISSIER, Mmes Catherine FOURNIER et PUISSAT et M. MOUILLER, rapporteurs


ARTICLE 19


I. Alinéa 68, deuxième phase

Après les mots :

d’apprentissage en fonction

Insérer les mots :

des coûts pédagogiques spécifiques à chaque formation et

II. Alinéa 68, quatrième phrase

Après les mots :

lorsque le salarié est

Insérer les mots :

accompagné en amont de la signature de son contrat, lorsqu’il réside dans un quartier prioritaire de la politique de la ville ou en zone rurale, lorsqu'il est

III. Alinéa 70

Rédiger ainsi cet alinéa :

« 2° bis Des frais annexes à la formation des salariés en contrat d'apprentissage et de professionnalisation, notamment liés au coût du foncier, à l’amortissement des investissements réalisés, aux frais d'hébergement, de restauration et d’aide au transport, dans des conditions déterminées par décret ;

Objet

Le texte initial se contentait de prévoir que les opérateurs de compétences assureront le financement des contrats d’apprentissage selon le niveau de prise en charge fixé par les branches professionnelles.

En séance publique à l’Assemblée nationale, un amendement du Gouvernement a précisé que les niveaux de prise en charge seront déterminés «  en fonction du domaine d'activité du titre ou du diplôme visé » et qu’ils pourront  « faire l'objet de modulations en fonction de critères et selon un montant déterminés par décret, en particulier lorsque le salarié est reconnu travailleur handicapé ou lorsqu'il existe d'autres sources de financement public ». Par ailleurs, les opérateurs de compétences prendront en charge « des frais annexes à la formation des salariés en contrat d'apprentissage et de professionnalisation, notamment d'hébergement et de restauration, dans des conditions déterminées par décret ».

Cet amendement vise à compléter ces critères qui permettront de fixer le niveau de prise en charge. Devront ainsi être pris en compte les coûts spécifiques à chaque formation, l'accompagnement des salariés en amont du contrat et des salariés résidant dans un quartier prioritaire de la politique de la ville ou en zone rurale, les frais liés au coût du foncier, à l’amortissement des investissements et à l’aide au transport.

Le présent amendement est de nature à assurer la viabilité des CFA en intégrant toutes les sujétions particulières dans le calcul du "coût au contrat".






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(1ère lecture)

(n° 583 )

N° COM-52 rect. quinquies

26 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

Mme DEROCHE, MM. PIEDNOIR et SAVARY, Mmes DELMONT-KOROPOULIS et MICOULEAU, M. PILLET, Mme BRUGUIÈRE, M. MORISSET, Mme GRUNY, MM. BRISSON, RAPIN, de LEGGE, de NICOLAY, PACCAUD, DALLIER, CHAIZE, CARDOUX, LEFÈVRE, MILON et PAUL, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. BUFFET, BONNE et PANUNZI, Mmes DEROMEDI et IMBERT et M. GILLES


ARTICLE 19


Alinéa 68

remplacer les mots :

« de critères »

Par :

« notamment, du niveau du diplôme ou du titre délivré, le coût des équipements et services nécessaires à sa délivrance, la situation géographique des lieux de formation, le taux d’obtention du diplôme et le taux d’insertion professionnelle, »

Objet

Les opérateurs de compétences auront pour mission d’assurer le financement des CFA selon des niveaux de prise en charge fixés par les branches professionnelles.

Par conséquent, le coût sera le même pour tous les diplômes sur l’ensemble du territoire et sera établi selon les priorités et besoins des entreprises. Or, cette disposition méconnait la diversité de l’apprentissage et des coûts de formation.

L’amendement vise à intégrer dans les critères de définition des coûts de formation les éléments suivants : le niveau du diplôme ou du titre délivré, le coût des équipements et des services nécessaires à sa délivrance, l’emplacement géographique, le taux d’obtention du diplôme et d’insertion professionnelle.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 583 )

N° COM-203 rect. quater

27 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme DUMAS, MM. CAMBON, CANEVET, CHARON, CORNU et DALLIER, Mmes GARRIAUD-MAYLAM et GOY-CHAVENT, MM. GROSDIDIER, GUERRIAU, JANSSENS et KAROUTCHI, Mme LOPEZ, MM. MAYET, MEURANT et PELLEVAT, Mme PROCACCIA et MM. SCHMITZ et VASPART


ARTICLE 19


Alinéa 68, remplacer les deux dernières phrases par :

"Les niveaux de prise en charge fixés par les branches peuvent être modulés en fonction d’un coefficient prenant en compte la situation géographique des centres de formation d’apprentis, les taux d’obtention des diplômes ou titres professionnels, les taux de poursuite de parcours en formation et d’insertion professionnelle, dans des conditions déterminées par décret. A défaut de fixation des critères de modulation, du montant de la prise en charge ou de prise en compte des recommandations, les modalités de détermination de prise en charge sont définies par décret."

Objet

Les opérateurs de compétences auront pour mission d’assurer le financement des CFA selon des niveaux de prise en charge fixés par les branches professionnelles.

Ce coût de prise en charge sera identique sur l’ensemble du territoire pour chaque diplôme ou titre en fonction des priorités de recrutement des entreprises.

Toutefois, il apparaît que dans la situation actuelle, les coûts de formation affichés par les CFA sont très disparates pour une même formation : ces différences s’expliquent par les coûts liés à la situation géographique des établissements, et des prestations que peuvent proposer les CFA, complémentaires à la formation: innovations pédagogiques, travail sur le savoir-être en entreprise, conseils juridiques et actions de pré-recrutement pour les entreprises, … Ces services et pratiques pédagogiques participent pleinement à la réussite de la formation, tout en prévenant la rupture des contrats.

Comment ne pas perdre en qualité de formation et d’accompagnement des jeunes et des entreprises, si les coûts de formation des CFA ne sont pas couverts ? C’est la raison pour laquelle le présent amendement propose d’instaurer une modulation de la prise en charge du coût de formation définie par décret qui tiendrait compte des critères suivants : la situation géographique du CFA, les taux d’obtention des diplômes ou titres professionnels, de poursuite de parcours en formation, et d’insertion professionnelle.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 583 )

N° COM-144

24 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. CHASSEING


ARTICLE 19


Alinéa 70 

Entre les termes  « Les dépenses exposées » et « pour chaque salarié », ajouter « par l’entreprise ».

Après « ainsi que les coûts liés à l’exercice de ces fonctions », ajouter « engagés par l’entreprise ».

Objet

Le présent amendement a pour objet de réintroduire cette précision dans le texte afin d’éviter toute ambiguïté au moment de la mise en œuvre.

L’objectif du projet de loi est bien de permettre à l’opérateur de compétences de prendre en charge, sur la contribution « alternance », les dépenses liées aux formations de tuteurs ou de maître d’apprentissage, ainsi que les coûts supportés par les entreprises pour permettre l’exercice des fonctions tutorales.

Il s’agit de maintenir la possibilité qui existe déjà aujourd’hui pour les OPCA. Alors qu’aujourd’hui, les textes précisent bien qu’il s’agit de dépenses exposées ou engagées par l’entreprise, le projet de loi ne l’indique pas. 






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(n° 583 )

N° COM-392

25 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. FORISSIER, Mmes Catherine FOURNIER et PUISSAT et M. MOUILLER, rapporteurs


ARTICLE 19


Alinéa 74

Après la référence :

L. 6222-18

Insérer les mots :

, dans les cas prévus à l’article L. 6222-12-1

Objet

Cet amendement procède à une mesure de coordination juridique avec l’amendement visant à rétablir le dispositif d’entrée en apprentissage pendant trois mois d’une personne qui n’aurait pas encore trouvé d’employeur. Il est précisé que ce dispositif pourra faire l’objet d’une prise en charge par les opérateurs de compétences.






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(n° 583 )

N° COM-78

23 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. HENNO


ARTICLE 19


A l’alinéa 89, au 5° après les mots « Les dépenses afférentes à la participation d’un salarié », ajouter les mots :

« ou d’un bénévole »

Objet

Cet amendement vise à corriger un oubli du projet de loi

L’alinéa 89 au 5° reprend la faculté pour les opérateurs de compétences de financer les dépenses engendrées par la participation à un jury d’examen ou de validation des acquis de l’expérience pour les seuls salariés, mais il oublie les bénévoles.

Or en pratique de nombreux retraités participent à ces jurys.

Si leurs frais de transport, de restauration et, le cas échéant, d’hébergement ne sont plus pris en charge, la mise en place de ces jurys serait remise en cause.

Cet amendement propose, comme l’avait autorisé la Loi travail d’août 2016, de réintégrer les bénévoles comme jurys d’examen ou de validation, afin de pérenniser leur participation et ainsi sécuriser le bon déroulement des jurys.






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(n° 583 )

N° COM-155

24 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. CHASSEING


ARTICLE 19


I. - Modifier ainsi l’alinéa 104

Remplacer « 31 octobre 2018 » par « 31 décembre 2018 »

II. - Après l’alinéa 104, ajouter un alinéa ainsi rédigé :

« Les accords de branche désignant un OPCA conclus entre la promulgation de la présente loi et le 31 décembre 2018 lient l’autorité administrative quant à l’agrément d’un opérateur de compétence. En cas de désaccord avec l’autorité administrative quant au choix d’un opérateur de compétence par une branche, l’autorité devra recueillir l’avis de la Commission nationale de la négociation collective. Seul un avis favorable de la Commission permettra à l’autorité administrative de désigner un opérateur différent de celui prévu par accord de branche. »

Objet

Le présent amendement vise à permettre à obtenir un délai supplémentaire et faciliter le positionnement éclairé des branches professionnelles quant au choix de leur Organisme paritaire collecteur agréé (OPCA), futur opérateur de compétence.

Cet amendement permet également de mieux prendre en compte les choix opérés par les branches professionnelles, acteurs incontournables du dialogue social.






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(n° 583 )

N° COM-376

25 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. FORISSIER, Mme Catherine FOURNIER, M. MOUILLER et Mme PUISSAT, rapporteurs


ARTICLE 19


I. Alinéa 103

Remplacer la date:

1er janvier 2019

par la date:

1er avril 2019

II. Alinéa 104

1° Remplacer la date:

1er janvier 2019

par la date:

1er avril 2019

2° Remplacer la date 31 octobre 2018

par la date:

31 décembre 2018

Objet

La rédaction de l'article 19 exige des partenaires sociaux des branches qu'ils aient désigné avant le 31 octobre leur opérateur de compétence. A défaut, l'opérateur compétent sera désigné par décret.

Ce délai ne semble pas raisonnable, dans la mesure où le présent projet de loi ne sera vraisemblablement pas promulgué avant le mois d'août 2018. Une mission confiée par la ministre du travail à des personnalités qualifiées doit en outre remettre ses propositions quant aux scenarios de regroupement des Opco avant la mi-août, le décret fixant les critères d'agréments ne pouvant être pris qu'après cette date. Dès lors, afin de laisser aux partenaires sociaux un temps utile à la négociation, le présent amendement repousse au 31 décembre 2018 la date limite de négociation et au 1er avril 2019 la mise en place des nouveaux Opco.






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(n° 583 )

N° COM-416

25 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. FORISSIER, Mme Catherine FOURNIER, M. MOUILLER et Mme PUISSAT, rapporteurs


ARTICLE 19


Alinéa 111

Remplacer les mots: 

au coût

par les mots: 

selon le niveau de prise en charge

Objet

Amendement de cohérence. 






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(n° 583 )

N° COM-379

25 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. FORISSIER, Mme Catherine FOURNIER, M. MOUILLER et Mme PUISSAT, rapporteurs


ARTICLE 20


Alinéa 1



Remplacer le mot :

ordonnances

Par le mot :

ordonnance

Objet

Amendement rédactionnel.






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(n° 583 )

N° COM-70 rect. bis

26 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mmes GRUNY, LAVARDE et MICOULEAU, M. BRISSON, Mme BRUGUIÈRE, M. BUFFET, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. SAVARY, PILLET, RAPIN, LEFÈVRE, PELLEVAT, ÉMORINE, SIDO, PACCAUD et de LEGGE, Mme MORHET-RICHAUD, M. BONNE, Mme Anne-Marie BERTRAND, M. DALLIER, Mme DESEYNE, M. KAROUTCHI et Mmes DEROMEDI et DELMONT-KOROPOULIS


ARTICLE 20


Alinéa 2

Après les mots :

"1° D’organiser le recouvrement, l’affectation et le contrôle"

ajouter les mots :

"dans le respect de la procédure contradictoire,"

Objet

Cet amendement insiste sur le respect de la procédure contradictoire, c’est-à-dire le nécessaire dialogue entre l’entreprise contrevenante et l’autorité qui sanctionne.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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pour la liberté de choisir son avenir professionnel

(1ère lecture)

(n° 583 )

N° COM-403

25 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. FORISSIER, Mmes Catherine FOURNIER et PUISSAT et M. MOUILLER, rapporteurs


ARTICLE 22


Alinéa 14

Supprimer cet alinéa.

Objet

Cet amendement rédactionnel tire la conséquence de la suppression à l’article 16 de la commission interne qui avait été instituée au sein des Crefop (ex-COPAREF).






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(1ère lecture)

(n° 583 )

N° COM-404

25 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. FORISSIER, Mmes Catherine FOURNIER et PUISSAT et M. MOUILLER, rapporteurs


ARTICLE 23


Après l’alinéa 2

Ajouter dix-sept alinéas ainsi rédigés :

… – L’ordonnance n° 2017-43 du 19 janvier 2017 mettant en œuvre le compte personnel d’activité pour différentes catégories d’agents des chambres d’agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers et de l’artisanat est ainsi modifiée :  

1° L’article 2 est ainsi modifié :

a) Le 3° est ainsi rédigé :

« 3° L’article L. 6323-11 est applicable dans la rédaction suivante :

« a) Au troisième alinéa, les mots : "un accord collectif ou à défaut un accord de branche" sont remplacés par les mots : "une décision de la commission paritaire nationale prévue par la loi du 10 décembre 1952" ;

« b) Le quatrième alinéa n’est pas applicable. » ;

b)  Le 4° est ainsi rédigé :  

« 4° L’article L. 6323-13 est applicable dans la rédaction suivante :

« a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« "Lorsque le salarié n’a pas bénéficié, au cours des six années précédentes, de l’entretien professionnel prévu au statut, un abondement est inscrit à son compte dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. " ;

« b) Les deuxième et troisième alinéas ne sont pas applicables et il est fait application de la disposition suivante :

« "Une décision de la commission paritaire nationale prévue par la loi du 10 décembre 1952 définit les conditions de financement de la majoration prévue par le premier alinéa. " ; »

c) Les 7° et 8° sont supprimés ;

d) le 9° est ainsi modifié :

« 9° Les deuxième et troisième alinéas de l’article L. 6323-20 ne sont pas applicables. » ;

2° L’article 4 est ainsi modifié :

« Les droits individuels à la formation des agents consulaires sont intégrés à leur compte personnel de formation et bénéficient du même régime que celui-ci. »

Objet

Cet amendement vise à mettre en cohérence avec les modifications introduites par la présente loi les dispositions de l’ordonnance n°2017-43 du 19 janvier 2017 relative au compte personnel d’activité des agents des chambres consulaires.






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(1ère lecture)

(n° 583 )

N° COM-204 rect.

26 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. KERN et SAVIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24


Après l'article 24

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 211-4 du code du sport est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ils bénéficient, de droit, du régime de financement des centres de formation des apprentis définis par le code du travail. Indépendamment du diplôme préparé, les élèves de ces centres disposent du statut d’apprentis. »

Objet

En matière de pratique sportive de haut niveau, l’excellence de la formation française (reconnue à l’étranger) est un enjeu majeur pour les clubs.

Or, une adaptation au cadre juridique en vigueur est nécessaire, notamment l’éligibilité des centres de formation au statut de CFA.

L’effectivité de cette mesure est primordiale pour apporter un levier de compétitivité supplémentaire pour les clubs formateurs.  

La France compte aujourd’hui 4800 sportifs sous convention de formation dont la moitié sont des footballeurs évoluant dans les 36 centres de formation que compte le football professionnel.

La haute qualité d’encadrement et de formation de ces centres, agréés par le Ministère des sports, est notamment garantie par le respect d’un cahier des charges complet contrôlé chaque année par la Direction technique nationale de chaque discipline.

Exigeante, la formation des joueurs professionnels s’articule autour d’un triple projet : garantir une formation sportive de haut niveau permettant l’accès à une carrière professionnelle ; assurer une formation humaine fondée sur un cursus d’enseignement permettant d’accéder à des études supérieures favorisant ainsi une reconversion professionnelle à l’issue de la carrière de joueur professionnel ; prendre en compte le jeune âge des joueurs en s’appuyant sur un projet éducatif et civique, d’éducation à la citoyenneté et à la vie en collectivité.

L’excellence de la formation française, reconnue internationalement, requiert un investissement financier conséquent. Toutefois, depuis 2014, seuls les diplômes professionnels délivrés par le Ministère des sports permettent aux centres de formation de percevoir la taxe d’apprentissage.

Or, ces centres accueillent des jeunes à partir de 15 ans, qui en parallèle de leur formation professionnelle de footballeur, suivent des parcours scolaires variés dans le cadre d’un parcours professionnalisant. Si certains préparent effectivement les diplômes susmentionnés, une majorité des jeunes en formation préparent des baccalauréats généraux ou technologiques et, pour certains, accèdent à des études supérieures générales (leur réussite à ces différents examens est d’ailleurs remarquable, avec des taux supérieurs aux taux de réussite nationale).

Les centres de formation des clubs professionnels ne sont donc plus éligibles depuis 2014 à la perception de la taxe d’apprentissage.

Cette situation, extrêmement pénalisante pour les centres, aurait dû faire l’objet d’un rapport du Gouvernement, au titre de l’article 16 de la loi du 1er mars 2017 visant à préserver l’éthique du sport, à renforcer la régulation et la transparence du sport professionnel et à améliorer la compétitivité des clubs, dont la publication devait intervenir avant le 1er septembre 2017.

Il est désormais urgent de remédier à cette situation et saisir, pour ce faire, l’opportunité que représente cette ambitieuse réforme de l’apprentissage. 

Compte-tenu des spécificités des centres de formation sportifs, le présent amendement vise donc à reconnaître, de droit, la qualité de CFA à ces centres et à ce que les élèves qui y sont en formation puissent bénéficier du statut d’apprenti.

Cette reconnaissance de droit permettra par ailleurs aux centres de formation d’accueillir des sportives contribuant ainsi au développement du sport professionnel féminin et également de faciliter la création de centres de formation multisports.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 583 )

N° COM-377

25 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. FORISSIER, rapporteur


ARTICLE 25 BIS (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

L'article 25 bis introduit par l'Assemblée nationale constitue une demande de rapport, sans préciser de qui ce rapport devra émaner. En cohérence avec la position habituelle du Sénat, le présent amendement vise à supprimer cet article.






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(1ère lecture)

(n° 583 )

N° COM-274

25 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. TOURENNE, Mme TAILLÉ-POLIAN, M. DAUDIGNY, Mmes FÉRET, GRELET-CERTENAIS et JASMIN, M. JOMIER, Mmes LIENEMANN, LUBIN, MEUNIER, ROSSIGNOL, VAN HEGHE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 26


Supprimer cet article.

Objet

Au moment où le Gouvernement annonce vouloir faire des économies sur les dépenses sociales et qu’il s’interroge sur l’opportunité de supprimer l’allocation spécifique de solidarité qui permet aux demandeurs d’emploi en fin de droits de continuer à percevoir un revenu de remplacement, il ne nous paraît pas raisonnable de mettre en place un dispositif couteux d’indemnisation des salariés démissionnaires qui bénéficiera à très peu d’actifs et principalement aux plus qualifiés.

 

Par ailleurs, la démission ne nous parait pas le bon levier pour gérer les transitions professionnelles.

 

Nous souhaitons au contraire privilégier un dispositif fondé sur un congé individuel de formation renforcé ou sur un renforcement du compte personnel de formation de transition.






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(1ère lecture)

(n° 583 )

N° COM-299

25 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. FORISSIER, Mme Catherine FOURNIER, M. MOUILLER et Mme PUISSAT, rapporteurs


ARTICLE 26


Alinéa 12

Remplacer le mot :

travailleurs

Par le mot

salariés

Objet

Amendement rédactionnel.






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(1ère lecture)

(n° 583 )

N° COM-300

25 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. FORISSIER, Mme Catherine FOURNIER, M. MOUILLER et Mme PUISSAT, rapporteurs


ARTICLE 26


Alinéa 13

Rédiger ainsi cet alinéa :

1° Justifient d’au moins sept années de contributions versées au régime d’assurance chômage ; »

Objet

Cet amendement précise que seuls les salariés ayant cotisé au moins sept ans au régime d'assurance chômage pourront bénéficier de la nouvelle allocation ouverte aux démissionnaires.

Ce faisant, il reprend le souhait des partenaires sociaux exprimé dans l’accord national interprofessionnel du 22 février 2018, alors que le Gouvernement retient une durée d'affiliation de cinq ans.






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(n° 583 )

N° COM-275

25 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. TOURENNE, Mme TAILLÉ-POLIAN, M. DAUDIGNY, Mmes FÉRET, GRELET-CERTENAIS et JASMIN, M. JOMIER, Mmes LIENEMANN, LUBIN, MEUNIER, ROSSIGNOL, VAN HEGHE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 27


Supprimer cet article.

Objet

Pour les mêmes motifs que ceux évoqués pour la demande de suppression de l’article 26, cet amendement vise à supprimer l’article 27 qui ne bénéficiera qu’à quelques salariés démissionnaires tant la sélection va être drastique.

Il nous paraît plus utile au salarié comme à l’entreprise qui bénéficiera de la formation financée par un dispositif fondé sur un Congé Individuel de Formation que le CPF transitionnel, en l’état du projet de loi, ne saurait remplacer efficacement.


 






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(n° 583 )

N° COM-301

25 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. FORISSIER, Mme Catherine FOURNIER, M. MOUILLER et Mme PUISSAT, rapporteurs


ARTICLE 27


I. Alinéa 2

Supprimer les deux occurrences du mot :

travailleur

II. Alinéa 3

Supprimer le mot :

travailleur

Objet

Amendement rédactionnel.






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(n° 583 )

N° COM-302

25 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. FORISSIER, Mme Catherine FOURNIER, M. MOUILLER et Mme PUISSAT, rapporteurs


ARTICLE 27


Alinéa 9, première phrase

Remplacer les mots :

des conditions déterminées par décret en Conseil d’Etat

Par les mots :

les conditions mentionnées au f du 6° de l’article L. 5412-1

Objet

Amendement de coordination juridique, qui est lié à un amendement miroir COM-338 de vos rapporteurs qui sera présenté à l'article 36.

Le présent amendement renvoie à l’article L. 5412-1 du code du travail le soin de fixer les conditions d'application de la radiation en cas d'absence de démarche du démissionnaire pour mettre en oeuvre son projet de reconversion, car cet article du code du travail fixe le cadre général des radiations des demandeurs d’emploi en cas de manquement à leurs obligations.






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(n° 583 )

N° COM-303

25 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. FORISSIER, Mme Catherine FOURNIER, M. MOUILLER et Mme PUISSAT, rapporteurs


ARTICLE 28


Alinéa 12

Après le mot :

coordination

Insérer les mots :

de l’allocation des travailleurs indépendants

Objet

Amendement rédactionnel.






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(n° 583 )

N° COM-417

25 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. FORISSIER, Mme Catherine FOURNIER, M. MOUILLER et Mme PUISSAT, rapporteurs


ARTICLE 28


Alinéa 13

Après le mot :

financée

Insérer le mot :

exclusivement

Objet

Cet amendement indique que la future allocation des travailleurs indépendants devra être « exclusivement » financée par l'impôt.

Compte tenu de la dette de l'assurance chômage, qui devrait atteindre 35 milliards d'euros l'an prochain, il convient de s'assurer que la nouvelle allocation des travailleurs indépendants, qui n'a pas été décidée par les partenaires sociaux, ne pèsera pas, même partiellement, sur les comptes de l'assurance chômage.






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(n° 583 )

N° COM-381

25 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. FORISSIER, Mme Catherine FOURNIER, M. MOUILLER et Mme PUISSAT, rapporteurs


ARTICLE 28


Alinéa 23

Remplacer le mot :

indépendants

Par les mots :

salariés agricoles

Objet

Amendement de coordination juridique.

Il tire les conséquences de la suppression du régime social des indépendants (RSI) par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2018 et de l'ordonnance du 12 juin 2018.






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(n° 583 )

N° COM-321

25 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. FORISSIER, Mme Catherine FOURNIER, M. MOUILLER et Mme PUISSAT, rapporteurs


ARTICLE 28


Alinéa 33

Supprimer cet alinéa.

Objet

L'amendement supprime une demande de rapport du Gouvernement au Parlement sur la mise en œuvre de l'allocation des travailleurs indépendants.

Ce sujet sera abordé par l'Unédic dans son rapport annuel comme le prévoit un amendement de vos rapporteurs à l'article 32.






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(1ère lecture)

(n° 583 )

N° COM-374 rect.

26 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. FORISSIER, Mme Catherine FOURNIER, M. MOUILLER et Mme PUISSAT, rapporteurs


ARTICLE 29


Supprimer cet article.

Objet

Cet article supprime l’article 29, qui ajoute le critère de fins de contrat pour moduler la cotisation des employeurs à l’assurance chômage.

Vos rapporteurs considèrent que ce critère est trop flou et pénalisant pour de très nombreux secteurs d’activités. Pour rendre opérationnel ce critère, il faudrait prévoir une longue liste d’exceptions, qui aboutirait à un dispositif illisible et fort complexe.

En outre, l’instauration d’un bonus-malus ne garantit pas une baisse de la précarité et du recours abusif aux contrats courts. De fait, l’expérience menée à la suite de l’accord national interprofessionnel de 2013 sur la sécurisation de l’emploi n’a pas été probante.

Il conviendrait de mettre en place plusieurs dispositifs simultanément pour lutter contre l’usage abusif des contrats courts, en privilégiant les mécanismes innovants proposés par les partenaires sociaux dans les branches.






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(1ère lecture)

(n° 583 )

N° COM-81 rect. bis

26 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mmes GRUNY et MICOULEAU, M. BRISSON, Mme BRUGUIÈRE, M. BUFFET, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. SAVARY, PILLET, RAPIN, LEFÈVRE, Daniel LAURENT, BIZET, PELLEVAT, ÉMORINE, GROSDIDIER, de LEGGE et BONNE, Mmes Anne-Marie BERTRAND et IMBERT, M. VASPART, Mmes MORHET-RICHAUD et PROCACCIA, M. KAROUTCHI et Mmes DEROMEDI et DELMONT-KOROPOULIS


ARTICLE 29


Supprimer cet article.

Objet

L'introduction dans le projet de loi d'un système de bonus/malus sur les fins de contrats (hors démission) pour les entreprises est contreproductif car il représente un renchérissement du coût du travail. Or, toute mesure visant à accroître le coût du travail a un impact négatif sur la création d’emplois dans les services qui représente le principal vivier de création d’emplois de notre pays. En effet, la masse salariale représente, dans les entreprises de services, entre 40 et 80% de leur valeur ajoutée, ce qui rend ces entreprises très sensibles à toute augmentation du coût du travail.

Si elle devait être mise en œuvre, la taxation des fins de contrat à partir du 1er janvier 2019 viendra s’ajouter à l’impact de la réforme du CICE (baisse de 7% à 6% du taux en 2018, suivie d’un basculement en allégement de charges à partir du 1er janvier 2019) qui, pour les entreprises de services marchands, augmentera le coût du travail d’un estimé montant à 2 milliards d’euros.

Enfin, de nombreux secteurs de services à forte intensité de main d’œuvre sont des vecteurs d’intégration sociale par emploi de personnes non qualifiées ou très éloignées de l’emploi. Tout dispositif de bonus/malus aura un impact dommageable sur l’embauche de ces populations.

Il convient de respecter l’ANI du 22 février 2018 (article 3) en laissant aux branches et aux entreprises le soin d’adapter leur politique de recours aux contrats courts aux spécificités de leur métiers et de leurs clients. Il s’agit également de favoriser des mesures d’incitation plutôt que qu’un dispositif pénalisant et contraignant.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 583 )

N° COM-145

24 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. CHASSEING


ARTICLE 29


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement supprime le dispositif de bonus-malus.

Le projet de loi prévoit, indépendamment de la conditionnalité de la modulation du bonus-malus de la contribution employeur pour l’usage de CDD, une modification des critères de celle-ci. Or, il est à noter que si ce Gouvernement entend retenir la mise en œuvre du bonus-malus au regard des négociations sectorielles, la modification portée par l’article 29 pourrait être mobilisable à tout moment, sans faire référence à cette conditionnalité.

Mettre en place un dispositif de bonus-malus serait totalement contre-productif et représenterait, dans un contexte de reprise économique, un signal extrêmement néfaste pour les entreprises.






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(n° 583 )

N° COM-84 rect. bis

26 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mmes GRUNY et MICOULEAU, M. BRISSON, Mme BRUGUIÈRE, M. BUFFET, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. SAVARY, PILLET, RAPIN, LEFÈVRE, Daniel LAURENT, BIZET, PELLEVAT, ÉMORINE, GROSDIDIER, de LEGGE et BONNE, Mme Anne-Marie BERTRAND, M. VASPART, Mmes MORHET-RICHAUD et PROCACCIA, M. KAROUTCHI et Mmes DEROMEDI et DELMONT-KOROPOULIS


ARTICLE 29


Rédiger ainsi cet article :

Le deuxième alinéa de l’article L.5422-12 du code du travail est ainsi rédigé :

"Les accords prévus à l'article L. 5422-20&_160;peuvent majorer ou minorer les taux des contributions en fonction de la nature du contrat de travail, de sa durée, du motif de recours à un contrat d'une telle nature, de l'âge du salarié ou de la taille de l'entreprise"

Objet

Cette rédaction propose de réinstaurer la mention relative à l’article L.5422-20 qui prévoit que les mesures d’application d’une éventuelle modulation des contributions au régime sont prévues par les partenaires sociaux dans le cadre des accords relatifs à l’assurance chômage.

En effet, selon l’article L 5422 – 12 du code du travail, les accords conclus entre les organisations représentatives d'employeurs et de salariés peuvent majorer ou minorer les contributions d’assurance chômage en fonction de la nature du contrat de travail, de sa durée, du motif de recours à un contrat d'une telle nature, de l'âge du salarié ou de la taille de l'entreprise. L’article 5422 – 12 du code du travail fait référence expresse à l’article L. 5422-20 visant ces accords paritaires

Or l’article 29 du projet de loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel fait disparaître la référence à l’article L 5422-20 visant ces accords. La référence à l’article L 5422-20 du code du travail doit être maintenue dans la nouvelle rédaction de l’alinéa deux de l’article L 5422-12 du code du travail, la modulation des taux des contributions devant demeurer de la compétence des partenaires sociaux. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 583 )

N° COM-276

25 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. TOURENNE, Mme TAILLÉ-POLIAN, M. DAUDIGNY, Mmes FÉRET, GRELET-CERTENAIS et JASMIN, M. JOMIER, Mmes LIENEMANN, LUBIN, MEUNIER, ROSSIGNOL, VAN HEGHE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 29


Rédiger ainsi cet article :

Après l’article L. 5422-9 du code du travail, il est inséré un article L. 5422-9-1 ainsi rédigé :

 « Art. L. 5422-9-1. – L’allocation d’assurance est également financée par un fonds alimenté par une somme forfaitaire versée par les employeurs à la clôture de tout contrat de travail.

Un décret détermine le montant de la contribution forfaitaire, et les modalités de mise en œuvre et d’application du présent article. ».

Objet

Sur ce sujet aussi, le Gouvernement est embarrassé. Il peine à traduire dans les textes les promesses de campagne du Président de la République et cherche à gagner du temps. Il se laisse la possibilité d’instituer un mécanisme de bonus-malus et adapte en conséquence le code du travail, mais espère que le patronat sera suffisamment malin pour faire quelques gestes dans les branches qui abusent des contrats de très courte durée et éviter ainsi d’avoir à mettre en place un bonus-malus.

Nous proposons de ne pas attendre et d’instituer un mécanisme très simple, afin de répondre à ceux qui dénoncent la complexité potentielle d’un système de bonus-malus.

Il s’agirait d’instituer une contribution de 10 à 15 € à chaque clôture de contrat de travail. Une telle contribution permettrait de rapporter 300 à 450 millions d’euros par an.

Cette mesure pourrait éviter une multiplication des CDD, en particulier de très courte durée et aurait un impact positif sur la durée moyenne des CDD et le taux de recours aux CDI.

La Cour des comptes estimait dans son rapport de 2011 que CDD et intérim coûtaient 7,5 milliards d’euros à l’UNEDIC, tandis que les CDI, qui représentent 87 % des salariés, dégageaient un excédent de 12,5 millions d’euros.

Cette mesure vise à taxer la précarité plutôt que l’emploi, et pourrait s’assimiler à des frais de dossier pour clôture du contrat de travail. 


 






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(n° 583 )

N° COM-82 rect. bis

26 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mmes GRUNY et MICOULEAU, M. BRISSON, Mmes LOPEZ et BRUGUIÈRE, M. BUFFET, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. SAVARY, PILLET, RAPIN, LEFÈVRE, Daniel LAURENT, BIZET, PELLEVAT, ÉMORINE, GROSDIDIER, de LEGGE et BONNE, Mme Anne-Marie BERTRAND, M. VASPART, Mmes IMBERT, MORHET-RICHAUD et PROCACCIA, M. KAROUTCHI et Mmes DEROMEDI et DELMONT-KOROPOULIS


ARTICLE 29


Alinéa 3

Rédiger ainsi cet alinéa :

"1° Du nombre de fins de contrat de travail et de contrats de mise à disposition mentionnés au 1° de l'article L. 1251-1, à l'exclusion des démissions, des contrats de mission mentionnés au 2° du même article L. 1251-1, des Contrats à Durée Déterminée (CDD) et contrats de mission de remplacement, des ruptures de CDD ou contrat de mission faisant suite au refus par le salarié d’un Contrats à Durée Indéterminée (CDI) dans l’entreprise, et des ruptures pour inaptitude à tout emploi qui ne découlent pas d'un accident du travail et sous réserve de l'inscription des personnes concernées par ces fins de contrat sur la liste des demandeurs d'emploi mentionnée à l'article L. 5411-1."

Objet

L’article 29 ajoute un nouveau critère parmi ceux pouvant être utilisés par les accords d’assurance chômage pour majorer ou minorer les contributions patronales : l’ensemble des fins de contrat de travail de chaque employeur, à l’exclusion des démissions, et des contrats de mission mentionnés au 2° de l’article L. 1251-1. Le présent amendement exclut du périmètre tous les cas de rupture du contrat de travail qui ne relèvent pas de la responsabilité intégrale de l’employeur, et permet ainsi d’avoir une appréciation plus juste de la réalité et d’éviter les pénalisations indues. Ainsi en est-il des cas suivants : CDD et contrats de mission de remplacement, rupture de CDD ou de contrat de mission suite au refus par le salarié d’un Contrats à Durée Indéterminée (CDI), rupture pour inaptitude à tout emploi qui ne découle pas d'un accident du travail.

 

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° COM-83 rect. bis

26 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mmes GRUNY et MICOULEAU, M. BRISSON, Mmes LOPEZ et BRUGUIÈRE, M. BUFFET, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. SAVARY, PILLET, RAPIN, LEFÈVRE, Daniel LAURENT, BIZET, PELLEVAT, ÉMORINE, GROSDIDIER, de LEGGE et BONNE, Mme Anne-Marie BERTRAND, M. VASPART, Mmes IMBERT, MORHET-RICHAUD et PROCACCIA, M. KAROUTCHI et Mmes DEROMEDI et DELMONT-KOROPOULIS


ARTICLE 29


Alinéa 3

Rédiger ainsi cet alinéa :

"1° Du nombre de fins de contrat de travail et de contrat de mise à disposition mentionné au 1° de l’article L. 1251 1, à l’exclusion des démissions, des contrats de mission mentionnés au 2° du même article L. 1251 1, des ruptures de CDD d’usage et de contrats de mission  et sous réserve de l’inscription des personnes concernées par ces fins de contrat sur la liste des demandeurs d’emploi mentionnée à l’article L. 5411-1 ;"

Objet

L’article 29 ajoute un nouveau critère parmi ceux pouvant être utilisés par les accords d’assurance chômage pour majorer ou minorer les contributions patronales : l’ensemble des fins de contrat de travail de chaque employeur, à l’exclusion des démissions, des CDD d’usage et des contrats de mission mentionnés au 2° de l’article L. 1251-1.

Le présent amendement exclut du périmètre les CDD d’usage et contrats de mission définis à l’article L.1242-2 et à l’article L.1251-11 du code du travail. Selon ces deux articles, les CDD d’usage et contrats de mission peuvent être conclus "pour les emplois pour lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois".

Dans un certain nombre de secteurs, l’utilisation des CDD d’usage et des contrats de mission a été légalement reconnue par décret, ou par convention ou accord collectif étendus c’est-à-dire ayant fait l'objet d'un arrêté d'extension par le ministère du Travail.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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pour la liberté de choisir son avenir professionnel

(1ère lecture)

(n° 583 )

N° COM-106

24 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. CHASSEING


ARTICLE 29


L’alinéa 3 est ainsi modifié :

« 1° Du nombre de fins de contrat de travail et de contrats de mise à disposition mentionnés au 1° de l’article L. 1251-1, à l’exclusion des démissions, des contrats de mission mentionnés au 2° du même article L. 1251-1,des ruptures conventionnelles, des ruptures anticipées de CDD d’un commun accord entre employeur et salarié, des refus de Contrats à Durée Indéterminée (CDI) par des salariés en Contrat à Durée Déterminée (CDD), et des Contrats à Durée Déterminée (CDD) de remplacement et sous réserve de l’inscription des personnes concernées par ces fins de contrat sur la liste des demandeurs d’emploi mentionnée à l’article L. 5411-1 du code du travail. »

Objet

Cet amendement exclut tous les cas de rupture du contrat de travail qui ne relèvent pas de la responsabilité intégrale de l'employeur des données prises en compte au titre de l'article 29 du PJL.

Il permet d’avoir une appréciation beaucoup plus juste de la réalité et d’éviter des pénalisations indues. 

La rupture conventionnelle est une rupture choisie conjointement par l’employeur et le salarié, de même que la rupture anticipée d’un CDD, d’un commun accord entre les parties. Les entreprises ne doivent pas être pénalisées en cas de refus par un salarié en CDD, d’un CDI.

Enfin, dans le secteur sanitaire, les CDD de remplacement relèvent d’une obligation d’assurer la continuité des soins due au patient.






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(1ère lecture)

(n° 583 )

N° COM-29 rect.

25 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

MM. BONNE, PELLEVAT et MORISSET, Mme BRUGUIÈRE, MM. REVET, GREMILLET et CARDOUX, Mmes DELMONT-KOROPOULIS et LASSARADE, MM. SAVARY et Bernard FOURNIER, Mmes IMBERT, GRUNY et BORIES, MM. PANUNZI, BASCHER et LEFÈVRE, Mme LAVARDE et M. SOL


ARTICLE 29


Alinéa 3

L'alinéa 3 est ainsi modifié:

« 1° Du nombre de fins de contrat de travail et de contrats de mise à disposition mentionnés au 1) de l’article L. 1251-1, à l’exclusion des démissions, des contrats de mission mentionnés au 2° du même article L. 1251-1, des contrats à durée déterminée conclus au titre du remplacement d’un salarié absent, des fins de contrats à durée déterminée faisant suite à un refus d’une proposition écrite d’embauche en contrat à durée indéterminée aux mêmes conditions d’emploi, et sous réserve de l’inscription des personnes concernées par ces fins de contrat sur la liste des demandeurs d’emploi mentionnée à l’article L.5411-1 du code du travail. »

Objet

Le secteur sanitaire et notamment les EHPAD doivent assurer la continuité des soins dus aux patients. De par leur mode de fonctionnement 24H/24 et 7 jours sur 7, ils sont dans l’obligation de remplacer le personnel soignant absent et sont donc des utilisateurs importants de contrats de travail à durée déterminée pour motif de remplacement.

La création d’un « Bonus-Malus » sur la contribution à l’assurance chômage applicable à ce type de contrats dans le secteur médico-social renchérirait le coût du travail, stigmatiserait le secteur du grand âge et risquerait de compromettre la création de nouveaux emplois pour faire face au vieillissement de la population.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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pour la liberté de choisir son avenir professionnel

(1ère lecture)

(n° 583 )

N° COM-156

24 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. CHASSEING


ARTICLE 29


Au 3èmealinéa, 

Après les mots « … à l’exclusion des démissions … »

Ajouter les mots

«, des contrats à durée déterminée conclus au titre du remplacement d’un salarié absent, des fins de contrats à durée déterminée faisant suite à un refus d’une proposition écrite d’embauche en contrat à durée indéterminée aux mêmes conditions d’emploi, »

Objet

Le présent amendement exclut, dans les données prises en compte au titre de l’article 29, les cas de rupture du contrat de travail imputables au recrutement de CDD de remplacement qui ne relèvent pas de la responsabilité intégrale de l’employeur.

La proposition a pour objectif de ne pas pénaliser financièrement les entreprises qui assurent une continuité de soins et d’accompagnement 7 jours sur 7 et doivent de façon règlementaire maintenir un niveau d’encadrement les obligeant à remplacer les salariés absents en contact direct avec la personne âgée hébergée ou accompagnée.

Cette augmentation du coût du travail serait à contremploi dans un secteur à fort potentiel de recrutement et dont 80% des emplois sont en contrat à durée indéterminée et à temps plein.






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(1ère lecture)

(n° 583 )

N° COM-58 rect.

25 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme DEROCHE et M. SAVARY


ARTICLE 29


A l'Alinéa 3,

Après les mots « à l’exclusion des démissions »,

Ajouter les mots :

« des contrats de portage salarial mentionnés au 2° de l’article L. 1254-1»

Objet

Conformément aux dispositions du Code du travail (article L. 1254-2, III), l’entreprise de portage salarial n’est pas tenue de fournir du travail au salarié porté. C’est le salarié qui recherche et exerce ses missions en totale autonomie, et l’entreprise de portage salarial intervient sur les aspects administratifs.

Ce statut permet au salarié d’avoir accès à une protection sociale complète, par l’entremise de l’entreprise de portage salarial.

L’entreprise de portage salarial ne peut être tenue pour responsable de la durée et de la situation de fin de contrats de ses salariés portés. Au contraire, l’entreprise de portage salarial participe à la reprise d’activité de demandeurs d’emplois (et en particulier pour les plus de 45 ans).

En aidant à ne pas s’installer dans le chômage de longue durée, le portage salarial est une étape essentielle dans l’insertion sociale et professionnelle.

C’est pourquoi, l’amendement a pour objet d’extraire les contrats de travail en portage salarial des modalités d’application de la modulation du taux des contributions patronales d’assurance chômage.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 583 )

N° COM-277

25 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. TOURENNE, Mme TAILLÉ-POLIAN, M. DAUDIGNY, Mmes FÉRET, GRELET-CERTENAIS et JASMIN, M. JOMIER, Mmes LIENEMANN, LUBIN, MEUNIER, ROSSIGNOL, VAN HEGHE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 29 BIS (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

L’article 29 Bis met en place une expérimentation permettant à un salarié en CDD de remplacer plusieurs salariés. Cette expérimentation devra prendre fin le 31 décembre 2021.

 

Cette expérimentation arrive dans un « timing » inapproprié dans la mesure ou les branches sont appelées à négocier sur l’utilisation des contrats courts afin de trouver des solutions propres à leur secteur. Cet article vient alors torpiller ces négociations en proposant une solution générale qui ne correspond pas obligatoirement aux besoins de ces branches.






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(1ère lecture)

(n° 583 )

N° COM-210

25 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. JANSSENS


ARTICLE 29 BIS (NOUVEAU)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. – Le 1° de l’article L. 1242-2 du code du travail est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, le mot : « salarié » est remplacé par les mots : « ou plusieurs salariés » ;

2° Au b, les mots : « contrat de travail ou par échange écrit entre ce salarié » sont remplacés par les mots : « ou leurs contrats de travail ou par échange écrit entre ce ou ces salariés » ;

3° Au c, le mot : « contrat » est remplacé par les mots : « ou de leurs contrats » ;

4° Au d, le mot : « poste » est remplacé par les mots : « ou de leurs postes » ;

5° Au e, les mots : « salarié recruté par contrat à durée indéterminée appelé à le » sont remplacés par les mots : « ou des salariés recrutés par contrat à durée indéterminée appelés à le ou les ».

II. – Au 1° de l’article L. 1242-12 du code du travail, les mots : « personne remplacée » sont remplacés par les mots : « ou des personnes remplacées ».

Objet

Lors de l’examen du projet de loi en commission à l’Assemblée nationale, un amendement du rapporteur Aurélien Taché (devenu l’article 29 bis) a permis de mieux prendre en considération la problématique des contrats à durée déterminée (CDD) de remplacement, utilisés notamment en cas d’absence, sous certaines conditions.

En effet, la Cour de cassation, de jurisprudence constante, fait une interprétation littérale de l’emploi du singulier dans la loi : en conséquence, un employeur ne peut pas conclure un CDD avec une seule personne pour remplacer plusieurs salariés absents.      

Ainsi, l’article 29 bis permet l’embauche d’une personne en CDD à temps complet pour pallier à l’absence simultanée de deux salariés à mi-temps, ou bien le remplacement de deux salariés absents successivement. Cette disposition permet de lutter contre un effet mécanique d’augmentation des contrats courts, dont la fin est la plus coûteuse pour l’assurance chômage

Lors de la première lecture de ce texte en séance publique, les députés ont restreint cette disposition à une simple expérimentation temporaire. Le présent amendement vise donc à rétablir la version initiale de l’article 29 bis afin de pérenniser cette disposition.






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pour la liberté de choisir son avenir professionnel

(1ère lecture)

(n° 583 )

N° COM-107

24 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. CHASSEING


ARTICLE 29 BIS (NOUVEAU)


L’article 29 bis (nouveau) est ainsi modifié :

Par dérogation au 1° de l’article L. 1242-2 du code du travail, un même contrat à durée déterminée peut être conclu pour remplacer plusieurs salariés.

Le Gouvernement remet au Parlement un bilan d’évaluation de cette mesure avant le 31 décembre 2021. Ce bilan évalue notamment les effets de la mesuresur la fréquence de la conclusion de contrats à durée déterminée et sur l’allongement de la durée de ces contrats.

Objet

Cet amendement vise à transformer l'expérimentation prévue à l'article 29 bis en une généralisation, accompagnée d'un bilan d'évaluation au bout de trois ans.

Pour rappel, l'Assemblée Nationale a approuvé la création d’un contrat permettant de remplacer plusieurs salariés absents successivement, permettant ainsi la réduction du nombre de contrats courts et renforçant la stabilité de l’emploi.






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(1ère lecture)

(n° 583 )

N° COM-73 rect. bis

26 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

Mmes GRUNY, LAVARDE et MICOULEAU, M. BRISSON, Mme BRUGUIÈRE, M. BUFFET, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. SAVARY, PILLET, RAPIN, LEFÈVRE, PELLEVAT, ÉMORINE, SIDO, PACCAUD et de LEGGE, Mme MORHET-RICHAUD, M. BONNE, Mme Anne-Marie BERTRAND, M. DALLIER, Mme DESEYNE, M. KAROUTCHI et Mmes DEROMEDI et DELMONT-KOROPOULIS


ARTICLE 29 BIS (NOUVEAU)


Alinéa 1

Après les mots :

"pour remplacer plusieurs salariés"

insérer les mots :

"dès lors que ledit contrat n’a pas pour effet de pourvoir durablement un emploi permanent au sein de l’entreprise"

Objet

Cet amendement porte sur l'expérimentation visant à autoriser la conclusion d'un même contrat à durée déterminée, jusqu'au 31 décembre 2021, pour remplacer plusieurs salariés. L'amendement rappelle, afin de ne pas induire en erreur sur l'objectif de cette expérimentation, qu'un CDD ne peut avoir pour objet de pourvoir durablement un emploi dans l’entreprise.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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pour la liberté de choisir son avenir professionnel

(1ère lecture)

(n° 583 )

N° COM-86 rect. bis

26 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

Mmes GRUNY et MICOULEAU, M. BRISSON, Mme BRUGUIÈRE, M. BUFFET, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. SAVARY, PILLET, RAPIN, LEFÈVRE, Daniel LAURENT, BIZET, PELLEVAT, ÉMORINE, GROSDIDIER, de LEGGE et BONNE, Mme Anne-Marie BERTRAND, M. VASPART, Mmes IMBERT, MORHET-RICHAUD et PROCACCIA, M. KAROUTCHI et Mmes DEROMEDI et DELMONT-KOROPOULIS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 29 BIS (NOUVEAU)


Après l'article 29 bis (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le 1° de l’article L. 1251-6 du code du travail est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, le mot : "salarié" est remplacé par les mots : "ou de plusieurs salariés" ;

2° Au b, les mots : "contrat de travail ou par échange écrit entre ce salarié et son employeur" sont remplacés par les mots : "ou leurs contrats de travail ou par échange écrit entre ce ou ces salariés et leur" ;

3° Au c, le mot : "contrat" est remplacé par les mots : "ou de leurs contrats" ;

4° Au d, le mot : "poste" est remplacé par les mots : "ou de leurs postes" ;

5° Au e, les mots : "salarié recruté par contrat à durée indéterminée appelé à le" sont remplacés par les mots : "ou des salariés recrutés par contrat à durée indéterminée appelés à le ou les".

II – L’article L. 1251-43 est ainsi modifié :

Au 1° les mots "personne remplacée ou à remplacer" sont remplacés par les mots "ou des personnes remplacées ou à remplacer".

Objet

Un contrat de mission peut être conclu pour le remplacement d’un salarié, notamment en cas d'absence, sous certaines conditions. La Cour de cassation, de jurisprudence constante, fait une interprétation littérale de l’emploi du singulier dans la loi : en conséquence, une entreprise de travail temporaire ne peut pas conclure un contrat de mission avec un seul intérimaire pour remplacer plusieurs salariés absents de l’entreprise utilisatrice. Cela empêche par exemple l’embauche d’un intérimaire à temps complet pour pallier l’absence simultanée de deux salariés à mi-temps, ou bien le remplacement de deux salariés permanents absents successivement. En conséquence, cet état du droit a pour effet mécanique d’augmenter le nombre de contrats de mission, notamment de courte durée, dont la fin est la plus coûteuse pour l’assurance chômage.

Aussi, cet amendement permet le remplacement par un intérimaire de plusieurs salariés permanents de l’entreprise utilisatrice, dans le plein respect des autres règles encadrant le recours à ces contrats, qui ne sont pas modifiées. Par ailleurs, cet amendement est pris en coordination avec l’article 29 bis qui a été adopté par la Commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale pour les contrats à durée déterminée.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 583 )

N° COM-87 rect. bis

26 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

Mmes GRUNY et MICOULEAU, M. BRISSON, Mmes LOPEZ et BRUGUIÈRE, M. BUFFET, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. SAVARY, PILLET, REVET, RAPIN, LEFÈVRE, Daniel LAURENT, BIZET, PELLEVAT, ÉMORINE, GROSDIDIER, de LEGGE et BONNE, Mme Anne-Marie BERTRAND, M. VASPART, Mmes IMBERT, MORHET-RICHAUD et PROCACCIA, M. KAROUTCHI et Mmes DEROMEDI et DELMONT-KOROPOULIS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 29 BIS (NOUVEAU)


Après l'article 29 bis (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le troisième alinéa de l'article L. 1243-13-1 est ainsi rédigé :

"Les conditions de renouvellement sont stipulées dans le contrat ou font l'objet d'un avenant soumis au salarié avant le terme initialement prévu au plus tard le 1er jour ouvré suivant le terme initialement prévu."

Objet

Les CDD de remplacement permettent de remplacer des salariés absents pour cause de maladie, maternité, congé parental, congés payés ou encore formation. Actuellement, le formalisme lié au motif de recours du CDD de remplacement donne lieu à une multiplication importante du nombre de contrats de travail. Ainsi, il est obligatoire de réaliser deux CDD successifs pour un même salarié lorsque le salarié absent (par exemple pour maladie) devant reprendre à une date précise, ne se présente pas et ne prévient pas son employeur de sa prolongation d’absence. Dans ce cas, l’employeur ne peut alors pas réaliser un avenant au CDD de remplacement initial, car celui-ci doit être signé avant la fin de la période initiale. Il doit réaliser un deuxième CDD avec le même salarié pour le même salarié absent.

Cet amendement consiste à permettre la signature de l’avenant au plus tard le 1er jour ouvré suivant le terme initialement prévu, afin de simplifier le formalisme lié au CDD de remplacements successifs d’une même personne pour le même motif d’absence. Cette simplification permettra de réduire le nombre de contrats de travail établis pour un même salarié.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 583 )

N° COM-88 rect. bis

26 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

Mmes GRUNY et MICOULEAU, M. BRISSON, Mmes LOPEZ et BRUGUIÈRE, M. BUFFET, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. SAVARY, PILLET, RAPIN, LEFÈVRE, Daniel LAURENT, BIZET, PELLEVAT, ÉMORINE, GROSDIDIER, de LEGGE et BONNE, Mme Anne-Marie BERTRAND, M. VASPART et Mmes IMBERT, MORHET-RICHAUD, PROCACCIA, DEROMEDI et DELMONT-KOROPOULIS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 29 BIS (NOUVEAU)


Après l'article 29 bis (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au 2éme alinéa des articles L.1251-35 et L.1251-35-1 il est proposé de remplacer les mots « avant le terme initialement prévu » par  "au plus tard le 1er jour ouvré suivant le terme initialement prévu".

Objet

Le contrat de mission peut être renouvelé 2 fois pour une durée qui, ajoutée à la durée du contrat initial, ne peut conduire à dépasser la durée maximale des contrats. Le contrat de mission peut ainsi être renouvelé afin de maintenir le salarié en emploi sur le même poste. Il s’agit aussi de tenir compte de la difficulté d’estimer, par avance et dès la conclusion du contrat initial, de la durée exacte du recours à un salarié qui sera amené à remplacer une personne ou à faire face à un surcroit d’activité de l’entreprise utilisatrice. Pour autant, le formalisme attaché au renouvellement et donc aux conditions de la poursuite du contrat initial rend souvent difficile la mise en œuvre, sans risque juridique, de ce renouvellement. Ce formalisme peut alors conduire l’entreprise à proposer un nouveau contrat alors que la signature d’un avenant de renouvellement aurait été plus sécurisante pour l’entreprise et pour le salarié.

Le présent amendement a pour finalité de tenir compte de l’insécurité juridique à laquelle les entreprises et les salariés sont exposés et propose que l’avenant de renouvellement soit proposé, au plus tard, le 1er jour ouvré suivant le terme initialement prévu.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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pour la liberté de choisir son avenir professionnel

(1ère lecture)

(n° 583 )

N° COM-278

25 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. TOURENNE, Mme TAILLÉ-POLIAN, M. DAUDIGNY, Mmes FÉRET, GRELET-CERTENAIS et JASMIN, M. JOMIER, Mmes LIENEMANN, LUBIN, MEUNIER, ROSSIGNOL, VAN HEGHE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 30


Supprimer cet article.

Objet

Le financement contributif de l’assurance chômage par le biais de cotisations salariales et patronales assises sur les salaires est un élément fondamental de notre système d’assurance chômage.

En faisant basculer ce financement vers la CSG, on organise un glissement progressif de notre système de protection sociale vers un modèle beveridgien qui se traduira nécessairement par une diminution progressive du niveau de protection assuré par notre système d’assurance chômage.






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(1ère lecture)

(n° 583 )

N° COM-305

25 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. FORISSIER, Mme Catherine FOURNIER, M. MOUILLER et Mme PUISSAT, rapporteurs


ARTICLE 30


Alinéas 2 à 7

Rédiger ainsi ces alinéas :

 « L’allocation d’assurance peut être financée par :

« 1° Des contributions des employeurs ;

« 2° Des contributions des salariés ;

« 3° Des dons, legs et recettes diverses ;

« 4° Les impositions de toute nature qui sont affectées en tout ou partie à l’organisme mentionné au premier alinéa de l’article L. 5427-1.

« Les contributions mentionnées aux 1° et 2° sont assises sur les rémunérations brutes dans la limite d’un plafond. »

Objet

Cet amendement vise à maintenir ouvertes plusieurs pistes de financement de l'assurance chômage, y compris les cotisations salariales.

Il convient en effet de ne pas anticiper le débat sur la suppression des cotisations salariales à l'assurance chômage. La loi de financement pour la sécurité sociale pour 2018 a maintenu les cotisations sociales au régime, tout en prévoyant un mécanisme original d'exonération pendant un an, à travers une compensation de TVA et la mobilisation de l'ACOSS.

Ce débat sur le maintien des cotisations sociales ne doit pas être clos lors de l'examen d'un projet de loi ordinaire. D'où cet amendement qui laisse ouverte toutes les possibilités de financement de l'assurance chômage : cotisations salariales, cotisations patronales, recettes diverses et impositions de toute nature.






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(1ère lecture)

(n° 583 )

N° COM-279

25 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. TOURENNE, Mme TAILLÉ-POLIAN, M. DAUDIGNY, Mmes FÉRET, GRELET-CERTENAIS et JASMIN, M. JOMIER, Mmes LIENEMANN, LUBIN, MEUNIER, ROSSIGNOL, VAN HEGHE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 32


- Alinéa 3

 

Remplacer les mots :

« document de cadrage »

 

Par les mots :

« document d’orientation »

 

- En conséquence à l’alinéa 11, 15, 19 et 23 :

Procéder au même remplacement dans cet alinéa

Objet

Le paritarisme n’a plus de sens si ses prérogatives sont enfermées dans un cadre contraint imposé par le Gouvernement. Jusqu’à présent les partenaires sociaux dans tous les organismes paritaires ont fait preuve de beaucoup de lucidité et de sagesse. C’est d’ailleurs l’intérêt bien compris de chacun d’eux.

Une décision, y compris douloureuse dans ses conséquences financières, est beaucoup mieux acceptée lorsqu’elle résulte d’un accord entre les représentants légitimes des différentes parties.

S’il peut paraître nécessaire que le gouvernement présente à l’UNEDIC les contraintes qui sont les siennes dans un document, celui-ci doit être de contexte et d’objectifs pour ne pas vider la négociation et le paritarisme de son sens.

 






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(1ère lecture)

(n° 583 )

N° COM-309

25 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. FORISSIER, Mme Catherine FOURNIER, M. MOUILLER et Mme PUISSAT, rapporteurs


ARTICLE 32


Alinéa 3

Remplacer les mots :

aux négociations des accords mentionnés à l’article L. 5422-20

Par les mots :

à la négociation de l’accord mentionné à l’article L. 5422-20 dont l’agrément arrive à son terme ou à celle de l’accord mentionné à l’article L. 5422-25

Objet

Cet amendement restreint le champ d'application du document de cadrage du Gouvernement à seulement deux types d'accords : la convention d'assurance chômage et l'accord qui le modifie.

En effet, le document de cadrage doit se limiter aux grands équilibres financiers de l’assurance chômage, et les partenaires sociaux doivent rester libres de négocier les avenants à la convention d’assurance chômage et les accords spécifiques relevant de l'assurance chômage.

L'amendement est cohérent avec l'article 38 du présent projet de loi, qui exclut déjà la négociation du contrat de sécurisation professionnelle (CSP) du champ d'application du document de cadrage. 






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(1ère lecture)

(n° 583 )

N° COM-318

25 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. FORISSIER, Mme Catherine FOURNIER, M. MOUILLER et Mme PUISSAT, rapporteurs


ARTICLE 32


Alinéa 7

Après le mot :

nécessaires

rédiger ainsi la fin de l’alinéa

à l’élaboration du document de cadrage mentionné aux articles L. 5422-20-1 et L. 5422-25.

Objet

Amendement de précision juridique.






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(1ère lecture)

(n° 583 )

N° COM-186

24 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. CHASSEING


ARTICLE 32


Après l’alinéa 7 du présent article, ajouter six alinéas rédigés comme suit :

 « Le système d’information des trajectoires a pour finalité la connaissance des trajectoires des personnes pouvant connaître des périodes de privation d’emploi. Il est exploité par l’organisme chargé de la gestion de l’assurance chômage mentionné à l’article L.5427-1 et rassemble notamment les données issues de la déclaration sociale nominative, du système d’information Acoss et du système d’information de Pôle emploi concernant les demandeurs d'emploi et les salariés.  

« Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés :

« 1° Désigne les organismes chargés de gérer la mise à disposition effective des données du système d’information des trajectoires et détermine leurs responsabilités respectives ;

« 2° Dresse la liste des systèmes d’informations et des catégories de données réunies au sein du système d’information visé au 1eralinéa, ainsi que des modalités d'alimentation de ce système ;

« 3° Fixe les conditions dans lesquelles le traitement de ces données peut être réalisé, en garantissant la confidentialité et l’intégrité des données ; 

« 4° Fixe les conditions de désignation et d'habilitation des personnes, au sein de l’organisme désigné à l’article L.5427-1-1, autorisées à accéder au système d’information des trajectoires.».

Objet

Cet amendement crée une plateforme de données relatives aux trajectoires des actifs.

Les trajectoires professionnelles sont devenues, au cours des dernières décennies, de plus en plus multiples et complexes : le Gouvernement souhaite, viace projet de loi, donner une meilleure visibilité sur les trajectoires des actifs, afin d’améliorer l’accompagnement vers et dans l’emploi.

Dans ce contexte, la connaissance de la trajectoire des actifs est une composante essentielle dans le suivi des politiques publiques d’assurance chômage et la détermination de ses orientations. Or, il n’existe pas de système d’information regroupant l’ensemble des données consolidées de l’assurance chômage, qui permettrait la production d’études des trajectoires professionnelles. Ces données sont détenues par différents organismes (Acoss, Pôle emploi, Dares, etc.) et restent donc difficiles à consolider, malgré la mise en œuvre de la DSN.

Par ailleurs, les politiques d’indemnisation, pour répondre directement aux besoins du marché du travail et s’inscrire dans un cadre de cohérence avec les objectifs des politiques publiques, réclament l’accès à des données relatives à l’indemnisation proprement dite, mais également aux périodes d’emploi. Il est simple de constater que de nos jours, les périodes d’emploi et de chômages étant entremêlées pour une majorité de demandeurs d’emploi inscrits, les trajectoires linéaires se font de plus en plus rares. Cette situation demande donc une attention plus particulière et des outils répondant à ces particularités.

En outre, l’ouverture de droits à des nouveaux publics – démissionnaires et indépendants – milite pour une telle extension des données.

Aussi, il convient de créer un outil qui compile l’ensemble des données, auquel l’UNEDIC pourrait avoir accès afin d’être en mesure de réaliser pleinement ses missions.  






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pour la liberté de choisir son avenir professionnel

(1ère lecture)

(n° 583 )

N° COM-280

25 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. TOURENNE, Mme TAILLÉ-POLIAN, M. DAUDIGNY, Mmes FÉRET, GRELET-CERTENAIS et JASMIN, M. JOMIER, Mmes LIENEMANN, LUBIN, MEUNIER, ROSSIGNOL, VAN HEGHE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 32


À l’alinéa 11, substituer aux mots :

 

« et, le cas échéant, les objectifs d’évolution des règles du régime d’assurance-chômage définis »

 

les mots : « définie ».

 

Objet

L’objet du présent amendement est de rétablir une réelle subsidiarité dans la gouvernance de l’assurance chômage. Les dispositions envisagées par cet article, en particulier celles des alinéas 12 à 19, déséquilibrent totalement le système que le Gouvernement entend mettre en place et instituent un tripartisme de façade dans lequel les partenaires sociaux ne servent plus que d’alibi pour endosser les mesures d’économies que le Gouvernement entendra leur imposer.

 


 






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pour la liberté de choisir son avenir professionnel

(1ère lecture)

(n° 583 )

N° COM-281

25 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. TOURENNE, Mme TAILLÉ-POLIAN, M. DAUDIGNY, Mmes FÉRET, GRELET-CERTENAIS et JASMIN, M. JOMIER, Mmes LIENEMANN, LUBIN, MEUNIER, ROSSIGNOL, VAN HEGHE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 32


Alinéa 11

– Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :

 

« Les organisations représentatives d’employeurs et de salariés signataires de ces accords exposent dans le courrier de demande d’agrément adressé au Premier ministre les suites qu’ils ont entendu donner aux objectifs d’évolution des règles du régime d’assurance-chômage exposés par le Premier ministre dans le document d’orientation mentionné à l’article L. 5422-20-1 ».

 

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 13 à 20.

Objet

L’objet du présent amendement est de rétablir une réelle subsidiarité dans la gouvernance de l’assurance chômage. Les dispositions envisagées par cet article, en particulier celles des alinéas 13 à 20, déséquilibrent totalement le système que le Gouvernement entend mettre en place et instituent un tripartisme de façade dans lequel les partenaires sociaux ne servent plus que d’alibi pour endosser les mesures d’économies que le Gouvernement entendra leur imposer.






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pour la liberté de choisir son avenir professionnel

(1ère lecture)

(n° 583 )

N° COM-314

25 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. FORISSIER, Mme Catherine FOURNIER, M. MOUILLER et Mme PUISSAT, rapporteurs


ARTICLE 32


Alinéa 14

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 5422-25. – I. – L'organisme gestionnaire de l'assurance chômage mentionné à l'article L. 5427-1 transmet chaque année au Parlement et au Gouvernement, au plus tard le 30 juin, ses perspectives financières triennales, en précisant notamment les effets de la composante conjoncturelle de l'évolution de l'emploi salarié et du chômage sur l'équilibre financier du régime d'assurance chômage ainsi que les conséquences des principales modifications affectant le revenu de remplacement mentionné à l’article L. 5421-2  intervenues au cours des trois années précédentes.

« II. – Au vu de ce rapport et des autres informations disponibles, le Gouvernement transmet au Parlement et aux partenaires sociaux gestionnaires de l'organisme mentionné au I du présent article, avant le 30 septembre, un rapport sur la situation financière de l'assurance chômage, précisant notamment les mesures mises en œuvre et celles susceptibles de contribuer à l'atteinte de l'équilibre financier à moyen terme.

Objet

Cet amendement rétablit l'obligation pour l'Unédic de transmettre au Gouvernement et au Parlement son rapport sur les perspectives pluriannuelles de l'assurance chômage.

En effet, la nouvelle rédaction de l’article 32 fait disparaître ce rapport, qui est pourtant essentiel pour éclairer le Parlement et l’opinion publique, comme vient de le montrer le dernier rapport sur les perspectives financières de l'assurance chômage pour 2019-2021.

Il convient donc de le rétablir tout en élargissant son contenu aux modifications législatives, réglementaires ou conventionnelles adoptées au cours des trois années précédentes qui ont un impact significatif sur les finances de l’assurance chômage. Concrètement, l'Unédic devra évaluer les conséquences financières dans les trois prochaines années de l'élargissement de l'assurance chômage aux démissionnaires et aux indépendants prévu dans le présent article.






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pour la liberté de choisir son avenir professionnel

(1ère lecture)

(n° 583 )

N° COM-316

25 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. FORISSIER, Mme Catherine FOURNIER, M. MOUILLER et Mme PUISSAT, rapporteurs


ARTICLE 32


Alinéa 17

Après cet alinéa, insérer trois alinéas ainsi rédigés :

...° La section 6 du chapitre II du titre II du livre IV de la cinquième partie du code du travail est complétée par un article L. 5422-26 ainsi rédigé :

« Art. L. 5422-26. – Par dérogation à la date mentionnée à l’article L. 5422-25, le rapport mentionné à cet article est remis au Parlement et aux partenaires sociaux gestionnaires de l’organisme mentionné à l’article L. 5427-1 au plus tard quatre mois avant le terme de l'agrément de l'accord mentionné à l’article L. 5422-20.

« Le rapport comprend le projet de document d’orientation mentionné à l’article L. 5422-20-1. »

Objet

Cet amendement prévoit que le Gouvernement communique au Parlement le projet de document de cadrage de la négociation de la convention d'assurance chômage.

La fiscalisation actuelle de l'assurance chômage (45% de ses ressources proviennent de l'impôt), la coresponsabilité de l'Etat dans la naissance de la dette de l'Unédic (la moitié résulte de décisions qui ne relèvent pas de la compétence des partenaires sociaux) et le débat sur la réforme institutionnelle en cours justifient un nouveau rôle du Parlement en matière d'assurance chômage.

L'amendement offre une « boîte à outils » pour la commission des affaires sociales de chaque assemblée : elle pourra soit ne pas se prononcer sur le projet de document de cadrage du Premier ministre, soit faire connaître au Gouvernement une communication, soit mettre en place un groupe de travail qui rendra un rapport, soit encore émettre une résolution débattue en séance publique. Le Parlement pourra ainsi exprimer sa position en amont de l'élaboration du document de cadrage, sans empiéter sur les prérogatives de l'exécutif ni alourdir le processus décisionnel.

Au final, cet amendement a potentiellement une portée majeure à court et moyen terme en renforçant les droits du Parlement en matière sociale.






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pour la liberté de choisir son avenir professionnel

(1ère lecture)

(n° 583 )

N° COM-282

25 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. TOURENNE, Mme TAILLÉ-POLIAN, M. DAUDIGNY, Mmes FÉRET, GRELET-CERTENAIS et JASMIN, M. JOMIER, Mmes LIENEMANN, LUBIN, MEUNIER, ROSSIGNOL, VAN HEGHE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 33


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement vise à supprimer la possibilité que s’octroie le gouvernement de faire évoluer à court terme les règles sur les activités réduites.

Le gouvernement s’offre la possibilité, par décret, après remise d’un rapport au plus tard le 1er janvier 2019, et en lieu et place de la négociation assurance chômage, de déterminer seul les taux de contributions et d’allocation d’assurance chômage ainsi que les conditions de cumul avec d’autres revenus des allocations d’assurance chômage et les allocations de solidarité !

On ne peut laisser le gouvernement décider à lui seul et autoritairement du niveau des droits des demandeurs d’emploi. 

C’est pourquoi nous demandons la suppression de cet article. 






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pour la liberté de choisir son avenir professionnel

(1ère lecture)

(n° 583 )

N° COM-146

24 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. CHASSEING


ARTICLE 33


I.- Après l’alinéa 1, insérer les alinéas suivants :

« I bis. – Les organisations représentatives d’employeurs et de salariés dans l’ensemble des branches professionnelles négocient avant le 31 décembre 2018 afin de déterminer les moyens de développer l’installation durable dans l’emploi et d’éviter les risques d’enfermement dans des situations de précarité.

« Le résultat des négociations conduites à ce titre est évalué avant le 1er avril 2019 par les organisations de salariés et d’employeurs représentatives au plan national et interprofessionnel. Cette évaluation prend en compte les mesures relatives aux thématiques suivantes :

« 1° Les mesures permettant de modérer le recours aux contrats courts et d’allonger les durées d’emploi,

« 2° Les mesures relatives à l’organisation du travail et à la gestion de l’emploi,

« L’évaluation conduite a pour objet d’apprécier l’engagement des signataires d’accords de branches à réduire la précarité et à développer l’accès durable à l’emploi. A défaut, par dérogation à l’article L. 5422-20 du code du travail, les mesures d’applications de l’article L. 5422-12 du même code peuvent être déterminées, après concertation préalable avec les organisations syndicales de salariés et d’employeurs représentatives au plan national et interprofessionnel, par décret en Conseil d’Etat entre le 1er avril 2019 et le 30 septembre 2020. »

II.- En conséquence, les alinéas 2 à 4, sont remplacés par l’alinéa suivant :

« Par ailleurs, les organisations syndicales de salariés et d’employeurs représentatives au plan national et interprofessionnel transmettent au Gouvernement au plus tard le 1er janvier 2019 un rapport comportant  un bilan relatif aux mesures relevant de la négociation d’un accord mentionné à l’article L.5422-20 du code du travail permettant d’adapter les règles visées à l’article L.5425-1 du même code, et, le cas échéant, des propositions relatives à des mesures d’application de ce même article L. 5425-1 du même code, qui soient de nature développer l’installation durable dans l’emploi et à éviter les risques d’enfermement dans des situations de précarité.»

III.- A l’alinéa 5, remplacer les mots « des articles L. 5422-12 et » par les mots : « de l’article » et le mot « janvier » par le mot « avril »

Objet

Cet amendement prévoit la faculté de modulation de la contribution patronale en fonction du nombre de fins de contrat de travail.

La question de l’usage des contrats courts doit être traitée au plus près des réalités sectorielles, c’est-à-dire par des négociations de branches. En effet, de nombreux secteurs sont dans l’obligation de recourir à des contrats très courts (sécurité, propreté, hôtellerie, etc.) pour des raisons propres : nécessité de maintenir la continuité du service par le remplacement d’un salarié en cas d’absence, variabilité et saisonnalité de l’activité, concurrence accrue liée notamment à la numérisation de l’économie, etc. La mise en place d’une sanction systématique à l’endroit des entreprises qui y recourraient, risquerait dès lors de fragiliser leur équilibre économique et serait plus que néfaste dans un contexte de reprise progressive de l’économie.

De plus, la rédaction actuelle du projet de loi suppose que le défaut d’un secteur emporte sanction pour l’ensemble des filières et donc des entreprises. Il conviendrait a minima de souligner que le bilan doit être qualitatif et non quantitatif pour mettre en place la modulation de la contribution patronale.

Il convient ainsi de prévoir explicitement qu’un bilan des négociations de branches est effectué par les organisations d’employeurs et de salariés au niveau interprofessionnel pour mesurer l’engagement des signataires d’accords de branches à réduire la précarité et à développer l’emploi durable : à défaut, et seulement dans ce cas, possibilité est donnée au Gouvernement de prendre un décret relatif à la modulation des contributions employeurs.

Quant au calendrier, en maintenant le délai accordé aux branches pour négocier sur les contrats courts et l’emploi durable avant le 31 décembre 2018, il semble préférable de prévoir un délai supplémentaire de 3 mois pour une communication du bilan, soit au plus tard le 1eravril 2019. En effet, le bilan doit pouvoir prendre en compte l’ensemble des actions proposées par les branches ce que ne prévoit pas le texte qui permet au Gouvernement de prendre un décret dès le 1erjanvier.

Ainsi, il semble nécessaire de rappeler que les partenaires sociaux doivent négocier dans les branches avant le 31 décembre 2018 et que les organisations de salariés et d’employeurs au niveau national et interprofessionnel devront remettre un rapport avant le 1eravril 2019. 






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(1ère lecture)

(n° 583 )

N° COM-320 rect.

26 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. FORISSIER, Mme Catherine FOURNIER, M. MOUILLER et Mme PUISSAT, rapporteurs


ARTICLE 33


I. Alinéa 2

Remplacer le mot :

janvier

Par le mot :

juillet

II. Alinéa 5

Supprimer cet alinéa

Objet

Par cohérence avec l’amendement COM 374 de suppression de l’article 29, cet amendement supprime la possibilité offerte au Gouvernement de fixer par décret en Conseil d'Etat les règles relatives au bonus-malus et celles portant sur le cumul allocation –emploi si les négociations de branche n’aboutissent pas.

Il prévoit également de repousser du 1er janvier 2019 au 1er juillet 2019 la date limite fixée aux partenaires sociaux pour publier un rapport sur le bilan des négociations de branche.

Il convient en effet d’identifier les spécificités des secteurs d’activité et d’inciter les partenaires sociaux à concevoir des dispositifs originaux dans leurs branches professionnelles.






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(1ère lecture)

(n° 583 )

N° COM-85 rect. bis

26 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mmes GRUNY et MICOULEAU, M. BRISSON, Mme BRUGUIÈRE, M. BUFFET, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. SAVARY, PILLET, RAPIN, LEFÈVRE, Daniel LAURENT, BIZET, ÉMORINE, GROSDIDIER, de LEGGE et BONNE, Mme Anne-Marie BERTRAND, M. VASPART, Mmes MORHET-RICHAUD et PROCACCIA, M. KAROUTCHI et Mmes DEROMEDI et DELMONT-KOROPOULIS


ARTICLE 33


Alinéa 5

Supprimer les mots :

"concomitamment et pour la même période"

Objet

Dans le cas où l’article 29 visant à instaurer une taxation des fins de contrats ne serait pas supprimé, l'amendement proposé revient sur le principe, voté en séance publique à l’Assemblée nationale, d’un décret unique du Conseil d’État concernant à la fois la modulation de la contribution patronale et les règles de cumul entre revenus d’activité et allocations chômage.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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pour la liberté de choisir son avenir professionnel

(1ère lecture)

(n° 583 )

N° COM-283

25 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. TOURENNE, Mme TAILLÉ-POLIAN, M. DAUDIGNY, Mmes FÉRET, GRELET-CERTENAIS et JASMIN, M. JOMIER, Mmes LIENEMANN, LUBIN, MEUNIER, ROSSIGNOL, VAN HEGHE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 34


Supprimer cet article.

Objet

 

L’article 34 propose l’exact inverse de l’intitulé du projet de loi qui le contient : de restreindre encore davantage la liberté en augmentant le niveau de surveillance des demandeurs d’emploi par une nouvelle forme de contrôle : le compte-rendu mensuel de l’échec de leurs recherches d’emploi.

La bonne foi se présume. C’est un principe général du droit. Les demandeurs d’emploi n’ont pas à supporter la suspicion constante et accusatrice de l’assureur qui cherche à éviter la mise en jeu de sa garantie.






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(1ère lecture)

(n° 583 )

N° COM-329

25 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. FORISSIER, Mme Catherine FOURNIER, M. MOUILLER et Mme PUISSAT, rapporteurs


ARTICLE 35


Alinéa 3

Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :

2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

a) Après le mot : « local, », sont insérés les mots : « la difficulté de recrutement pour certains métiers, » ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Il intègre, le cas échéant, le projet de reconversion professionnelle mentionné au 2° du II de l’article L. 5422-1. » ;

Objet

Cet amendement prévoit que le projet personnalisé d'accès à l'emploi (PPAE), que tout demandeur d'emploi doit remplir avec son conseiller Pôle emploi pour bénéficier d'un revenu de remplacement et d'un accompagnement de l'opérateur public, doit tenir compte de la difficulté de recrutement pour certains métiers.

Selon une étude de Pôle emploi réalisée en décembre 2017, on estime que sur un total de 3,2 millions offres d'emploi déposées l'année dernière auprès de l'opérateur public, entre 200 000 et 330 000 recrutements ont été abandonnés faute de candidat. Plus de la moitié de ces abandons concernerait des emplois durables (CDI ou contrats de plus de six mois). 

Compte tenu du niveau élevé du chômage en France, il convient d'inciter les conseillers Pôle emploi et les demandeurs d'emploi à accorder une attention particulière aux métiers en tension dès leur inscription à Pôle emploi. 

Tel est l'objet de cet amendement.






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(1ère lecture)

(n° 583 )

N° COM-331

25 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. FORISSIER, Mme Catherine FOURNIER, M. MOUILLER et Mme PUISSAT, rapporteurs


ARTICLE 35


Après l'alinéa 4

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

4° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« A l'issue d'une période de douze mois suivant l'ouverture du droit à l'allocation d'assurance, Pôle emploi propose à l'allocataire une actualisation complète de son projet personnalisé d'accès à l'emploi en vue de favoriser son retour à l'emploi. »

Objet

Cet amendement a pour objet de renforcer la mobilisation de Pôle emploi et du demandeur d'emploi à l'issue d'une période d'indemnisation chômage dépassant un an.

Cette disposition a vocation à s'appliquer aux quatre types d'accompagnement mis en oeuvre par Pôle emploi : le suivi et l'appui à la recherche d’emploi (modalité de droit commun); l'accompagnement guidé (pour les demandeurs d'emploi qui ont besoin d’un appui régulier dans leur recherche) ; l'accompagnement renforcé (destiné aux personnes les plus éloignées de l'emploi) et l'accompagnement global (le demandeur d'emploi est accompagné par un binôme constitué d'un conseiller Pôle emploi et d'un correspondant social relevant du conseil départemental). 

Cette actualisation complète, qui doit être acceptée par le demandeur d'emploi après échange avec son conseiller, peut prendre plusieurs formes, en élargissant ses recherches :

- aux CDD et aux contrats d'intérim ;

- aux contrats à temps partiel ;

- au-delà de la zone géographique de recherche initiale.






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(1ère lecture)

(n° 583 )

N° COM-333

25 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. FORISSIER, Mme Catherine FOURNIER, M. MOUILLER et Mme PUISSAT, rapporteurs


ARTICLE 35


I. Après l'alinéa 4

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…° L’article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Il indique également les sanctions encourues en cas de manquement du demandeur d'emploi aux obligations mentionnées aux articles L. 5412-1 et L. 5426-2, ainsi que les voies et délais de recours en cas de contestation. »

II. Alinéa 11

Supprimer cet alinéa.

Objet

Cet amendement vise à renforcer les droits du demandeur d'emploi, en lui indiquant dès l'élaboration de son projet personnalisé d'accès à l'emploi (PPAE) les sanctions encourues s'il ne respecte pas ses obligations (radiation et suppression du revenu de remplacement), et les recours qui lui sont offerts s'il entend les contester.

Ce faisant, l'amendement va plus loin que l'alinéa 11 de l'article 35, introduit en séance publique à l'Assemblée nationale. Cet alinéa ne vise en effet que l'offre raisonnable d'emploi, qui n'est qu'une partie des obligations des demandeurs d'emploi présentées à l'article L. 5412-1 du code du travail.

C'est pourquoi le II du présent amendement supprime cet alinéa.






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(1ère lecture)

(n° 583 )

N° COM-334

25 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. FORISSIER, Mme Catherine FOURNIER, M. MOUILLER et Mme PUISSAT, rapporteurs


ARTICLE 35


I. Alinéa 7

a) Au début, ajouter la mention :

I. -

b) Compléter cet alinéa par les mots :

, pendant une période de deux années suivant son inscription sur la liste mentionnée à l'article L. 5411-1

II. Après l'alinéa 10

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

«  II. - Lorsque le demandeur d'emploi est inscrit sur la liste mentionnée à l'article L. 5411-1 depuis plus de deux ans, il ne peut refuser une offre d'emploi dont le salaire est supérieur au revenu de remplacement mentionné à l'article L. 5421-2.

«  III. - Les accords mentionnés à l'article L. 5422-20 peuvent adapter la période prévue aux I et II du présent article pour tenir compte des spécificités des demandeurs d'emploi. Cette période ne peut être inférieure à un an ni supérieure à quatre ans. »

Objet

Cet amendement vise à limiter à deux ans la période pendant laquelle une personne peut refuser légitimement une offre raisonnable d'emploi.

Cette nouvelle règle est susceptible d'avoir un effet mobilisateur sur les demandeurs d'emploi concernés avant que n'expire la période de deux années d'indemnisation.

Vos rapporteurs considèrent en effet que l'absence de dégressivité des allocations chômage et la suppression de tout critère d'adaptation de l'offre raisonnable d'emploi en fonction de la durée d'inscription (3,6 et 12 mois dans le droit en vigueur) pourraient avoir comme effet non voulu de décourager certains demandeurs d'emploi dans leur recherche et de les enfermer dans l'inactivité.

C'est pourquoi le présent article prévoit qu'au-delà de deux ans d'inscription à Pôle emploi, le demandeur d'emploi ne pourra pas refuser une offre d'emploi qui lui procurerait un salaire supérieur à son revenu de remplacement (allocation chômage, allocation de solidarité, allocation spécifique).

Des règles similaires existent en Allemagne et aux Pays-Bas.

L'amendement donne également la possibilité aux partenaires sociaux, en charge de négocier la convention d'assurance chômage, d'adapter cette règle de deux ans pour tenir compte des spécificités de certains publics, en fonction de leurs âges par exemple.

Pour mémoire, un salarié qui remplit les conditions d’attribution peut bénéficier d’une allocation chômage pour la durée équivalente à ses périodes d’emploi passées, dans la limite de 2 ans s'il est âgé de moins de 53 ans, 3 ans s’il est âgé d’au moins 53 ans et de moins de 55 ans, quatre ans s’il est âgé de 55 ans ou plus à la date de sa fin de contrat de travail.






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(1ère lecture)

(n° 583 )

N° COM-335

25 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. FORISSIER, Mme Catherine FOURNIER, M. MOUILLER et Mme PUISSAT, rapporteurs


ARTICLE 35


Alinéa 8

Après la première occurrence du mot :

salaire

insérer le mot :

manifestement

Objet

Cet amendement précise qu'un demandeur d'emploi ne pourra refuser une offre raisonnable d'emploi que si le salaire proposé est "manifestement" inférieur à celui pratiqué dans la région pour une profession donnée.

Il ne revient pas à la loi de fixer précisément ce que recouvre cette notion, mais aux conseillers de Pôle emploi, en fonction des spécificités du bassin d'emploi et de la région, du salaire proposé et du profil du demandeur d'emploi.

Cet amendement aura pour conséquence d'accélérer le retour sur le marché du travail des demandeurs d'emploi et de faciliter le contrôle exercé par les conseillers de Pôle emploi.






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(1ère lecture)

(n° 583 )

N° COM-336

25 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. FORISSIER, Mme Catherine FOURNIER, M. MOUILLER et Mme PUISSAT, rapporteurs


ARTICLE 36


Alinéa 8

Remplacer les mots :

abandonne celle-ci

Par les mots :

d’aide à la recherche d’une activité professionnelle, ou abandonne cette action ; 

Objet

Cet amendement crée une règle unique pour les actions de formation et de recherche d'activité professionnelle.

Le texte prévoit en effet, sans justification, un manquement en cas d'absence ou d'abandon à une action de formation (alinéa 8), et un autre manquement en cas de refus ou d'abandon d'une action d'aide à la recherche d'une activité (alinéa 12).

Il est plus simple de prévoir une seule règle pour tout manquement relatif à une action de formation au sens large.






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(n° 583 )

N° COM-337

25 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. FORISSIER, Mme Catherine FOURNIER, M. MOUILLER et Mme PUISSAT, rapporteurs


ARTICLE 36


Alinéas 11 et 12

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

5° Le e du 3° est complété par les mots : « s'inscrivant dans le cadre du projet d'accès personnalisé à l'emploi » ;

Objet

L'amendement rétablit le manquement lié au refus du demandeur d'emploi d'une proposition de contrat d'apprentissage ou de contrat de professionnalisation, qui a été supprimée par l'article 36 du présent projet de loi.

Vos rapporteurs estiment que cette suppression est paradoxale au moment où le Gouvernement entreprend de relancer l'alternance.

L'amendement précise en outre que les propositions de contrat en alternance doivent être en lien avec le projet d'accès personnalisé à l'emploi.






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(1ère lecture)

(n° 583 )

N° COM-338

25 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. FORISSIER, Mme Catherine FOURNIER, M. MOUILLER et Mme PUISSAT, rapporteurs


ARTICLE 36


Alinéa 13

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

6° Le f du 3° est ainsi rédigé :

« f) Ne peut justifier, sans motif légitime, de la réalité des démarches mentionnée au II de l’article L. 5426-1-2. »

Objet

Cet amendement de coordination juridique intègre dans l'article L. 5412-1, qui définit tous les manquements des demandeurs d'emploi pouvant donner lieu à radiation, le cas particulier des démissionnaires qui ne peuvent pas justifier de démarches pour mettre en oeuvre leurs projets de reconversion.






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pour la liberté de choisir son avenir professionnel

(1ère lecture)

(n° 583 )

N° COM-339

25 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. FORISSIER, Mme Catherine FOURNIER, M. MOUILLER et Mme PUISSAT, rapporteurs


ARTICLE 36


Après l'alinéa 13

Insérer cinq alinéas ainsi rédigés :

.... ° Sont ajoutés quatre alinéas ainsi rédigés :

« Le demandeur d'emploi à l'égard duquel est susceptible d'être prononcée une radiation est informé préalablement des faits qui lui sont reprochés, afin qu'il puisse présenter ses observations écrites et orales, le cas échéant assisté d'une personne de son choix, dans un délai d'un mois.

« En cas de premier manquement du demandeur d’emploi, la durée de la radiation ne peut être supérieure à un mois.

« Pour fixer cette durée, Pôle emploi prend en compte les circonstances et la gravité du manquement, le comportement du demandeur d’emploi ainsi que ses ressources, en particulier s'il bénéficie d’une allocation de solidarité, et ses charges. 

« Pôle emploi peut renforcer l'accompagnement du demandeur d'emploi qui se réinscrit sur la liste mentionnée à l'article L. 5411-1 après une radiation pour un manquement mentionné au présent article. »

Objet

L'amendement énonce une série de garanties pour les demandeurs d'emploi, dans la logique des droits et des devoirs qui sous-tend la réflexion de vos rapporteurs.

Ils considèrent qu'il revient à la loi, et non au pouvoir réglementaire, de définir ces garanties procédurales.

Tout d'abord, le principe du contradictoire doit être garanti. 

Ensuite, Pôle emploi doit tenir compte des circonstances de l'espèce pour moduler sa sanction, dans la limite du plafond fixé par la loi ou le règlement. Les trois critères retenus dans l'amendement sont repris de ceux en vigueur pour les sanctions administratives prononcées par les Direccte.

En outre, la durée de la radiation doit être limitée à un mois en cas de premier manquement afin de permettre une gradation des sanctions en cas de manquement répété.

Enfin, l'amendement incite Pôle emploi à renforcer son accompagnement d'une partie des personnes radiées, après examen de leurs dossiers, lorsqu'il apparaît que leur manquement résulte d'une démobilisation. Ainsi, les conseillers référents pourraient décider qu'un demandeur d'emploi sanctionné pour un premier manquement pourrait bénéficier d'un accompagnement guidé au lieu d'un suivi simple.






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pour la liberté de choisir son avenir professionnel

(1ère lecture)

(n° 583 )

N° COM-373

25 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. FORISSIER, Mme Catherine FOURNIER, M. MOUILLER et Mme PUISSAT, rapporteurs


ARTICLE 36


I. Alinéas 17 et 18

Remplacer ces deux alinéas par trois alinéas ainsi rédigés :

« 2 ° Le premier alinéa de l'article L. 5426-2 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le revenu de remplacement est supprimé pendant une période comprise entre un et six mois en cas de manquement répété aux obligations mentionnées aux 1° à 3° de l'article L. 5412-1.

« Il est supprimé définitivement lorsque la personne a fait de fausses déclarations pour être ou demeurer inscrite sur la liste mentionnée à l'article L. 5411-1, sauf en cas d'activité non déclarée d'une durée très brève.

II. En conséquence, après l'alinéa 13, insérer un alinéa ainsi rédigé :

.... - L'article L. 5412-2 du code du travail est abrogé.

Objet

Le présent amendement prévoit qu'en cas de manquement répété du demandeur d'emploi, il encourt une suppression de son revenu de remplacement pendant une période comprise entre un et six mois, voire définitivement, comme la réglementation en vigueur le prévoit (R. 5426-3).

Il précise également qu'en cas de fraude du demandeur d'emploi, qui implique une action délibérée de sa part, une suppression définitive du revenu de remplacement doit être prononcée.

Il convient de rappeler qu'en cas de fraude, l'article L. 5426-5 du code du travail prévoit actuellement le remboursement des sommes indûment versées et une pénalité de 3 000 euros.

L'amendement prévoit toutefois une exception à ce principe : en cas de d'activité non déclarée d'une durée très brève, la suppression du revenu de remplacement ne sera pas définitive.






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Projet de loi

pour la liberté de choisir son avenir professionnel

(1ère lecture)

(n° 583 )

N° COM-380

25 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. FORISSIER, Mme Catherine FOURNIER, M. MOUILLER et Mme PUISSAT, rapporteurs


ARTICLE 36


Alinéa 19

Remplacer cet alinéa par quatre alinéas ainsi rédigés :

...° L'article L. 5426-5 est ainsi modifié :

a) A la fin du premier alinéa, les mots : « l'autorité administrative » sont remplacés par les mots : « Pôle emploi » ;

b) A la fin du second alinéa, le montant : « 3 000 euros » est remplacé par le montant « 10 000 euros » ;

...° Aux deuxième et dernier alinéas de l'article L. 5426-7, les mots : « l'autorité administrative » sont remplacés par les mots : « Pôle emploi » ;

Objet

L'amendement relève de 3 000 à 10 000 euros le plafond de la pénalité administrative que pourra prononcer Pôle emploi en cas de fraude à l'allocation.

La fraude se caractérise par un comportement délibéré d'une personne pour percevoir indûment un revenu de remplacement, et ne saurait par conséquent être confondue avec les prestations indues qui résulte d'erreurs du demandeur d'emploi dans l'actualisation de son dossier.

Pour mémoire, le présent projet de loi transfère de la Direccte vers Pôle emploi, d'une part, la mission de prononcer les suppressions de revenu de remplacement en cas de manquement du demandeur d'emploi à ses obligations, d'autre part, la mission de sanctionner les cas de fraude.

Le plafond actuel de 3 000 euros de la pénalité administrative apparaît en effet très faible eu égard à la gravité de l'agissement, et en retrait par rapport au renforcement des sanctions administratives en cas de fraude au détachement par exemple.

L'amendement ne modifie pas les garanties procédurales prévues pour cette pénalité administrative: prescription de deux ans, respect du contradictoire, interdiction du cumul de la pénalité administrative avec une sanction pénale, prise en compte des circonstances de l'espèce, articulation entre les des jugements pénaux et les décisions administratives.






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(1ère lecture)

(n° 583 )

N° COM-284

25 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. TOURENNE, Mme TAILLÉ-POLIAN, M. DAUDIGNY, Mmes FÉRET, GRELET-CERTENAIS et JASMIN, M. JOMIER, Mmes LIENEMANN, LUBIN, MEUNIER, ROSSIGNOL, VAN HEGHE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 36


Après l'article 36

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 5312-4 du code du travail est ainsi modifié :

 

1° Après le 5°, il est inséré un 6° ainsi rédigé :

 

« 6° Cinq représentants des usagers de Pôle emploi. »

 

2° L’avant-dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

 

« Les représentants des usagers de Pôle emploi sont désignés par les organisations syndicales et les associations ayant spécifiquement pour objet la défense des intérêts des personnes en recherche d’emploi, dans les conditions déterminées par arrêté du ministre chargé de l’emploi. »

 

Objet

Dans la perspective de redonner au demandeur d’emploi le statut d’usager du service public de l’emploi, cet amendement propose de créer cinq sièges de représentant des usagers de Pôle emploi au conseil d’administration de Pôle emploi.

 






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(1ère lecture)

(n° 583 )

N° COM-285

25 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. TOURENNE, Mme TAILLÉ-POLIAN, M. DAUDIGNY, Mmes FÉRET, GRELET-CERTENAIS et JASMIN, M. JOMIER, Mmes LIENEMANN, LUBIN, MEUNIER, ROSSIGNOL, VAN HEGHE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 36


Après l’article 36, insérer l'article additionnel ainsi rédigé :

 

L’article L. 5426-8-1 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

« La répétition des sommes versées par erreur n’exclut pas que le demandeur d’emploi soit fondé à réclamer la réparation du préjudice qui a pu lui être causé par la faute de celui qui les lui a versées. »

Objet

Par un arrêt n°9815153 du 30 mai 2000, la chambre sociale de la Cour de cassation a jugé que la caractérisation de la négligence fautive de l’organisme chargé de servir les allocations d’assurance chômage emportait un droit pour le demandeur d’emploi – obligé de restituer des sommes indûment versées - de solliciter réparation de son préjudice et que le juge du fond avait souverainement apprécié le montant du préjudice causé par cette faute en lui allouant une somme correspondant au montant des allocations litigieuses.

 

Cet amendement propose simplement de fixer cette jurisprudence dans la loi.


 






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(1ère lecture)

(n° 583 )

N° COM-419

25 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. FORISSIER, Mme Catherine FOURNIER, M. MOUILLER et Mme PUISSAT, rapporteurs


ARTICLE 36 TER (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

L’amendement supprime une demande de rapport du Gouvernement sur la réalité et les conséquences du non-recours aux droits en matière d’assurance chômage.






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pour la liberté de choisir son avenir professionnel

(1ère lecture)

(n° 583 )

N° COM-74 rect. bis

26 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mmes GRUNY, LAVARDE et MICOULEAU, M. BRISSON, Mme BRUGUIÈRE, M. BUFFET, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. SAVARY, PILLET, RAPIN, LEFÈVRE, PELLEVAT, ÉMORINE, SIDO, PACCAUD et de LEGGE, Mme MORHET-RICHAUD, M. BONNE, Mme Anne-Marie BERTRAND, M. DALLIER, Mme DESEYNE, M. KAROUTCHI et Mmes DEROMEDI et DELMONT-KOROPOULIS


ARTICLE 38


Alinéa 3

Après les mots :

"qui, à défaut d’opposition"

insérer le mot :

"motivée"

Objet

Cet amendement permet d'assurer un parallélisme avec la procédure prévue en matière de sécurité sociale (CSS art R 133-3).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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pour la liberté de choisir son avenir professionnel

(1ère lecture)

(n° 583 )

N° COM-431

26 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. FORISSIER, Mme Catherine FOURNIER, M. MOUILLER et Mme PUISSAT, rapporteurs


ARTICLE 40 A (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement supprime l'article 40 A qui prévoit le renforcement de la responsabilité sociale des plateformes électroniques à l’égard de leurs collaborateurs.

Sur la forme, vos rapporteurs déplorent que cet article ait été introduit au stade de la séance publique à l’Assemblée nationale. Sur un sujet aussi important, cette méthode de légiférer ne permet pas un débat serein et éclairé du Parlement. De fait, le Sénat ne dispose ni d’une étude d’impact, ni de l’avis du Conseil d’Etat sur les dispositions prévues à l’article 40 A, et n’a pas pu mener toutes les auditions nécessaires pour approfondir ce sujet.

Vos rapporteurs rappellent que les dispositions actuelles sur la responsabilité sociale des plateformes avaient également été introduites tardivement lors de l’examen de la loi « Travail » en 2016, et c'est notamment pour cette raison que votre commission, approuvée par le Sénat, les avait rejetées.

Sur le fond, l’incitation pour chaque plateforme à établir une charte n’est pas condamnable en soi, mais elle occulte la question de fond concernant la qualification juridique de la relation établie entre cette dernière et ses collaborateurs. A ce titre, la disposition prévue à l’alinéa 13 peut poser une sérieuse difficulté, car elle indique que l’existence de la charte et son respect par la plateforme ne peuvent pas « caractériser l’existence d’un lien de subordination entre la plateforme et les travailleurs ». Cette disposition est soit inutile, soit néfaste en ce qu’elle rendrait difficile voire impossible une éventuelle requalification par le juge de la relation contractuelle en contrat de travail.

En outre, de nombreuses organisations d’employeurs ont manifesté leur opposition à cet article, car même s’il améliore la protection sociale des travailleurs concernés, il risque de créer une inégalité de traitement entre les entreprises d'un même secteur selon leur statut juridique.






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(1ère lecture)

(n° 583 )

N° COM-288

25 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mmes GRELET-CERTENAIS, MEUNIER et ROSSIGNOL, M. DAUDIGNY, Mmes FÉRET et JASMIN, M. JOMIER, Mmes LIENEMANN et LUBIN, M. TOURENNE, Mme VAN HEGHE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 40 A (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

La régulation des formes de travail liée à « l’ubérisation » de la société ne peut se faire au détour d’un amendement, qui plus est totalement déséquilibré entre les parties et en dehors de tout dialogue social.

En outre, les plateformes dont il est question n’ont aucune existence juridique, ce qui ouvre la porte à toutes les dérives.

Il convient donc de supprimer cet article.

Le gouvernement, champion des missions et autres groupes de travail en tout genre, y compris sur des mesures phares de ce projet de loi que nous examinons, se doit de prendre ses responsabilités et de se saisir de ce sujet pour faire entrer les nouveaux acteurs du numérique dans le droit commun du travail.






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(1ère lecture)

(n° 583 )

N° COM-191

24 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 40 C

M. CHASSEING


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 40 A (NOUVEAU)


Après l'article 40 A (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’alinéa 1 de l’article L.323-3 du code de la sécurité sociale est rédigé tel que suit : 

« En cas de reprise du travail à temps partiel pour motif thérapeutique faisant immédiatement suite à un arrêt de travail indemnisé à temps complet, une indemnité journalière équivalente à celle versée lors de l’arrêt de travail à temps complet est versée, pendant une durée déterminée par décret »

Objet

Cet amendement crée un dispositif d'indemnité journalière pour les personnes reprenant le travail à temps partiel pour motif thérapeutique.

Cet amendement vise à garantir aux personnes reprenant un travail à temps partiel pour motif thérapeutique, faisant suite à un arrêt de travail indemnisé à temps complet, le versement d’une indemnité journalière qui soit équivalente au montant de l’indemnisation versé lors de leur arrêt de travail.

Il s’agit là d’une mesure de justice sociale, de solidarité et d’intégration républicaine garantissant aux personnes atteintes par une maladie chronique évolutive voire invalidante les ressources financières liées à l’emploi pour les maintenir dans la vie sociale et faciliter leur parcours de soins comme leur parcours de vie.

 






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(1ère lecture)

(n° 583 )

N° COM-289

25 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mmes GRELET-CERTENAIS, MEUNIER et ROSSIGNOL, M. DAUDIGNY, Mmes FÉRET et JASMIN, M. JOMIER, Mmes LIENEMANN et LUBIN, M. TOURENNE, Mme VAN HEGHE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 40


Supprimer cet article.

Objet

Cet article opère une telle dilution de l’obligation d’emploi des travailleurs en situation de handicap, jusqu’à comptabiliser les périodes de mises en situation professionnelle, qu’elle aboutit à dénaturer l’OETH même. Ce que les personnes en situation de handicap demandent et recherchent c’est de prendre leur place dans le milieu professionnel, par un vrai emploi et un vrai contrat de travail.


 






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(1ère lecture)

(n° 583 )

N° COM-246

25 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. BABARY


ARTICLE 40


Alinéa 6

Après le terme « proportion », supprimer l’adjectif « minimale ».

Objet

Cet adjectif « minimale » figurant dans le projet de loi a pour objet de fixer un taux plancher de 6 % au taux d’emploi des travailleurs handicapés au-dessous duquel il ne sera plus possible de descendre. Il s’agit également d’empêcher que la clause de « revoyure » du taux introduite dans l’alinéa suivant ne puisse éventuellement être revue à la baisse au cas où la part des bénéficiaires du taux d’emploi dans la population active viendrait à diminuer.

 

Or, l’introduction d’une clause de « revoyure » d’une disposition contraignante doit également laisser la place à la possibilité de pouvoir amender cette disposition dans un sens plus favorable aux entreprises et donc de pouvoir éventuellement voir le taux d’emploi imposé aux entreprises baisser.

 






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(n° 583 )

N° COM-148

24 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. CHASSEING


ARTICLE 40


Alinéa 7

Supprimer cet alinéa

Objet

Cet amendement revient sur la mesure de réévaluation pluriannuelle du taux d'emploi des travailleurs handicapés.

Il est important de conserver un plafond à 6 %, lequel constitue un point d’équilibre permettant d’assurer et de déployer des politiques qualitatives d’inclusion des personnes handicapées. La clause de revoyure à 5 ans ne doit pas aboutir à une augmentation mécanique du taux de 6 %.

 






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(1ère lecture)

(n° 583 )

N° COM-426

25 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. FORISSIER, Mme Catherine FOURNIER, M. MOUILLER et Mme PUISSAT, rapporteurs


ARTICLE 40


Alinéa 7

Compléter l'alinéa par les mots :

, et à l'issue d'un débat tenu dans chacune des deux assemblées du Parlement

Objet

Cet amendement propose d'inscrire dans la loi l'engagement pris à l'Assemblée nationale d'encadrer par un débat parlementaire la révision quinquennale du taux d'emploi des travailleurs handicapés.






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(1ère lecture)

(n° 583 )

N° COM-59 rect.

25 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

Mme DEROCHE et M. SAVARY


ARTICLE 40


Après l'Alinéa 8, ajouter les dispositions suivantes :

2° L’article L.5212-3 est ainsi modifié :

« Art.L.5212-3. Dans les entreprises à établissements multiples, l'obligation d'emploi s'applique établissement par établissement.

Les entreprises de travail temporaire et les entreprises de portage salarial ne sont assujetties à l'obligation d'emploi que pour leurs salariés permanents. »

Objet

Dans son fonctionnement et conformément au Code du travail (article L. 1254-2, III), l’entreprise de portage salarial ne procède pas à une action de recrutement pour ses salariés portés. En effet, ce sont les salariés portés qui font le choix de rejoindre une entreprise de portage salarial.

Il ne s’agit évidemment pas de remettre en cause les acquis de la loi de 2005 ni le principe de l’intégration de personne en situation de handicap dans le monde professionnel, mais il est techniquement impossible pour les entreprises de portage salarial, de mener une politique de recrutement à destination des personnes en situation de handicap.

C’est pourquoi, l’amendement vise à exclure les salariés portés de la détermination de l’assiette de l’assujettissement à l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés pour les sociétés de portage.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 583 )

N° COM-428

26 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. FORISSIER, Mme Catherine FOURNIER, M. MOUILLER et Mme PUISSAT, rapporteurs


ARTICLE 40


Alinéa 8

Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :

...° Le premier alinéa de l’article L. 5212-3 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « entreprises » sont insérés les mots : « de plus de 250 salariés » ;

b) Les mots : « établissement par établissement » sont remplacés par les mots : « au niveau de l’entreprise ».

Objet

Cet amendement propose de nuancer les impacts d'une mesure insérée par le Gouvernement, consistant à modifier l'échelle de calcul de l'OETH pour les entreprises multi-établissements, en la déplaçant de l'établissement à l'entreprise elle-même. Pareille mesure, uniformément appliquée à toute entreprise multi-établissements serait de nature à élever sensiblement les charges des plus petites d'entre elles. C'est pourquoi je vous propose de limiter la mesure introduite par le Gouvernement aux entreprises de plus de 250 salariés.






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(n° 583 )

N° COM-386

25 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. FORISSIER, Mme Catherine FOURNIER, M. MOUILLER et Mme PUISSAT, rapporteurs


ARTICLE 40


Alinéa 11

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Cette déclaration distingue, au sein des bénéficiaires de l’obligation d’emploi rémunérés par l’employeur, ceux qui y figurent au titre de l’insertion ou du maintien dans l’emploi. Si, au bout de trois exercices consécutifs, l’employeur ne déclare aucun recrutement de bénéficiaire de l’obligation d’emploi, l’organisme mentionné à l’article L. 213-1 du code de la sécurité ou à l’article L. 723-2 du code rural et de la pêche maritime dont relève l’employeur lui fait parvenir une notification.

Objet

Cet amendement a pour objet de relayer certaines inquiétudes relatives au calcul de l’obligation d’emploi. Cette dernière contraint en effet l’employeur à présenter un taux d’emploi de travailleurs handicapés de 6 %, sans pour autant distinguer au sein de ce taux d’emploi les personnes qui se maintiennent dans l’entreprise, et parfois incitées à se déclarer bénéficiaires de l’OETH, et les personnes effectivement embauchées. Or c’est grâce à l’activation de ce deuxième levier que l’on pourra efficacement contrer le chômage des personnes handicapées.

Cet amendement propose donc de distinguer, au sein de la déclaration d’obligation d’emploi, les bénéficiaires qui relèvent du maintien dans l’emploi de ceux qui relèvent de recrutements réels.






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(n° 583 )

N° COM-149

24 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. CHASSEING


ARTICLE 40


I.- Les alinéas 28 et 29 sont supprimés.

II.- En conséquence, supprimer l’alinéa 32.

Objet

Cet amendement entend préserver l’autonomie et le pouvoir de négociation des partenaires sociaux, des branches et des entreprises, dans le prolongement et le respect des nouveaux champs de négociation issus des ordonnances travail.

Dans le cadre des échanges à l’Assemblée nationale, les députés ont restreint la durée des accords agréés à six ans maximum.

Pour rappel, les accords dits « agréés » sont des dispositifs qui peuvent compléter les accords collectifs pris dans le cadre du dialogue social, pour soutenir le taux emploi des personnes en situation de handicap. Constituant un élément clé du dialogue social entre les branches et les entreprises, ils assurent une implication plus forte de l’ensemble des acteurs, permettant une intégration pleinement réussie des travailleurs handicapés dans la politique contractuelle des entreprises.

Or, si la volonté initiale de l’Assemblée nationale est louable, force est de constater que la réalité vient contredire la portée de ce dispositif.

En effet, le succès des accords agréés ne devient pleinement effectif, que s’ils respectent un temps suffisamment long pour que le collectif de travail puisse s’approprier les mesures portées. Il en va d’abord de l’insertion des travailleurs handicapés mais surtout, de leur maintien dans l’emploi. Ce modèle de fonctionnement a d’ailleurs porté ses fruits puisque les entreprises sous accords agréés représentent 21 % de l’effectif total des sociétés françaises, mais emploient 24 % des travailleurs handicapés.






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N° COM-388

25 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. FORISSIER, Mme Catherine FOURNIER, M. MOUILLER et Mme PUISSAT, rapporteurs


ARTICLE 40


Alinéa 29, seconde phrase

Après les mots :

contenu des accords

Insérer les mots :

, qui fait l’objet d’une évaluation à la première échéance triennale,

Objet

Cet amendement prend acte de la volonté du Gouvernement de mettre fin aux accords agréés que certaines entreprises peuvent conclure à l’échelle d’une branche ou d’un groupe et qui valent acquittement de leur obligation d’emploi. Ces accords agréés se voient désormais attribuer une durée de vie maximale de 6 ans. L’amendement propose d’introduire une évaluation obligatoire de leur impact au moment de leur renouvellement triennal.






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(n° 583 )

N° COM-5

21 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. FORISSIER, Mme Catherine FOURNIER, M. MOUILLER et Mme PUISSAT, rapporteurs


ARTICLE 40


Alinéa 30, seconde phrase

Remplacer les mots :

la caisse mentionnée aux articles L. 215-1 ou L. 752-4

Par les mots :

les organismes mentionnés à l’article L. 213-1

Objet

Amendement de correction d'une erreur de référence






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(n° 583 )

N° COM-2

21 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. FORISSIER, Mme Catherine FOURNIER, M. MOUILLER et Mme PUISSAT, rapporteurs


ARTICLE 40


Alinéa 33

Supprimer cet alinéa.

Objet

Cet amendement revient sur la disposition introduite par le Gouvernement visant à supprimer les incitations faites aux employeurs privés d'embaucher des travailleurs handicapés 1) dont le handicap est particulièrement lourd, 2) en situation de chômage de longue durée, 3) qui viennent d'un Esat ou d'une entreprise adaptée.

Or le Gouvernement souhaite limiter les dispositifs incitatifs à l'embauche au seul critère de l'âge des bénéficiaires. Cette restriction ne paraît pas justifiable.






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N° COM-3

21 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. FORISSIER, Mme Catherine FOURNIER, M. MOUILLER et Mme PUISSAT, rapporteurs


ARTICLE 40


Après l'alinéa 33

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

…° L’article L. 5212-10 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est supprimé ;

b) Le second alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, cette limite est appliquée de façon dégressive aux entreprises assujetties à l’obligation d’emploi, en fonction du nombre de bénéficiaires de l’obligation d’emploi qu’elles occupent, du nombre des contrats et des accords collectifs susmentionnés. Elle ne peut être portée à un niveau inférieur à 600 fois le salaire horaire minimum de croissance. »

Objet

Le présent amendement a pour objectif de remédier au décalage suivant.

En l'état actuel du droit, la contribution annuelle d'un employeur privé qui ne s'est pas intégralement acquitté de son OETH est plafonnée à 600 Smic horaire brut par bénéficiaire non employé, ce plafonnement induisant d'ailleurs qu'un travailleur handicapé en milieu ordinaire aurait un niveau de productivité presque trois fois inférieure à celle d'un travailleur ordinaire.

Or si l'employeur n'a embauché aucun travailleur handicapé, signé aucun contrat de sous-traitante ou signé aucun accord agréé, ce plafonnement est porté à 1500 Smic horaire brut par bénéficiaire non employé.

On constate donc un décalage important pour l'employeur à partir du premier travailleur embauché ou du premier accord signé. C'est pourquoi l'amendement propose que soit introduite une dégressivité du plafonnement de la contribution en fonction du degré d'acquittement de l'OETH.






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N° COM-1

21 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. FORISSIER, Mme Catherine FOURNIER, M. MOUILLER et Mme PUISSAT, rapporteurs


ARTICLE 40


Alinéa 36

Après le mot :

services

Insérer les mots :

ou à des partenariats

Objet

Cet amendement vise à inclure parmi les dépenses pouvant être déduites de la contribution financière annuelle, en plus des contrats de sous-traitance et de prestations, les dépenses afférentes à des partenariats avec les entreprises adaptées, les Esat et les travailleurs handicapés indépendants.

En effet, le nouveau mode de déduction des montants de ces contrats de la contribution annuelle risque de moins inciter les employeurs à leur conclusion. D'où l'intérêt d'élargir cette déduction aux autres actions qu'ils sont susceptibles de mener auprès des EA et des Esat notamment.






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N° COM-19

21 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. FORISSIER, Mme Catherine FOURNIER, M. MOUILLER et Mme PUISSAT, rapporteurs


ARTICLE 40


Après l'alinéa 43

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° L'article L. 5213-2 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque le handicap est irréversible, la qualité de travailleur handicapé est attribuée de façon définitive. »

Objet

Cet amendement propose de transcrire une des propositions du rapport récemment remis par notre ancienne collègue Dominique Gillot, présidente du CNCPH.

Il s'agit d'éviter aux personnes handicapées dont le handicap est irréversible d'avoir à reproduire les formalités relatives à la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé.






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N° COM-4

21 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. FORISSIER, Mme Catherine FOURNIER, M. MOUILLER et Mme PUISSAT, rapporteurs


ARTICLE 40


Alinéa 46, dernière phrase

Remplacer les mots :

équivalent au sein des

Par les mots :

égal à la somme des effectifs des travailleurs handicapés des différents

Objet

Amendement de clarification






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21 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. FORISSIER, Mme Catherine FOURNIER, M. MOUILLER et Mme PUISSAT, rapporteurs


ARTICLE 40 BIS (NOUVEAU)


Alinéa 2

Remplacer les mots :

aux articles L. 5213-1 et L. 5213-2

Par les mots :

à l’article L. 5212-13

Objet

On ne peut être que favorable aux facilitations du recours au télétravail aux personnes handicapées, par ailleurs déjà prévu par le droit en vigueur. Cet article renforce leurs droits en prévoyant que le refus d'un employeur de leur accorder un aménagement en télétravail doit être systématiquement motivé.

Néanmoins, afin de ne pas exposer les employeurs à certains abus, il paraît plus judicieux de viser précisément les travailleurs bénéficiaires de l'OETH comme titulaires exclusifs de ce droit, et non les travailleurs handicapés définis au sens large.






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N° COM-7

21 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. FORISSIER, Mme Catherine FOURNIER, M. MOUILLER et Mme PUISSAT, rapporteurs


ARTICLE 40 BIS (NOUVEAU)


Après l'alinéa 4

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

… - Un décret en Conseil d’État fixe les conditions dans lesquelles les dispositions du présent article s’appliquent aux agents mentionnés à l’article L. 323-2.

Objet

Cet amendement prévoit d'élargir les nouvelles dispositions relatives au télétravail des personnes handicapées à celles d'entre elles qui travaillent dans le secteur public.






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N° COM-8

21 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. FORISSIER, Mme Catherine FOURNIER, M. MOUILLER et Mme PUISSAT, rapporteurs


ARTICLE 40 QUATER (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

On ne peut qu'être favorable à ce que les modalités de financement de la politique d’inclusion dans l’emploi des personnes handicapées, qui reposent sur le niveau des contributions des employeurs à l'AGEFIPH et au FIPHFP, soient profondément réformées. 

Il n'est néanmoins pas envisageable que des mesures d’une telle importance fassent l’objet d’une habilitation du Gouvernement à légiférer par ordonnances. Plusieurs auditions menées par vos rapporteurs laissent penser que les contributions pourraient à l'avenir prendre la forme de prélèvements sociaux ou fiscaux, sujet qui, par nature, requiert la délibération du Parlement. C'est pourquoi ils proposent la suppression de cet article.






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N° COM-290

25 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mmes GRELET-CERTENAIS, MEUNIER et ROSSIGNOL, M. DAUDIGNY, Mmes FÉRET et JASMIN, M. JOMIER, Mmes LIENEMANN et LUBIN, M. TOURENNE, Mme VAN HEGHE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 40 QUATER (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

 

Le projet de loi comporte un nombre déraisonnable d’ordonnance, preuve de l’impréparation et de la non maitrise des implications de sa réforme par le gouvernement.

Il est hors de question que le Parlement se dessaisisse de la politique de l’emploi des personnes en situation de handicap et de tout droit de regard sur sa gouvernance, ses missions, son organisation et son financement.






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N° COM-11

21 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. FORISSIER, Mme Catherine FOURNIER, M. MOUILLER et Mme PUISSAT, rapporteurs


ARTICLE 42


Alinéa 9

Rédiger ainsi cet alinéa :

b) Le troisième alinéa est supprimé ;

Objet

En cohérence avec le rapprochement des modes de calcul des OETH dans les secteurs public et privé, cet amendement propose de soustraire les agents qui font l'objet d'un reclassement des bénéficiaires de l'OETH des employeurs publics.

Le reclassement se distingue en effet du handicap en ce que ce dernier désigne une inaptitude intrinsèque à la personne, alors que le reclassement ne vise qu'une inaptitude au poste occupé. Un agent reclassé ne saurait donc être retenu parmi les bénéficiaires de l'OETH.






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N° COM-13

21 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. FORISSIER, Mme Catherine FOURNIER, M. MOUILLER et Mme PUISSAT, rapporteurs


ARTICLE 42


Alinéa 14

I. – Remplacer le mot :

premier

Par le mot :

troisième

II. – Remplacer les mots :

après le mot : « public, »

Par les mots :

après la deuxième occurrence du mot « hospitalière » 

Objet

Cet amendement tire la conséquence de l'intégration des groupements de coopération sanitaire au nombre des employeurs devant s'acquitter de l'OETH. Il s'agit de les rendre éligibles aux aides dispensés par la section "Fonction publique hospitalière" du FIPHFP, comme la logique le commande, plutôt que de la section "Fonction publique de l’État".






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21 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. FORISSIER, Mme Catherine FOURNIER, M. MOUILLER et Mme PUISSAT, rapporteurs


ARTICLE 42


Après l'alinéa 18

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…) A la fin de la seconde phrase du quatrième alinéa, la référence : « L. 5214-1 » est remplacée par la référence : « L. 5212-9 ».

Objet

Amendement de correction d'une erreur de référence






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21 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. FORISSIER, Mme Catherine FOURNIER, M. MOUILLER et Mme PUISSAT, rapporteurs


ARTICLE 42


Alinéa 19

Rétablir le b dans la rédaction suivante :

b) Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le nombre de bénéficiaires de l’obligation d’emploi est réduit afin de tenir compte de l’effort consenti par l’employeur pour accueillir ou maintenir dans l’emploi des personnes lourdement handicapées. » ;

Objet

Cet amendement rétablit une disposition supprimée par l'Assemblée nationale, qui figurait au projet de loi initial.

Il s'agit de rétablir l'incitation dont bénéficiait l'employeur public d'embaucher des travailleurs atteints d'un handicap particulièrement lourd. Cette suppression est d'autant plus surprenante que le secteur public, à la différence du secteur privé, favorise davantage l'insertion et le maintien dans l'emploi de ces publics dont le handicap les en tient particulièrement éloigné.






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21 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. FORISSIER, Mme Catherine FOURNIER, M. MOUILLER et Mme PUISSAT, rapporteurs


ARTICLE 42 TER (NOUVEAU)


Avant l'alinéa 1

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

... - Aux premier et au deuxième alinéas et à la seconde phrase du troisième alinéa de l’article L. 323-4-1 du code du travail, la date : « 1er janvier » est remplacée par la date : « 31 décembre »

Objet

Cet amendement de cohérence répercute les modifications entraînées par le recours à la déclaration sociale nominative pour l'acquittement de l'OETH par les employeurs privés.






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21 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. FORISSIER, Mme Catherine FOURNIER, M. MOUILLER et Mme PUISSAT, rapporteurs


ARTICLE 42 TER (NOUVEAU)


Alinéa 2

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Le premier exercice d’application du I tient compte des deux exercices précédemment écoulés.

Objet

Cet amendement vise à éviter que, lors du passage des administrations à la déclaration de leur OETH via la DSN, un exercice entier se trouve escamoté par la transition.






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N° COM-291

25 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mmes GRELET-CERTENAIS, MEUNIER et ROSSIGNOL, M. DAUDIGNY, Mmes FÉRET et JASMIN, M. JOMIER, Mmes LIENEMANN et LUBIN, M. TOURENNE, Mme VAN HEGHE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 42 QUATER (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

Le plafond d’exonération proposé par le gouvernement n’est pas acceptable. Jamais les taux antérieurement prévus par la loi de 2005 et qui en plus étaient dégressifs au fil du temps n’avaient atteint un tel niveau.

 






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21 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. FORISSIER, Mme Catherine FOURNIER, M. MOUILLER et Mme PUISSAT, rapporteurs


ARTICLE 42 QUATER (NOUVEAU)


Alinéa 4

Remplacer le taux :

90 %

Par le taux :

80 %

Objet

On ne peut que saluer l'initiative du Gouvernement de revenir sur la dérogation dont bénéficiaient les écoles et les universités pour le versement de leur contribution annuelle. Il est toutefois surprenant qu'en prévoyant que la déduction puisse tout de même aller jusqu'à 90 % de la contribution due, cette mesure risque de relever davantage du symbole.

C'est pourquoi cet amendement propose le taux de 80 %, que le Gouvernement avait d'ailleurs initialement instauré en 2006, et qui rejoint une préconisation d'un récent rapport conjoint de l'IGF et de l'IGAS rendu en décembre 2017.






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N° COM-22

21 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. FORISSIER, Mme Catherine FOURNIER, M. MOUILLER et Mme PUISSAT, rapporteurs


ARTICLE 43


I. – Avant l’alinéa 1

Insérer deux alinéas ainsi rédigés

... – L’article 5135-5 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pendant cette durée, les modalités de tarification ou de financement de l’organisme employant ou accueillant le bénéficiaire de la période de mise en situation en milieu professionnel restent inchangées. »

II. – Après l’alinéa 18

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…° L’article L. 344-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ils signent avec les organismes mentionnés au 1° bis de l’article L. 5311-4 du code du travail une convention leur ouvrant la possibilité de prescrire les périodes mentionnées à l’article L. 5135-1 du même code. »

Objet

En l’état actuel du droit, les périodes de mise en situation en milieu professionnel (PMSMP) sont théoriquement accessibles aux travailleurs d’Esat intéressés par le milieu adapté, et aux travailleurs d’entreprises adaptées intéressés par le milieu ordinaire.

Néanmoins, en application de l'article D. 5135-7 du code du travail, elles peuvent engendrer pour l’entité qui accompagne le bénéficiaire une perte financière non compensée sur la période où ce dernier est accueillie par une autre structure.

C’est pourquoi cet amendement propose de sécuriser les financements des organismes qui accompagnent le bénéficiaire de la PMSMP, pour la durée de cette dernière, qui ne peut de toute façon excéder deux mois sur une durée d’un an.






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21 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. FORISSIER, Mme Catherine FOURNIER, M. MOUILLER et Mme PUISSAT, rapporteurs


ARTICLE 43


Alinéa 3, seconde phrase

Supprimer les mots :

et de moyens

Objet

Cet amendement renomme l'instrument contractuel qui liera l'entreprise adaptée à l'autorité chargée de la délivrance de l'agrément.

Afin d'éviter toute confusion avec la sphère médico-sociale, dont l'entreprise adaptée ne fait pas partie, et afin de ne pas faire de l’État une autorité tarifaire de ces entreprises adaptées, l'amendement supprime la dimension de tarification induite par le CPOM.






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25 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

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M. FORISSIER, Mme Catherine FOURNIER, M. MOUILLER et Mme PUISSAT, rapporteurs


ARTICLE 43


Alinéa 8

Remplacer les mots :

minimale, fixée

Par les mots :

comprise entre un minimum et un maximum, fixés

Objet

Cet amendement vise à assouplir le modèle de l'entreprise adaptée et à garantir sa viabilité, en introduisant la mention d'une proportion maximale de travailleurs handicapés.






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21 juin 2018


 

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présenté par

Adopté

M. FORISSIER, Mme Catherine FOURNIER, M. MOUILLER et Mme PUISSAT, rapporteurs


ARTICLE 43


Alinéa 9

Remplacer la première occurrence du mot :

leurs

Par le mot :

ces

Objet

Amendement rédactionnel






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21 juin 2018


 

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présenté par

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M. FORISSIER, Mme Catherine FOURNIER, M. MOUILLER et Mme PUISSAT, rapporteurs


ARTICLE 43


Alinéa 9

Compléter cet alinéa par les mots : 

, prioritairement du milieu ordinaire. Elles bénéficient, pour ce dernier aspect, de l’appui du service public de l’emploi et des organismes mentionnés au 1° bis de l’article L. 5311-4.

Objet

L’article 43 se concentre sur le régime de l’entreprise adaptée en tant que structure, négligeant ainsi la préoccupation que toute disposition relative à la personne handicapée doit avoir de la continuité de son parcours.

Les modifications apportées au statut de l’entreprise adaptée, bien qu’elles la rapprochent de celui du milieu ordinaire, ne doivent pas paradoxalement aboutir à une diminution de la porosité des deux milieux. C’est pourquoi cet amendement vise à rappeler la vocation essentielle de l’entreprise adaptée de tremplin vers le milieu ordinaire.






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21 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. FORISSIER, Mme Catherine FOURNIER, M. MOUILLER et Mme PUISSAT, rapporteurs


ARTICLE 43


Après l'alinéa 9

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

... – L’article L. 5213-20 du code du travail est abrogé.

Objet

L’article L. 5213-20 du code du travail, selon lequel « les personnes handicapées pour lesquelles une orientation sur le marché du travail […] s’avère impossible peuvent être admises dans un Esat », peut produire de graves effets. 

En effet, elle fait de la CDAPH, dont la mission ne consiste pas à connaître des réalités des bassins d’emploi, un décideur préalable de la disponibilité des entreprises adaptées et du milieu ordinaire, en lui permettant de réorienter en en milieu protégé une personne dont elle avait d’abord jugée qu’elle relevait du milieu de travail.






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21 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. FORISSIER, Mme Catherine FOURNIER, M. MOUILLER et Mme PUISSAT, rapporteurs


ARTICLE 43


Après l'alinéa 9

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de reprise de marché par ou à la suite d'une entreprise adaptée, les dispositions du premier alinéa de l'article L. 1224-2 ne sont applicables ni à l'ancien ni au nouvel employeur. »

Objet

En supprimant la mention explicite à la notification de la CDAPH dans le recrutement des entreprises adaptées, l'article 43 lui ôte le statut d'ordre public absolu dont l'a revêtu la jurisprudence de la Cour de cassation et qui l'exonérait des obligations relatives en matière de transfert conventionnel des contrats de travail en cas de reprise de marché.

Ce statut dérogatoire, en raison de la mission particulière et du personnel particulier des entreprises adaptées, doit être maintenu. Tel est l'objet de cet amendement.






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21 juin 2018


 

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Adopté

M. FORISSIER, Mme Catherine FOURNIER, M. MOUILLER et Mme PUISSAT, rapporteurs


ARTICLE 43


Après l'alinéa 18

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

… – Par dérogation à l’article L. 5422-20 du code du travail, les mesures d’application du I et du II de l’article L. 5422-1, de l’article L. 5422-1-1, du 2° de l’article L. 5424-27 et de l’article L. 5425-1 du même code, en tant qu’elles s’appliquent aux travailleurs mentionnés à l’article L. 5212-2 et au troisième alinéa de l’article L. 5213-13-1 dudit code lorsque ces derniers ne remplissent pas la condition d’âge et d’activité prévue au premier alinéa de l’article L. 5422-1 du même code, sont déterminées par décret en Conseil d’État. Il est alors tenu compte des revenus de remplacement que ces travailleurs ont pu percevoir, notamment ceux qui ont préalablement fait l’objet d’un accompagnement par un établissement mentionné au a) du 5° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles.

Objet

Dans le cas où un travailleur handicapé quitte le milieu protégé pour le milieu adapté ou le milieu ordinaire et fait l’objet d’un licenciement avant l’écoulement de la durée minimale de quatre mois, il se retrouve inéligible à toute indemnisation de chômage. Le départ du milieu protégé n'est donc pas de nature, actuellement, à sécuriser le parcours du travailleur handicapé.

C’est pourquoi cet amendement prévoit, pour le cas de l’indemnisation des travailleurs handicapés en milieu adapté ou ordinaire, un renvoi à un décret prévoyant la sécurisation financière des travailleurs ayant sauté le pas du milieu protégé.






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21 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. FORISSIER, Mme Catherine FOURNIER, M. MOUILLER et Mme PUISSAT, rapporteurs


ARTICLE 44


Alinéa 19

Compléter l'alinéa par les mots :

et le montant : « 5 000 € » est remplacé par le montant : « 25 000 € »

Objet

Cet amendement propose d'élever substantiellement la sanction administrative pour non-conformité à l'accessibilité numérique. Cette proposition vient en compensation de l'introduction de la notion de "charge disproportionnée" susceptible d'exonérer certaines entreprises de cette obligation.






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21 juin 2018


 

AMENDEMENT

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Adopté

M. FORISSIER, Mme Catherine FOURNIER, M. MOUILLER et Mme PUISSAT, rapporteurs


ARTICLE 44


Après l'alinéa 20

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

... - A la première phrase du dernier alinéa de l'article L. 111-7-12 du code de la construction et de l'habitation, après le mot : « décret » sont insérés les mots : « , publié avant le 31 décembre 2018, »

Objet

Cet amendement demande que le décret qui prévoit l'instauration du fonds national d'accompagnement de l'accessibilité universelle (FNAAU), chargé de recueillir les sanctions administratives pour non-conformité à cet impératif, soit enfin publié. Sans instauration du FNAAU, la politique de contrôle de l'accessibilité numérique reste dénuée de toute effectivité.






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25 juin 2018


 

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Retiré

Mmes GRELET-CERTENAIS, MEUNIER et ROSSIGNOL, M. DAUDIGNY, Mmes FÉRET et JASMIN, M. JOMIER, Mmes LIENEMANN et LUBIN, M. TOURENNE, Mme VAN HEGHE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 46


Après l'article 46

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l’article L 5132-1 du code du travail est ainsi rédigé :

« L'insertion par l'activité économique a pour objet de permettre à des personnes sans emploi, rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières, de bénéficier de contrats de travail en vue de faciliter leur insertion professionnelle. Elle met en œuvre des modalités spécifiques d'accueil, d'accompagnement et de formation. »

Objet

Rappelons que le secteur de l’Insertion par l’activité économique (IAE) représente 3 650 associations et entreprises d’insertion pour 140 000 personnes en parcours d’insertion chaque année. Il déploie autant que possible des actions de formation pour les demandeurs d’emploi qu’il recrute et accompagne afin de leur permettre une insertion durable. Ces parcours sont organisés sur une logique d’alternance adaptée entre des temps productifs et des temps de formation en associant accompagnement socio-professionnel et encadrement sur le poste de travail, pour favoriser le retour à l’emploi durable.

Cet amendement vise à modifier la définition législative de l’IAE dans le code du Travail, pour faire apparaître officiellement la mission de formation que comporte l’Insertion par l’Activité Economique (IAE). En effet, le projet de loi Pour la liberté de choisir son avenir professionnel est l’occasion d’intégrer pleinement l’insertion par l’activité économique, comme le préconise le rapport de Jean-Marc Borello « Donnons-nous les moyens de l’inclusion », parmi les solutions de montée en compétences des personnes peu qualifiées et d’ancrer le triptyque « mise à l’emploi, accompagnement, formation ».

Il est donc légitime de traduire dans la loi le triptyque plébiscité par l’ensemble des parties prenantes : accueil, accompagnement et formation pour des publics rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières. Cet amendement est approuvé par la Fédération des Acteurs de la Solidarité (FAS) qui agit au quotidien en faveur de ces publics et devrait susciter le consensus de l’ensemble des groupes au-delà des clivages politiques.


 






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25 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. FORISSIER, Mme Catherine FOURNIER, M. MOUILLER et Mme PUISSAT, rapporteurs


ARTICLE 46 BIS A (NOUVEAU)


Alinéa 3

Remplacer le mot :

prises

Par le mot :

imputées

Objet

Amendement rédactionnel.






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25 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. FORISSIER, Mme Catherine FOURNIER, M. MOUILLER et Mme PUISSAT, rapporteurs


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 49


Après l'article 49

I. – Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 1er de la loi n° 2016-231 du 29 février 2016 d'expérimentation territoriale visant à résorber le chômage de longue durée est ainsi modifié :

1° Après le III, il est inséré un III bis ainsi rédigé :

« III bis. – Au plus tard le 30 juin 2019, le comité scientifique mentionné au III réalise une évaluation intermédiaire de l’expérimentation afin de déterminer l’opportunité et les conditions pour anticiper sa généralisation. »

2° Au IV, les mots : « et III » sont remplacés par les mots « à III bis ».

II. – En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et son intitulé ainsi rédigés :

Chapitre …

Expérimentation en faveur de l'emploi

Objet

Le présent amendement prévoit que le comité scientifique d’évaluation de l’expérimentation «  Zéro chômage de longue durée » devra rendre public un rapport d’étape avant le 30 juin 2019, afin de déterminer l’opportunité et les conditions pour avancer sa généralisation sur tout le territoire national, étant précisé que le terme de l’expérimentation est actuellement prévu pour juin 2021.

Depuis le début de l’année 2017, dix territoires mettent en œuvre l'expérimentation prévue par la loi n° 2016-231 du 29 février 2016 d'expérimentation territoriale visant à résorber le chômage de longue durée, votée à l’unanimité du Sénat et de l’Assemblée nationale.

A titre expérimental pendant cinq ans, et dans dix territoires volontaires, des entreprises à but d'emploi relevant de l'économie sociale et solidaire (ESS), conventionnées par un fonds national spécifique, embauchent en CDI des demandeurs d'emploi de longue durée et les rémunèrent au moins au Smic, pour effectuer des prestations répondant à des besoins sociaux locaux, avec pour objectif de les rendre solvables grâce à une réallocation à budget constant des dépenses publiques existantes.

Le comité scientifique prévu par la loi doit rendre son rapport au plus tard un an avant la fin de l’expérimentation.

Toutefois, compte tenu des bons résultats déjà obtenus, il faut s’assurer le plus en amont possible que l’expérimentation pourra déboucher sur une généralisation rapide et permettre à tous les territoires de renforcer la lutte contre chômage grâce à des dispositifs innovants.

Tel est l’objet du présent amendement. 






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pour la liberté de choisir son avenir professionnel

(1ère lecture)

(n° 583 )

N° COM-340

25 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. FORISSIER, Mme Catherine FOURNIER, M. MOUILLER et Mme PUISSAT, rapporteurs


ARTICLE 50


I. Alinéa 4

a) Après le mot :

établis

Insérer les mots :

depuis au moins deux ans

b) Après le mot :

salariés

insérer les mots :

ayant une ancienneté d’au moins un an

II. Après l'alinéa 6

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Il est conclu pour une durée limitée à trois ans. »

Objet

L'amendement exclut de l'accord bilatéral les entreprises établies depuis moins de deux ans en zone frontalière et les salariés embauchés depuis moins d’un an, et limite sa durée à trois ans.

En effet, de nombreuses craintes ont été exprimées sur le risque de contournement de l'accord, que ce soit de la part des partenaires sociaux ou des corps de contrôle entendus par vos rapporteurs.

Certes, les accord bilatéraux n'ont vocation qu'à dispenser du dépôt des déclarations préalables de détachement certaines entreprises implantées dans des zones frontalières, sans remettre en cause l'obligation générale pour tout prestataire de respecter les règles de fond en matière de détachement.

Toutefois, l'octroi d'une dispense généralisée sur une zone frontalière pourrait inciter des personnes peu scrupuleuses à y installer des entreprises "boîtes aux lettres". Cet effet d'aubaine rendrait plus difficile le travail des corps des contrôles et pénaliserait les entreprises françaises frontalières confrontées à une concurrence sociale déloyale.

C'est pourquoi le présent amendement encadre strictement les conditions d'exercice de ces accords internationaux.






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pour la liberté de choisir son avenir professionnel

(1ère lecture)

(n° 583 )

N° COM-342

25 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. FORISSIER, Mme Catherine FOURNIER, M. MOUILLER et Mme PUISSAT, rapporteurs


ARTICLE 53


I. Alinéa 2

Remplacer le nombre :

3 000

Par le nombre :

4 000

II. Alinéa 3

Remplacer le nombre :

6 000

Par le nombre :

8 000

Objet

Cet amendement relève de 3 000 à 4 000 euros le plafond de l'amende administrative liée aux fraudes au détachement (contre 2 000 euros aujourd'hui), et de 6 000 à 8 000 en cas de récidive (contre 4 000 euros aujourd'hui). 






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(1ère lecture)

(n° 583 )

N° COM-150

24 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. CHASSEING


ARTICLE 54


Les alinéas 1 et 2 sont supprimés.

Objet

Cet amendement supprime les contraintes supplémentaires sur le donneur d’ordre.

Le texte prévoit en effet qu'il appartient désormais au donneur d’ordre ou maitre d’ouvrage qui contracte avec un prestataire de service détachant des salariés de vérifier que son cocontractant s’est acquitté du paiement de ses amendes.

La mise en œuvre de cette disposition risque de poser des difficultés, dès lors que le texte ne prévoit pas les moyens dont va disposer le donneur d’ordre pour vérifier que son cocontractant s’est acquitté de ses amendes. Cette disposition fait peser une obligation supplémentaire sur le donneur d’ordre qu’il ne sera pas nécessairement en mesure de respecter en pratique.

 






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(1ère lecture)

(n° 583 )

N° COM-219

25 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. RAYNAL


ARTICLE 54


Alinéa 1

Substituer aux alinéas 1 et 2 l’alinéa suivant :

« I. – Au deuxième alinéa du I de l’article L. 1262-4-1 du code du travail, après la référence : « L. 1262-2-1, », sont insérés les mots : « lorsque ce dernier est tenu d’effectuer une telle déclaration, » ».

Objet

Il ne paraît pas souhaitable de mettre à la charge des donneurs d’ordre/maîtres d’ouvrage une nouvelle obligation consistant en la vérification, lors de la conclusion du contrat, du paiement par le cocontractant d’éventuelles amendes prononcées par l’administration à l’encontre de ce dernier, dans la mesure où les donneurs d’ordre sont déjà soumis à une obligation de vigilance renforcée à l’égard de leurs sous-traitants et cocontractants directs et parfois indirects (vigilance sur le travail dissimulé, sur l’emploi d’étrangers en situation irrégulière, sur le respect des règles en matière de détachement, agrément des sous-traitants…).
De plus tant la constitutionnalité que la conventionnalité de ce dispositif peuvent interroger. Concernant la constitutionnalité, si le Conseil a accepté la mise en place de publicité à des sanctions administratives (Cons. Constit. décision n° 2013-329 QPC du 28 juin 2013), c’est en contrôlant la précision d’une telle mesure. Or, rien dans la loi ne permet de connaître les modalités pratiques d’un tel contrôle, ce qui pourrait entraîner la censure de la disposition pour incompétence négative.
En outre, la question de la conventionnalité d’une telle mesure, notamment au regard de l’article 6-1 et de l’article 8 de la CEDH reste ouverte. En effet la publicité de la sanction qu’induit une telle mesure peut se regarder comme attentatoire au droit au procès équitable, surtout, si une telle sanction fait l’objet d’une contestation. Les conséquences d’une telle publicité pour le cocontractant évincé pourraient entraîner la recherche par ce dernier de la responsabilité de la France.
Enfin, la Cour européenne des droits de l’Homme a reconnu l’existence d’un droit à la vie privée des personnes morales (CEDH, Sté Colas c/ France 16 avril 2002). Partant, une telle mesure de publicité pourrait entraîner une atteinte à cette dernière, surtout si elle « n’est pas prévue par la loi » de manière suffisamment précise. Cette hypothèse rejoignant alors celle de la censure pour incompétence négative.
Tel est l'objet du présent amendement.





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(1ère lecture)

(n° 583 )

N° COM-420

25 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. FORISSIER, Mme Catherine FOURNIER, M. MOUILLER et Mme PUISSAT, rapporteurs


ARTICLE 54


I. Alinéa 6

Après la référence :

L. 1264-1

Insérer la référence :

, L. 1264-2

II. Alinéa 8

Après la référence :

L. 1264-1

Insérer la référence :

, L. 1264-2

Objet

Amendement de coordination juridique.

Il vise à harmoniser le périmètre des sanctions administratives dues par le prestataire étranger, dont le donneur d'ordre ou le maître d'ouvrage devra vérifier le paiement.






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pour la liberté de choisir son avenir professionnel

(1ère lecture)

(n° 583 )

N° COM-61 rect. bis

26 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

Mmes GRUNY, LAVARDE et MICOULEAU, M. BRISSON, Mme BRUGUIÈRE, M. BUFFET, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. SAVARY, PILLET, RAPIN, LEFÈVRE, PELLEVAT, PACCAUD et de LEGGE, Mme MORHET-RICHAUD, MM. BONNE et DALLIER, Mmes DESEYNE et DEROMEDI, M. KAROUTCHI et Mme DELMONT-KOROPOULIS


ARTICLE 54


Alinéa 8

Après les mots :

"Celle-ci informe sans délai l’entreprise concernée avant le début de la prestation du manquement constaté"

insérer les mots :

", dans le respect de la procédure contradictoire,"

Objet

Cet amendement insiste sur le respect de la procédure contradictoire, c’est-à-dire le nécessaire dialogue entre l’entreprise contrevenante et l’autorité qui sanctionne.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 583 )

N° COM-343

25 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. FORISSIER, Mme Catherine FOURNIER, M. MOUILLER et Mme PUISSAT, rapporteurs


ARTICLE 54


I. Alinéa 9, première phrase

Remplacer le mot :

la suspension

Par le mot :

l'interdiction

II. Alinéa 10

Remplacer les mots :

met fin à la suspension de la prestation dès que l'employeur justifie de la cessation du manquement constaté selon la procédure prévue

Par les mots :

autorise la prestation dès le paiement des sommes mentionnées

Objet

Amendement de précision juridique.

L'article 54 instaure un nouveau type d'arrêt d'activité sur décision du directeur de la Direccte : en cas de non paiement de ses amendes administratives, l'entreprise étrangère ne pourra pas débuter sa prestation. Il s'agit donc d'une interdiction d'activité et non d'une suspension d'activité.






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pour la liberté de choisir son avenir professionnel

(1ère lecture)

(n° 583 )

N° COM-62 rect. bis

26 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

Mmes GRUNY, LAVARDE et MICOULEAU, M. BRISSON, Mme BRUGUIÈRE, M. BUFFET, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. SAVARY, PILLET, RAPIN, LEFÈVRE, PELLEVAT, PACCAUD et de LEGGE, Mme MORHET-RICHAUD, MM. BONNE et DALLIER, Mmes DESEYNE et DEROMEDI, M. KAROUTCHI et Mme DELMONT-KOROPOULIS


ARTICLE 54


Alinéa 9

Après les mots :

"En l’absence de régularisation avant le début de la prestation, l’autorité administrative peut ordonner au regard de la gravité du manquement, par décision motivée,"

Insérer les mots :

"et après respect de la procédure contradictoire,"

Objet

Il s'agit d'insister sur le respect de la procédure contradictoire, c’est-à-dire le nécessaire dialogue entre l’entreprise contrevenante et l’autorité qui sanctionne.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 583 )

N° COM-344

25 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. FORISSIER, Mme Catherine FOURNIER, M. MOUILLER et Mme PUISSAT, rapporteurs


ARTICLE 58


I. Alinéa 5, seconde phrase

Supprimer cette phrase

II. Alinéa 6

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

« Elle en informe le maire des communes concernées. »

Objet

L'amendement prévoit que le directeur de la Direccte doit informer les maire des communes concernées par un défaut de déclaration d'un chantier forestier ou sylvicole après le prononcé de la sanction administrative, et non avant, en vertu du principe du contradictoire.

Il n'est pas rare en effet que l'administration abandonne un projet de sanction après avoir entendu les observations de l'intéressé.






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pour la liberté de choisir son avenir professionnel

(1ère lecture)

(n° 583 )

N° COM-341

25 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. FORISSIER, Mme Catherine FOURNIER, M. MOUILLER et Mme PUISSAT, rapporteurs


ARTICLE 59


I. Alinéa 4, première phrase

Remplacer les mots :

commis en bande organisée mentionné au dernier alinéa de

Par les mots :

mentionné à

II. Alinéa 9, première phrase

Remplacer les mots :

commis en bande organisée mentionné au dernier alinéa de

Par les mots :

mentionné à

Objet

L'amendement élargit le caractère semi-automatique de la peine complémentaire d’affichage sur la "liste noire" tenue par le Ministère du travail aux infractions de travail dissimulé commis sur des mineurs ou des personnes vulnérables, en plus des délits de travail dissimulé commis en bande organisée déjà prévus par le projet de loi.






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pour la liberté de choisir son avenir professionnel

(1ère lecture)

(n° 583 )

N° COM-63 rect. bis

26 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

Mmes GRUNY, LAVARDE et MICOULEAU, M. BRISSON, Mme BRUGUIÈRE, M. BUFFET, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. SAVARY, PILLET, RAPIN, LEFÈVRE, PELLEVAT, ÉMORINE, SIDO, PACCAUD et de LEGGE, Mme MORHET-RICHAUD, MM. BONNE et DALLIER, Mmes DESEYNE et DEROMEDI, M. KAROUTCHI et Mme DELMONT-KOROPOULIS


ARTICLE 60


Après l'alinéa 3

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

"La liste des documents consultés au cours du contrôle fait l’objet d’une restitution écrite auprès des personnes concernées."

"Dès lors que des documents ont été emportés, leur restitution doit intervenir avant la clôture des opérations de contrôle."

Objet

Cet amendement vise à prévoir les modalités de restitution des documents emportés, en cas d’emport de documents.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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pour la liberté de choisir son avenir professionnel

(1ère lecture)

(n° 583 )

N° COM-151

24 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. CHASSEING


ARTICLE 61


I.- A l’alinéa 5, supprimer les mots : « Dans les entreprises d’au moins cinquante salariés, » et après le mot : « modalités » ajouter les mots : « , des seuils »

II.- En conséquence, aux alinéas 6 et 7, supprimer les mots : « Dans les entreprises d’au moins cinquante salariés, »

Objet

Cet amendement renvoie à un décret la détermination des seuils de différenciation de la méthodologie.

Le projet de loi met en place une mesure anonymisée des écarts de rémunération et actions en faveur de l’égalité professionnelle, s’inscrivant dans le plan d’action du Gouvernement.

Pour autant, le texte fixe un seuil d’application de l’obligation à hauteur de 50 salariés. Or, les modalités et la méthode doivent pouvoir tenir compte de la spécificité des différentes entreprises. Aussi, il est préférable de renvoyer au décret la création d’un seuil voire de plusieurs seuils pour préserver de la souplesse. Cela est d’autant plus vrai que la mission confiée à Sylvie Leyre pourrait aboutir à une différentiation de la méthodologie en fonction de l’effectif.






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pour la liberté de choisir son avenir professionnel

(1ère lecture)

(n° 583 )

N° COM-153

24 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. CHASSEING


ARTICLE 61


A l’alinéa 6, remplacer les mots : « de mesures financières de rattrapage salarial » par les mots : « de mesures de correction, notamment financières »

Objet

Cet amendement étend le champ des mesures de rattrapage.






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pour la liberté de choisir son avenir professionnel

(1ère lecture)

(n° 583 )

N° COM-405

25 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. FORISSIER, Mme Catherine FOURNIER, M. MOUILLER et Mme PUISSAT, rapporteurs


ARTICLE 61


Alinéa 6

Après les mots :

"définis par décret"

Insérer les mots :

", à défaut d'avoir été déjà déployés dans le cadre de la négociation collective,"

Objet

Au regard du coût important que ne manquera pas d’engendrer la mise en place du logiciel de mesure des écarts de rémunération entre hommes et femmes au sein des entreprises, cet amendement souhaite que son obligation de diffusion ne s’étende pas à celles déjà pourvue d’un outil similaire déployée dans le cadre de leur négociation collective.






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(1ère lecture)

(n° 583 )

N° COM-152

24 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. CHASSEING


ARTICLE 61


I.- A l’alinéa 7, supprimer les mots : « de trois ans »

II.- En conséquence, à la dernière phrase de l’alinéa 8, supprimer les mots : « d’un an »

III.- A la fin de l’alinéa 8, insérer la phrase suivante : « Le décret détermine les délais de mise en conformité et supplémentaire. »

Objet

Cet amendement renvoie à un décret de la précision du délai de mise en conformité.

La mesure des écarts est un processus long et complexe qui nécessite du temps pour être bien fait. Aussi, imposer une mesure annuelle risque d’aboutir à un exercice contraint et mal fait qui va passer à côté de son objectif. Le renvoi à décret de la temporalité de l’obligation en fonction de la typologie d’entreprises peut être une solution.






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pour la liberté de choisir son avenir professionnel

(1ère lecture)

(n° 583 )

N° COM-89 rect. bis

26 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mmes GRUNY et MICOULEAU, M. BRISSON, Mmes LOPEZ et BRUGUIÈRE, M. BUFFET, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. SAVARY, PILLET, RAPIN, LEFÈVRE, Daniel LAURENT, BIZET, PELLEVAT, ÉMORINE, GROSDIDIER, de LEGGE et BONNE, Mme Anne-Marie BERTRAND, M. VASPART, Mmes IMBERT et MORHET-RICHAUD, M. KAROUTCHI et Mme DELMONT-KOROPOULIS


ARTICLE 62


Alinéas 2 à 7

Supprimer ces alinéas

Objet

La lutte contre les violences sexuelles et les agissements sexistes au travail relève des obligations du chef d'entreprise et du service RH. Il convient de laisser la liberté à l'entreprise de gérer cette question et d'y répondre. En outre, les accords de branche devront désormais prévoir les modalités d’information, d’outils méthodologiques afin que chacun ait accès à un interlocuteur. Il est aussi prévu de former les personnels de la médecine du travail.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 583 )

N° COM-237 rect. bis

26 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. IACOVELLI et COURTEAU, Mme ESPAGNAC, M. Patrice JOLY, Mme GRELET-CERTENAIS, M. ROGER, Mme de la GONTRIE, M. DURAN, Mmes BONNEFOY et LIENEMANN, M. CABANEL, Mmes Martine FILLEUL et MONIER, M. TISSOT et Mme JASMIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 62 TER (NOUVEAU)


Après l'article 62 ter (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au quatrième alinéa de l’article L. 3142-4 du code du travail, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « dix-sept ».

Objet

En matière d'égalité professionnelle et de partage des tâches, nous sommes loin du compte. En matière de congés parentaux, nous sommes en retard : le partage entre parents du temps consacré aux jeunes enfants est encore trop grand. Il est donc indispensable de revoir la durée des congés, notamment du congé paternité. 

Aujourd’hui les pères bénéficient d’un congé de paternité et d’accueil de l’enfant de onze jours consécutifs, qui s’ajoute au congé de naissance de trois jours, accordé et rémunéré par l’employeur.

L’allongement du congé de paternité est un outil efficace pour rééquilibrer entre les deux parents l’impact d’une naissance sur la carrière.

L’article 40 de notre Constitution ne nous permet pas d’allonger le congé de paternité. Seul le congé de naissance peut l’être car son financement est à la charge du seul employeur.

C’est pourquoi nous proposons par cet amendement de donner aux pères la possibilité de s’impliquer concrètement un peu plus dans les premiers jours qui suivent la naissance en passant de 3 à 17 jours le congé de naissance. Pourquoi 17 ? Parce que cela permettrait de doubler la durée cumulée actuelle du congé de naissance (3 jours) et du congé de paternité (11 jours) en la passant de 14 jours à 28 jours.

Rappelons que pour rejeter le droit individuel à un congé parental d’au moins quatre mois, contenu dans le projet de directive sur l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée des parents et aidants, actuellement en discussion au Parlement européen, le gouvernement a avancé des arguments de coûts budgétaires et a indiqué qu’il préférerait allonger le congé paternité. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 583 )

N° COM-406

25 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. FORISSIER, Mme Catherine FOURNIER, M. MOUILLER et Mme PUISSAT, rapporteurs


ARTICLE 63


Supprimer cet article.

Objet

Bien qu'extrêmement favorables à la porosité des parcours professionnels et aux échanges d'expériences entre le secteur public et le secteur privé, vos rapporteurs sont plus que circonspects quant à la mesure portée par l'article 63, qui consiste à faire bénéficier de son avancement un fonctionnaire mis en disponibilité pour l'exercice d'une activité professionnelle dans le privé.

Elle fait notamment peser sur l'employeur public du fonctionnaire une double charge: celle de son remplacement et celle, nouvelle, de l'écoulement de son avancement, qui ne saurait se justifier au vu d'une expérience dans le privé qui n'est pas toujours liée à l'emploi originel. A l'heure où les collectivités publiques sont incitées à restreindre leur budget de personnel, la mesure ne paraît pas de bonne gestion.

C'est pourquoi vos rapporteurs vous demandent la suppression de cet article.






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(1ère lecture)

(n° 583 )

N° COM-293

25 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mmes GRELET-CERTENAIS, MEUNIER et ROSSIGNOL, M. DAUDIGNY, Mmes FÉRET et JASMIN, M. JOMIER, Mmes LIENEMANN et LUBIN, M. TOURENNE, Mme VAN HEGHE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 63


Supprimer cet article.

Objet

Cet article est une atteinte au statut de la fonction publique et intervient en pleine négociation en cours.






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(1ère lecture)

(n° 583 )

N° COM-53

22 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DELAHAYE


ARTICLE 63


Supprimer cet article 

Objet

Les dispositions de cet article ont été présentées contre l’avis du Conseil d’Etat estimant qu’elles ne contribueront pas à favoriser le retour dans l’administration des fonctionnaires partis exercer une activité professionnelle dans le secteur privé.

D’autre part, ces disposition bien que déclinées dans les trois versants de la fonction publique, ne concerneront que la haute fonction publique qui pourront se prévaloir d’une expérience à haute responsabilité pour obtenir une promotion en cas de retour dans la fonction publique. Or, les disponibilités de droit sont conçues pour permettre aux agents de faire face à des circonstances familiales qui justifient une interruption de leur carrière et non pour obtenir une promotion.

Enfin, dans son étude d’impact le Gouvernement justifie cette mesure au nom de l’égalité homme-femme en constatant que les femmes demandent plus de disponibilités que les hommes et que ceci nuit à leur carrière. Même si cet état de fait est incontestable, la mesure telle qu’elle est conçue n’a pas l’égalité entre les femmes et les hommes comme principal objectif et pose un risque sérieux au regard de la nature de la fonction publique.

Ainsi outre le coût qu’elle représente pour l’Etat, cette mesure n’est pas utile. En effet les passages dans le privé et les allers retours sont aujourd’hui faciles et la commission de déontologie de la  fonction publique se prononce sur les passages dans le privé n’oppose que 2 % de refus en moyenne aux demandes qui lui sont faites et il n’existe aucun contrôle sur les retours. Il n’y a donc pas lieu d’encourager des départs dans le privé qui sont parfaitement possibles et très pratiqués par les fonctionnaires des grands corps.

S'agissant du coût, l'étude d'impact réalisée sur cette question n'a produit aucun résultat signifiant de nature à démontrer l'insignifiance financière de cette mesure. 

C’est pourquoi, à défaut d’être recentré uniquement sur les mises à disposition de droit, ce dispositif qui n’a pas été réellement conçu pour l’égalité entre les femmes et les hommes mais a pour principal effet de favoriser les allers-retours des hauts fonctionnaires entre le privé et le public doit être supprimé.






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(1ère lecture)

(n° 583 )

N° COM-213

25 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. COLLOMBAT, Mme COHEN, M. WATRIN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 63


Supprimer cet article.

Objet

Contre l’avis du Conseil d’Etat le Gouvernement a choisi de faire figurer à la fin du Projet de loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel (articles 63, 64 et 65) une disposition tendant à permettre aux fonctionnaires de conserver pendant cinq ans leurs droits à avancement dans le cadre d’une mise en disponibilité, ce qui n’est possible à l’heure actuelle que dans le cadre du détachement.

Cette disposition est déclinée dans les trois versants de la fonction publique mais touche particulièrement les hauts fonctionnaires puisque, sous réserve d’avoir occupé dans le privé un poste de responsabilité ils peuvent s’en prévaloir à leur retour pour obtenir une promotion.

Dans son étude d’impact le Gouvernement justifie cette mesure au nom de l’égalité homme-femme en constatant que les femmes demandent plus de disponibilités que les hommes et que ceci nuit à leur carrière. Même si cet état de fait est incontestable, la mesure telle qu’elle est conçue n’a pas l’égalité entre les femmes et les hommes comme principal objectif et pose un risque sérieux au regard de la nature de la fonction publique.

En effet, l’écart constaté entre hommes et femmes porte pour l’essentiel sur les disponibilités de droit (pour s’occuper d’un enfant de moins de huit ans, pour suivre son conjoint, pour s’occuper d’un enfant conjoint ou ascendant handicapé ou gravement malade) mais ce n’est pas sur celles-ci uniquement que porte l’élargissement proposé. C’est en fait sur les disponibilités pour convenance personnelle, qui elles sont majoritairement prises par des hommes, que la mesure aura le plus d’impact. Le Gouvernement joue sur l’assimilation de ces deux types de position dont l’usage est très différent.

Les disponibilités de droit sont conçues pour permettre aux agents de faire face à des circonstances familiales leur interdisant de fait l’exercice de leur activité professionnelle ce qui justifie une interruption de leur carrière. Or le bénéfice du dispositif proposé est réservé aux fonctionnaires en disponibilité ayant une activité comparable à celle exercée précédemment pour obtenir une promotion et donc continuer à progresser dans leur carrière. Il s’agit donc clairement d’assimiler l’exercice d’une fonction de haut niveau dans le secteur privé à haut niveau, avec des revenus conséquents voire supérieur à celui des fonctions précédents dans la fonction publique. Rien à voir donc avec une quelconque compensation d’une inégalité touchant surtout les femmes.

Clairement, cette mesure favorisera plus que proportionnellement les plus hauts fonctionnaires.

En effet, si les disponibilités ne concernent que 2,75 % des fonctionnaires civils des ministères (DGAFP rapport annuel sur l’Etat de la fonction publique 2017) elles concernent par exemple plus d’un tiers des inspecteurs des finances.  Si l’on raisonne en stock, 22% des anciens élèves de l’ENA sortis de l’Ecole entre 1980 et les années 2000 ont fait au moins un passage par le privé et ce taux monte à 75 % si l’on prend en compte les seuls inspecteurs des finances. C’est donc principalement pour les fonctionnaires sortis dans les grands corps que cette mesure est intéressante.

Or outre le coût qu’elle représente pour l’Etat, et s’agissant de l’article 64 pour les collectivités territoriales et de l’article 65 pour les établissements sanitaires, cette mesure n’est pas utile.

En effet les passages dans le privé et les allers retours sont aujourd’hui faciles et la commission de déontologie de la  fonction publique se prononce sur les passages dans le privé n’oppose que 2 % de refus en moyenne aux demandes qui lui sont faites et il n’existe aucun contrôle sur les retours. Il n’y a donc pas lieu d’encourager des départs dans le privé qui sont parfaitement possibles et très pratiqués par les fonctionnaires des grands corps.

Enfin la disposition proposée par le Gouvernement pose un problème de principe. A l’heure actuelle la préservation des droits à l’avancement n’est possible que dans le cas d’un détachement, position réservée à l’exercice de fonctions au sein du secteur public. En l’étendant aux disponibilités et donc aux fonctions exercées dans le secteur privé, cette disposition établit une équivalence entre le service de l’intérêt public et celui de l’intérêt privé qui n’est pas acceptable, même pour une durée de cinq ans. Elle touche en effet au fondement même de la fonction publique qui conditionne l’octroi de certains avantages dont la garantie de l’emploi au service de l’Etat.

A défaut d’être recentré uniquement sur les mises à disposition de droit, ce dispositif qui n’a pas été réellement conçu pour l’égalité entre les femmes et les hommes mais a pour principal effet de favoriser les allers-retours des hauts fonctionnaires entre le privé et le public doit être supprimé.

 






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Projet de loi

pour la liberté de choisir son avenir professionnel

(1ère lecture)

(n° 583 )

N° COM-407

25 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. FORISSIER, Mme Catherine FOURNIER, M. MOUILLER et Mme PUISSAT, rapporteurs


ARTICLE 64


Supprimer cet article.

Objet

L'article 64 transpose l'article 63 à la fonction publique territoriale. Demande de suppression, pour les mêmes raisons.






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Projet de loi

pour la liberté de choisir son avenir professionnel

(1ère lecture)

(n° 583 )

N° COM-214

25 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. COLLOMBAT, Mme COHEN, M. WATRIN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 64


Supprimer cet article.

Objet

Contre l’avis du Conseil d’Etat le Gouvernement a choisi de faire figurer à la fin du Projet de loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel (articles 63, 64 et 65) une disposition tendant à permettre aux fonctionnaires de conserver pendant cinq ans leurs droits à avancement dans le cadre d’une mise en disponibilité, ce qui n’est possible à l’heure actuelle que dans le cadre du détachement.

Cette disposition est déclinée dans les trois versants de la fonction publique mais touche particulièrement les hauts fonctionnaires puisque, sous réserve d’avoir occupé dans le privé un poste de responsabilité ils peuvent s’en prévaloir à leur retour pour obtenir une promotion.

Dans son étude d’impact le Gouvernement justifie cette mesure au nom de l’égalité homme-femme en constatant que les femmes demandent plus de disponibilités que les hommes et que ceci nuit à leur carrière. Même si cet état de fait est incontestable, la mesure telle qu’elle est conçue n’a pas l’égalité entre les femmes et les hommes comme principal objectif et pose un risque sérieux au regard de la nature de la fonction publique.

En effet, l’écart constaté entre hommes et femmes porte pour l’essentiel sur les disponibilités de droit (pour s’occuper d’un enfant de moins de huit ans, pour suivre son conjoint, pour s’occuper d’un enfant conjoint ou ascendant handicapé ou gravement malade) mais ce n’est pas sur celles-ci uniquement que porte l’élargissement proposé. C’est en fait sur les disponibilités pour convenance personnelle, qui elles sont majoritairement prises par des hommes, que la mesure aura le plus d’impact. Le Gouvernement joue sur l’assimilation de ces deux types de position dont l’usage est très différent.

Les disponibilités de droit sont conçues pour permettre aux agents de faire face à des circonstances familiales leur interdisant de fait l’exercice de leur activité professionnelle ce qui justifie une interruption de leur carrière. Or le bénéfice du dispositif proposé est réservé aux fonctionnaires en disponibilité ayant une activité comparable à celle exercée précédemment pour obtenir une promotion et donc continuer à progresser dans leur carrière. Il s’agit donc clairement d’assimiler l’exercice d’une fonction de haut niveau dans le secteur privé à haut niveau, avec des revenus conséquents voire supérieur à celui des fonctions précédents dans la fonction publique. Rien à voir donc avec une quelconque compensation d’une inégalité touchant surtout les femmes.

Clairement, cette mesure favorisera plus que proportionnellement les plus hauts fonctionnaires.

En effet, si les disponibilités ne concernent que 2,75 % des fonctionnaires civils des ministères (DGAFP rapport annuel sur l’Etat de la fonction publique 2017) elles concernent par exemple plus d’un tiers des inspecteurs des finances.  Si l’on raisonne en stock, 22% des anciens élèves de l’ENA sortis de l’Ecole entre 1980 et les années 2000 ont fait au moins un passage par le privé et ce taux monte à 75 % si l’on prend en compte les seuls inspecteurs des finances. C’est donc principalement pour les fonctionnaires sortis dans les grands corps que cette mesure est intéressante.

Or outre le coût qu’elle représente pour l’Etat, et s’agissant de l’article 64 pour les collectivités territoriales et de l’article 65 pour les établissements sanitaires, cette mesure n’est pas utile.

En effet les passages dans le privé et les allers retours sont aujourd’hui faciles et la commission de déontologie de la  fonction publique se prononce sur les passages dans le privé n’oppose que 2 % de refus en moyenne aux demandes qui lui sont faites et il n’existe aucun contrôle sur les retours. Il n’y a donc pas lieu d’encourager des départs dans le privé qui sont parfaitement possibles et très pratiqués par les fonctionnaires des grands corps.

Enfin la disposition proposée par le Gouvernement pose un problème de principe. A l’heure actuelle la préservation des droits à l’avancement n’est possible que dans le cas d’un détachement, position réservée à l’exercice de fonctions au sein du secteur public. En l’étendant aux disponibilités et donc aux fonctions exercées dans le secteur privé, cette disposition établit une équivalence entre le service de l’intérêt public et celui de l’intérêt privé qui n’est pas acceptable, même pour une durée de cinq ans. Elle touche en effet au fondement même de la fonction publique qui conditionne l’octroi de certains avantages dont la garantie de l’emploi au service de l’Etat.

A défaut d’être recentré uniquement sur les mises à disposition de droit, ce dispositif qui n’a pas été réellement conçu pour l’égalité entre les femmes et les hommes mais a pour principal effet de favoriser les allers-retours des hauts fonctionnaires entre le privé et le public doit être supprimé

 






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Projet de loi

pour la liberté de choisir son avenir professionnel

(1ère lecture)

(n° 583 )

N° COM-294

25 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DAUDIGNY, Mmes FÉRET, GRELET-CERTENAIS et JASMIN, M. JOMIER, Mmes LIENEMANN, LUBIN, MEUNIER et ROSSIGNOL, M. TOURENNE, Mme VAN HEGHE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 64


Supprimer cet article.

Objet

Cet article est une atteinte au statut de la fonction publique et intervient en pleine négociation en cours.






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Projet de loi

pour la liberté de choisir son avenir professionnel

(1ère lecture)

(n° 583 )

N° COM-54

22 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DELAHAYE


ARTICLE 64


Supprimer cet article 

Objet

Les dispositions de cet article ont été présentées contre l’avis du Conseil d’Etat estimant qu’elles ne contribueront pas à favoriser le retour dans l’administration des fonctionnaires partis exercer une activité professionnelle dans le secteur privé.

D’autre part, ces disposition bien que déclinées dans les trois versants de la fonction publique, ne concerneront que la haute fonction publique qui pourront se prévaloir d’une expérience à haute responsabilité pour obtenir une promotion lors de leur retour dans la fonction publique. Or, les disponibilités de droit sont conçues pour permettre aux agents de faire face à des circonstances familiales qui justifient une interruption de leur carrière et non pour obtenir une promotion.

Enfin, dans son étude d’impact le Gouvernement justifie cette mesure au nom de l’égalité homme-femme en constatant que les femmes demandent plus de disponibilités que les hommes et que ceci nuit à leur carrière. Même si cet état de fait est incontestable, la mesure telle qu’elle est conçue n’a pas l’égalité entre les femmes et les hommes comme principal objectif et pose un risque sérieux au regard de la nature de la fonction publique.

Ainsi outre le coût qu’elle représente pour les collectivités territoriales, cette mesure n’est pas utile. En effet les passages dans le privé et les allers retours sont aujourd’hui faciles et la commission de déontologie de la  fonction publique se prononce sur les passages dans le privé n’oppose que 2 % de refus en moyenne aux demandes qui lui sont faites et il n’existe aucun contrôle sur les retours. Il n’y a donc pas lieu d’encourager des départs dans le privé qui sont parfaitement possibles et très pratiqués par les fonctionnaires des grands corps.

S'agissant du coût, l'étude d'impact réalisée sur cette question n'a produit aucun résultat signifiant de nature à démontrer l'insignifiance financière de cette mesure.

C’est pourquoi, à défaut d’être recentré uniquement sur les mises à disposition de droit, ce dispositif qui n’a pas été réellement conçu pour l’égalité entre les femmes et les hommes mais a pour principal effet de favoriser les allers-retours des hauts fonctionnaires entre le privé et le public doit être supprimé.






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Projet de loi

pour la liberté de choisir son avenir professionnel

(1ère lecture)

(n° 583 )

N° COM-408

25 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. FORISSIER, Mme Catherine FOURNIER, M. MOUILLER et Mme PUISSAT, rapporteurs


ARTICLE 65


Supprimer cet article.

Objet

L'article 65 transpose l'article 63 à la fonction publique hospitalière. Demande de suppression, pour les mêmes raisons.






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Projet de loi

pour la liberté de choisir son avenir professionnel

(1ère lecture)

(n° 583 )

N° COM-295

25 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mmes GRELET-CERTENAIS, MEUNIER et ROSSIGNOL, M. DAUDIGNY, Mmes FÉRET et JASMIN, M. JOMIER, Mmes LIENEMANN et LUBIN, M. TOURENNE, Mme VAN HEGHE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 65


Supprimer cet article.

Objet

Cet article est une atteinte au statut de la fonction publique et intervient en pleine négociation en cours.






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Projet de loi

pour la liberté de choisir son avenir professionnel

(1ère lecture)

(n° 583 )

N° COM-55

22 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DELAHAYE


ARTICLE 65


Supprimer cet article 

Objet

Les dispositions de cet article ont été présentées contre l’avis du Conseil d’Etat estimant qu’elles ne contribueront pas à favoriser le retour dans l’administration des fonctionnaires partis exercer une activité professionnelle dans le secteur privé.

D’autre part, ces disposition bien que déclinées dans les trois versants de la fonction publique, ne concerneront que la haute fonction publique qui pourront se prévaloir d’une expérience à haute responsabilité pour obtenir une promotion lors de leur retour dans la fonction publique. Or, les disponibilités de droit sont conçues pour permettre aux agents de faire face à des circonstances familiales qui justifient une interruption de leur carrière et non pour obtenir une promotion.

Enfin, dans son étude d’impact le Gouvernement justifie cette mesure au nom de l’égalité homme-femme en constatant que les femmes demandent plus de disponibilités que les hommes et que ceci nuit à leur carrière. Même si cet état de fait est incontestable, la mesure telle qu’elle est conçue n’a pas l’égalité entre les femmes et les hommes comme principal objectif et pose un risque sérieux au regard de la nature de la fonction publique.

Ainsi outre le coût qu’elle représente pour les établissements sanitaires, cette mesure n’est pas utile. En effet les passages dans le privé et les allers retours sont aujourd’hui faciles et la commission de déontologie de la  fonction publique se prononce sur les passages dans le privé n’oppose que 2 % de refus en moyenne aux demandes qui lui sont faites et il n’existe aucun contrôle sur les retours. Il n’y a donc pas lieu d’encourager des départs dans le privé qui sont parfaitement possibles et très pratiqués par les fonctionnaires des grands corps.

S'agissant du coût, l'étude d'impact réalisée sur cette question n'a produit aucun résultat signifiant de nature à démontrer l'insignifiance financière de cette mesure.

C’est pourquoi, à défaut d’être recentré uniquement sur les mises à disposition de droit, ce dispositif qui n’a pas été réellement conçu pour l’égalité entre les femmes et les hommes mais a pour principal effet de favoriser les allers-retours des hauts fonctionnaires entre le privé et le public doit être supprimé.






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Projet de loi

pour la liberté de choisir son avenir professionnel

(1ère lecture)

(n° 583 )

N° COM-215

25 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. COLLOMBAT, Mme COHEN, M. WATRIN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 65


Supprimer cet article.

Objet

Contre l’avis du Conseil d’Etat le Gouvernement a choisi de faire figurer à la fin du Projet de loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel (articles 63, 64 et 65) une disposition tendant à permettre aux fonctionnaires de conserver pendant cinq ans leurs droits à avancement dans le cadre d’une mise en disponibilité, ce qui n’est possible à l’heure actuelle que dans le cadre du détachement.

Cette disposition est déclinée dans les trois versants de la fonction publique mais touche particulièrement les hauts fonctionnaires puisque, sous réserve d’avoir occupé dans le privé un poste de responsabilité ils peuvent s’en prévaloir à leur retour pour obtenir une promotion.

Dans son étude d’impact le Gouvernement justifie cette mesure au nom de l’égalité homme-femme en constatant que les femmes demandent plus de disponibilités que les hommes et que ceci nuit à leur carrière. Même si cet état de fait est incontestable, la mesure telle qu’elle est conçue n’a pas l’égalité entre les femmes et les hommes comme principal objectif et pose un risque sérieux au regard de la nature de la fonction publique.

En effet, l’écart constaté entre hommes et femmes porte pour l’essentiel sur les disponibilités de droit (pour s’occuper d’un enfant de moins de huit ans, pour suivre son conjoint, pour s’occuper d’un enfant conjoint ou ascendant handicapé ou gravement malade) mais ce n’est pas sur celles-ci uniquement que porte l’élargissement proposé. C’est en fait sur les disponibilités pour convenance personnelle, qui elles sont majoritairement prises par des hommes, que la mesure aura le plus d’impact. Le Gouvernement joue sur l’assimilation de ces deux types de position dont l’usage est très différent.

Les disponibilités de droit sont conçues pour permettre aux agents de faire face à des circonstances familiales leur interdisant de fait l’exercice de leur activité professionnelle ce qui justifie une interruption de leur carrière. Or le bénéfice du dispositif proposé est réservé aux fonctionnaires en disponibilité ayant une activité comparable à celle exercée précédemment pour obtenir une promotion et donc continuer à progresser dans leur carrière. Il s’agit donc clairement d’assimiler l’exercice d’une fonction de haut niveau dans le secteur privé à haut niveau, avec des revenus conséquents voire supérieur à celui des fonctions précédents dans la fonction publique. Rien à voir donc avec une quelconque compensation d’une inégalité touchant surtout les femmes.

Clairement, cette mesure favorisera plus que proportionnellement les plus hauts fonctionnaires.

En effet, si les disponibilités ne concernent que 2,75 % des fonctionnaires civils des ministères (DGAFP rapport annuel sur l’Etat de la fonction publique 2017) elles concernent par exemple plus d’un tiers des inspecteurs des finances.  Si l’on raisonne en stock, 22% des anciens élèves de l’ENA sortis de l’Ecole entre 1980 et les années 2000 ont fait au moins un passage par le privé et ce taux monte à 75 % si l’on prend en compte les seuls inspecteurs des finances. C’est donc principalement pour les fonctionnaires sortis dans les grands corps que cette mesure est intéressante.

Or outre le coût qu’elle représente pour l’Etat, et s’agissant de l’article 64 pour les collectivités territoriales et de l’article 65 pour les établissements sanitaires, cette mesure n’est pas utile.

En effet les passages dans le privé et les allers retours sont aujourd’hui faciles et la commission de déontologie de la  fonction publique se prononce sur les passages dans le privé n’oppose que 2 % de refus en moyenne aux demandes qui lui sont faites et il n’existe aucun contrôle sur les retours. Il n’y a donc pas lieu d’encourager des départs dans le privé qui sont parfaitement possibles et très pratiqués par les fonctionnaires des grands corps.

Enfin la disposition proposée par le Gouvernement pose un problème de principe. A l’heure actuelle la préservation des droits à l’avancement n’est possible que dans le cas d’un détachement, position réservée à l’exercice de fonctions au sein du secteur public. En l’étendant aux disponibilités et donc aux fonctions exercées dans le secteur privé, cette disposition établit une équivalence entre le service de l’intérêt public et celui de l’intérêt privé qui n’est pas acceptable, même pour une durée de cinq ans. Elle touche en effet au fondement même de la fonction publique qui conditionne l’octroi de certains avantages dont la garantie de l’emploi au service de l’Etat.

A défaut d’être recentré uniquement sur les mises à disposition de droit, ce dispositif qui n’a pas été réellement conçu pour l’égalité entre les femmes et les hommes mais a pour principal effet de favoriser les allers-retours des hauts fonctionnaires entre le privé et le public doit être supprimé

 






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Projet de loi

pour la liberté de choisir son avenir professionnel

(1ère lecture)

(n° 583 )

N° COM-433

26 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. FORISSIER, Mme Catherine FOURNIER, M. MOUILLER et Mme PUISSAT, rapporteurs


ARTICLE 65 BIS (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement est largement redondant avec les dispositions de l'article 13 de la Constitution, qui prévoit déjà une compétence discrétionnaire du chef de l’État pour la nomination des directeurs d'administration centrale.






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Projet de loi

pour la liberté de choisir son avenir professionnel

(1ère lecture)

(n° 583 )

N° COM-216

25 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. COLLOMBAT, Mme COHEN, M. WATRIN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 65 BIS (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

Cet article ouvre les possibilités de recrutement à des emplois publics de direction et d'encadrement à des personnes non-fonctionnaires, ce qui constituerait un nouveau jalon dans la politique visant remettre en cause le statut des fonctionnaires. Par cet article ajouté en séance à l'Assemblée nationale à l'initiative du Gouvernement, il est ainsi prévu de réduire encore les spécificités de la fonction publique. Se pose par ailleurs la question de la nature des postes et de l'inadéquation entre les stratégies managériales issues du privé et le fonctionnement du service public. Les auteurs de cet amendement s'oppose à cet objectif de trois fonctions publiques vidées petit à petit de leur sens et leur vocation.

 






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Projet de loi

pour la liberté de choisir son avenir professionnel

(1ère lecture)

(n° 583 )

N° COM-230

25 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme ESTROSI SASSONE


ARTICLE 65 BIS (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

Introduit à l'initiative du Gouvernement lors de l'examen du texte devant l'Assemblée nationale, cet article vise à élargir l'accès aux emplois de direction des administrations de l'Etat et des collectivités territoriales. 

Si le recours à des agents contractuels, déjà possible dans le cadre légal actuel peut être amélioré dans ses modalités, l'absence d'éclairage sur la méthode ou d'étude d'impact précise qui découlent de la rédaction de cet article fait courir un risque d'évaluation à priori.

Si la question de la contractualisation aborde un enjeu important pour l'avenir de la fonction publique, cela nécessite que les conséquences dans les trois versants de la fonction publique soient soupesées en amont pour que cette réforme soit un succès.

De plus, l'état actuel de la concertation est à l'arrêt alors même que des négociations viennent d'ouvrir en vue d'un projet de loi relatif à la fonction publique l'année prochaine.

Enfin, le Sénat mène une commission d’enquête sur les mutations de la haute fonction publique dont les conclusions n'ont pas encore été rendues.

Pour ces raisons, il est proposé de supprimer cet article le temps de la réflexion et de la concertation dans le cadre de la réforme de la fonction publique en 2019.






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Projet de loi

pour la liberté de choisir son avenir professionnel

(1ère lecture)

(n° 583 )

N° COM-238

25 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme LÉTARD et M. HENNO


ARTICLE 65 BIS (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

Introduits à l'initiative du Gouvernement lors de l'examen du texte devant l'Assemblée nationale, les articles 65 bis, 65 ter et 65 quater visent à élargir l'accès aux emplois de direction des administrations de l'Etat, des collectivités territoriales et des hôpitaux. Ces dispositions ne présentent pas de lien, même indirect, avec le projet de loi en discussion au regard de l’article 45 de la Constitution.

 Si le recours à des agents contractuels, au demeurant déjà possible dans le cadre légal actuel, peut être amélioré dans ses modalités, l'absence totale d'encadrement qui découle de la rédaction en l'état des articles 65 bis, 65 ter et 65 quater fait courir, pour la gestion des administrations publiques, des risques sans précédent.

 Force est d'abord de constater que le recrutement par contrat des hauts fonctionnaires,  aujourd'hui possible et dérogatoire, deviendrait inexorablement le mode de recrutement de droit commun, voire le mode de recrutement quasi exclusif, en se substituant au concours.

Le système des concours n'aurait en effet plus de raison d'être dans un cadre légal  où aucune limitation n'est fixée au recours à des agents contractuels.

 Non seulement les hauts fonctionnaires recrutés sur ces emplois de direction chaque année, dans le cadre de notre système méritocratique, ne disposeraient plus d'aucune priorité de recrutement, mais l'extrême latitude laissée aux recruteurs engendrerait à l'évidence un risque d'atteinte à la neutralité de notre fonction publique.

Ceci est d'autant plus choquant qu'une forte majorité de Français est favorable au principe républicain de l'égalité d'accès à la fonction publique, que le concours promeut.

De plus, cette évolution, faussement présentée dans les médias comme concernant uniquement la haute fonction publique, impacte en réalité l'ensemble de la fonction publique et de son encadrement supérieur.

 Pour exemple, alors qu'existe déjà aujourd'hui la possibilité de pourvoir par la voie du contrat les emplois de direction générale de nombreuses collectivités territoriales (régions, départements et communes de plus de 80000 habitants) et établissements publics de coopération intercommunale, l'article 65 ter élargit cette possibilité à toutes les collectivités et tous les établissements de coopération de 2000 habitants et plus.

 C'est ainsi un démantèlement insidieux du statut qui est à l'oeuvre,  l'équilibre même du statut et du contrat étant profondément remis en cause au sein de la fonction publique territoriale.

 Ainsi, de nombreuses collectivités redoutent aujourd'hui que n'apparaissent ou se renforcent des risques importants : pression permanente au renchérissement des rémunérations, creusement des écarts salariaux avec les autres agents, perte de compétence en l'absence de logique de déroulement de carrière, discontinuité du service public en raison de turn over plus fréquents, moindre capacité d'adaptation du service public du fait de la relation contractuelle et non statutaire entre ces agents et la collectivité publique,  conflits d'intérêts potentiels plus nombreux et aux conséquences pénales importantes.

 Sur ce dernier point, le risque pour les élus, de s'exposer à une mise en cause pour conflits d'intérêts, à l'occasion de ces recrutements contractuels, n'est pas négligeable...

Il est enfin particulièrement choquant que ces articles 65 bis, 65 ter et 65 quater, qui abordent un sujet lourd de sens  pour la fonction publique, et qui nécessitent à l'évidence qu'en soient sérieusement soupesées les conséquences pour ses trois versants, n'aient fait l'objet d'aucune concertation, ni avec les représentants des employeurs publics, notamment locaux, ni avec les organisations syndicales ou associations professionnelles, alors même que des négociations viennent d'être ouvertes en vue d'un projet de loi relatif à la fonction publique en 2019.

 Ils abordent un sujet propre à la fonction publique qui n’a pas fait l’objet de concertation avec les représentants des employeurs publics notamment locaux ni avec les organisations syndicales alors que des négociations ont été ouvertes en vue du dépôt d’un projet de loi relatif à la fonction publique en 2019. De telles dispositions devraient être débattues dans le cadre de ce texte. Ce report est souhaitable car l’inscription de ces dispositions dans la loi n’a été précédée d’aucune étude d’impact permettant d’apprécier son effet pour les administrations.

De facto, les commissions et groupes de travail organisés dans cette perspective sont ignorés, notamment la commission d’enquête du Senat sur les mutations de la haute fonction publique, directement concerné, et qui auditionne actuellement...

 Il serait grandement dommageable, qu'une idée intéressante, celle d'une ouverture permettant un certain brassage des profils, soit ainsi détournée de son objectif et se traduise par une déstabilisation de notre fonction publique, qui plus est sans que le Parlement n'ait eu la possibilité réelle de s'en saisir, et alors même que la réforme de la fonction publique sera prochainement à l'ordre du jour.

 

 Enfin, la rédaction actuelle soulève de délicates questions juridiques, notamment du point de vue de sa constitutionnalité. En effet, la généralisation de l’intégration directe de personnel sans être lauréat d’un concours heurte le principe d’égal accès aux emplois publics tel qu’interprété par la jurisprudence constitutionnelle. De surcroît, en s’abstenant de fixer des critères objectifs de recrutement comme des conditions de diplôme, le législateur commettrait une incompétence négative.

Pour toutes ces raisons, les articles 65 bis, 65 ter et 65 quater doivent être supprimés, et la réflexion sur ces aspects reprise avec sérénité, concertation, et dans le cadre approprié de la réforme annoncée pour 2019.






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pour la liberté de choisir son avenir professionnel

(1ère lecture)

(n° 583 )

N° COM-296

25 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mmes GRELET-CERTENAIS, MEUNIER et ROSSIGNOL, M. DAUDIGNY, Mmes FÉRET et JASMIN, M. JOMIER, Mmes LIENEMANN et LUBIN, M. TOURENNE, Mme VAN HEGHE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 65 BIS (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

Cet article porte atteinte au statut de la fonction publique et intervient en pleine négociation en cours.






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pour la liberté de choisir son avenir professionnel

(1ère lecture)

(n° 583 )

N° COM-434

26 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. FORISSIER, Mme Catherine FOURNIER, M. MOUILLER et Mme PUISSAT, rapporteurs


ARTICLE 65 TER (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement, qui prévoit l'ouverture du recrutement par voie directe des cadres de la fonction publique territoriale:

1° intervient dans un contexte de négociation du statut de la fonction publique, donc est largement prématuré,

2° abaisse drastiquement des seuils figurant déjà dans la loi sur le fondement d'aucune étude préalable.

Il convient donc de le supprimer et d'attendre les retours de la concertation.






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pour la liberté de choisir son avenir professionnel

(1ère lecture)

(n° 583 )

N° COM-297

25 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mmes GRELET-CERTENAIS, MEUNIER et ROSSIGNOL, M. DAUDIGNY, Mmes FÉRET et JASMIN, M. JOMIER, Mmes LIENEMANN et LUBIN, M. TOURENNE, Mme VAN HEGHE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 65 TER (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

Cet article porte atteinte au statut de la fonction publique et intervient en pleine négociation en cours.






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pour la liberté de choisir son avenir professionnel

(1ère lecture)

(n° 583 )

N° COM-229

25 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme ESTROSI SASSONE


ARTICLE 65 TER (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

Introduit à l'initiative du Gouvernement lors de l'examen du texte devant l'Assemblée nationale, cet article vise à élargir l'accès aux emplois de direction des administrations de l'Etat et des collectivités territoriales. 

Si le recours à des agents contractuels, déjà possible dans le cadre légal actuel peut être amélioré dans ses modalités, l'absence d'éclairage sur la méthode ou d'étude d'impact précise qui découlent de la rédaction de cet article fait courir un risque d'évaluation à priori.

Si la question de la contractualisation aborde un enjeu important pour l'avenir de la fonction publique, cela nécessite que les conséquences dans les trois versants de la fonction publique soient soupesées en amont pour que cette réforme soit un succès.

De plus, l'état actuel de la concertation est à l'arrêt alors même que des négociations viennent d'ouvrir en vue d'un projet de loi relatif à la fonction publique l'année prochaine.

Enfin, le Sénat mène une commission d’enquête sur les mutations de la haute fonction publique dont les conclusions n'ont pas encore été rendues.

Pour ces raisons, il est proposé de supprimer cet article le temps de la réflexion et de la concertation dans le cadre de la réforme de la fonction publique en 2019.






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Projet de loi

pour la liberté de choisir son avenir professionnel

(1ère lecture)

(n° 583 )

N° COM-205 rect. bis

25 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme EUSTACHE-BRINIO, M. Daniel LAURENT, Mme DI FOLCO, M. VASPART, Mme DELMONT-KOROPOULIS, M. MIZZON, Mme DEROMEDI et M. BASCHER


ARTICLE 65 TER (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

Par amendement du gouvernement, l'article nouveau 65 ter introduit une modification fondamentale pour toutes les collectivités territoriales comptant de 2 000 à 80 000 habitants et pour tous les établissements publics de coopération intercommunale de moins de 80 000 habitants, en autorisant, sans étude d'impact, le recrutement direct de contractuels pour l'ensemble des emplois fonctionnels de direction.  

L'absence d'étude d'impact conduit d'abord à passer sous silence les conséquences financières de cet article. Conséquences directes sur la masse salariale avec la possibilité de recruter sans les contraintes du positionnement indiciaire des agents statutaires. Conséquences indirectes avec ces dispositions qui conduiront inévitablement à multiplier le nombre d'agents en surnombre ou en situation d'être placés auprès du CNFPT ou des centres de gestion avec les conséquences financières inhérentes. 

Cet article remet également en cause l'ensemble de l'organisation des concours d'accès aux emplois de catégorie A et A+ qui perdront l'essentiel de leur attractivité, ainsi que les école du service public afférentes.

Couplée aux assouplissements qui se dessinent actuellement sur le recrutement de contractuels de catégorie A et de catégorie B, cette ouverture totale de la catégorie professionnelle des dirigeants territoriaux dessine en creux la fin de l'emploi statutaire.

Cet amendement vise donc à supprimer l'article 65 ter, en demandant au gouvernement d'inclure cette question à la concertation nationale actuellement menée sur l'avenir de la fonction publique.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi

pour la liberté de choisir son avenir professionnel

(1ère lecture)

(n° 583 )

N° COM-217

25 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. COLLOMBAT, Mme COHEN, M. WATRIN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 65 TER (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

Cet article ouvre les possibilités de recrutement à des emplois publics de direction et d'encadrement à des personnes non-fonctionnaires, ce qui constituerait un nouveau jalon dans la politique visant remettre en cause le statut des fonctionnaires. Par cet article ajouté en séance à l'Assemblée nationale à l'initiative du Gouvernement, il est ainsi prévu de réduire encore les spécificités de la fonction publique. Se pose par ailleurs la question de la nature des postes et de l'inadéquation entre les stratégies managériales issues du privé et le fonctionnement du service public. Les auteurs de cet amendement s'oppose à cet objectif de trois fonctions publiques vidées petit à petit de leur sens et leur vocation.

 






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Projet de loi

pour la liberté de choisir son avenir professionnel

(1ère lecture)

(n° 583 )

N° COM-239

25 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme LÉTARD et M. HENNO


ARTICLE 65 TER (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

Introduits à l'initiative du Gouvernement lors de l'examen du texte devant l'Assemblée nationale, les articles 65 bis, 65 ter et 65 quater visent à élargir l'accès aux emplois de direction des administrations de l'Etat, des collectivités territoriales et des hôpitaux. Ces dispositions ne présentent pas de lien, même indirect, avec le projet de loi en discussion au regard de l’article 45 de la Constitution.

 Si le recours à des agents contractuels, au demeurant déjà possible dans le cadre légal actuel, peut être amélioré dans ses modalités, l'absence totale d'encadrement qui découle de la rédaction en l'état des articles 65 bis, 65 ter et 65 quater fait courir, pour la gestion des administrations publiques, des risques sans précédent.

 Force est d'abord de constater que le recrutement par contrat des hauts fonctionnaires,  aujourd'hui possible et dérogatoire, deviendrait inexorablement le mode de recrutement de droit commun, voire le mode de recrutement quasi exclusif, en se substituant au concours.

 Le système des concours n'aurait en effet plus de raison d'être dans un cadre légal  où aucune limitation n'est fixée au recours à des agents contractuels.

Non seulement les hauts fonctionnaires recrutés sur ces emplois de direction chaque année, dans le cadre de notre système méritocratique, ne disposeraient plus d'aucune priorité de recrutement, mais l'extrême latitude laissée aux recruteurs engendrerait à l'évidence un risque d'atteinte à la neutralité de notre fonction publique.

 Ceci est d'autant plus choquant qu'une forte majorité de Français est favorable au principe républicain de l'égalité d'accès à la fonction publique, que le concours promeut.

 De plus, cette évolution, faussement présentée dans les médias comme concernant uniquement la haute fonction publique, impacte en réalité l'ensemble de la fonction publique et de son encadrement supérieur.

 Pour exemple, alors qu'existe déjà aujourd'hui la possibilité de pourvoir par la voie du contrat les emplois de direction générale de nombreuses collectivités territoriales (régions, départements et communes de plus de 80000 habitants) et établissements publics de coopération intercommunale, l'article 65 ter élargit cette possibilité à toutes les collectivités et tous les établissements de coopération de 2000 habitants et plus.

 C'est ainsi un démantèlement insidieux du statut qui est à l'oeuvre,  l'équilibre même du statut et du contrat étant profondément remis en cause au sein de la fonction publique territoriale.

 Ainsi, de nombreuses collectivités redoutent aujourd'hui que n'apparaissent ou se renforcent des risques importants : pression permanente au renchérissement des rémunérations, creusement des écarts salariaux avec les autres agents, perte de compétence en l'absence de logique de déroulement de carrière, discontinuité du service public en raison de turn over plus fréquents, moindre capacité d'adaptation du service public du fait de la relation contractuelle et non statutaire entre ces agents et la collectivité publique,  conflits d'intérêts potentiels plus nombreux et aux conséquences pénales importantes.

 Sur ce dernier point, le risque pour les élus, de s'exposer à une mise en cause pour conflits d'intérêts, à l'occasion de ces recrutements contractuels, n'est pas négligeable...

 Il est enfin particulièrement choquant que ces articles 65 bis, 65 ter et 65 quater, qui abordent un sujet lourd de sens  pour la fonction publique, et qui nécessitent à l'évidence qu'en soient sérieusement soupesées les conséquences pour ses trois versants, n'aient fait l'objet d'aucune concertation, ni avec les représentants des employeurs publics, notamment locaux, ni avec les organisations syndicales ou associations professionnelles, alors même que des négociations viennent d'être ouvertes en vue d'un projet de loi relatif à la fonction publique en 2019.

 Ils abordent un sujet propre à la fonction publique qui n’a pas fait l’objet de concertation avec les représentants des employeurs publics notamment locaux ni avec les organisations syndicales alors que des négociations ont été ouvertes en vue du dépôt d’un projet de loi relatif à la fonction publique en 2019. De telles dispositions devraient être débattues dans le cadre de ce texte. Ce report est souhaitable car l’inscription de ces dispositions dans la loi n’a été précédée d’aucune étude d’impact permettant d’apprécier son effet pour les administrations.

De facto, les commissions et groupes de travail organisés dans cette perspective sont ignorés, notamment la commission d’enquête du Senat sur les mutations de la haute fonction publique, directement concernée, et qui auditionne actuellement...

 Il serait grandement dommageable, qu'une idée intéressante, celle d'une ouverture permettant un certain brassage des profils, soit ainsi détournée de son objectif et se traduise par une déstabilisation de notre fonction publique, qui plus est sans que le Parlement n'ait eu la possibilité réelle de s'en saisir, et alors même que la réforme de la fonction publique sera prochainement à l'ordre du jour.

 Enfin, la rédaction actuelle soulève de délicates questions juridiques, notamment du point de vue de sa constitutionnalité. En effet, la généralisation de l’intégration directe de personnel sans être lauréat d’un concours heurte le principe d’égal accès aux emplois publics tel qu’interprété par la jurisprudence constitutionnelle. De surcroît, en s’abstenant de fixer des critères objectifs de recrutement comme des conditions de diplôme, le législateur commettrait une incompétence négative.

Pour toutes ces raisons, les articles 65 bis, 65 ter et 65 quater doivent être supprimés, et la réflexion sur ces aspects reprise avec sérénité, concertation, et dans le cadre approprié de la réforme annoncée pour 2019.






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Projet de loi

pour la liberté de choisir son avenir professionnel

(1ère lecture)

(n° 583 )

N° COM-435

26 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. FORISSIER, Mme Catherine FOURNIER, M. MOUILLER et Mme PUISSAT, rapporteurs


ARTICLE 65 QUATER (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

Pour les mêmes raisons que pour l'article 65 ter, l'ouverture par recrutement direct des postes de direction dans la fonction publique hospitalière ne me paraît ni justifiée ni correctement anticipée.






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Projet de loi

pour la liberté de choisir son avenir professionnel

(1ère lecture)

(n° 583 )

N° COM-218

25 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. COLLOMBAT, Mme COHEN, M. WATRIN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 65 QUATER (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

Cet article ouvre les possibilités de recrutement à des emplois publics de direction et d'encadrement à des personnes non-fonctionnaires, ce qui constituerait un nouveau jalon dans la politique visant remettre en cause le statut des fonctionnaires. Par cet article ajouté en séance à l'Assemblée nationale à l'initiative du Gouvernement, il est ainsi prévu de réduire encore les spécificités de la fonction publique. Se pose par ailleurs la question de la nature des postes et de l'inadéquation entre les stratégies managériales issues du privé et le fonctionnement du service public. Les auteurs de cet amendement s'oppose à cet objectif de trois fonctions publiques vidées petit à petit de leur sens et leur vocation.






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Projet de loi

pour la liberté de choisir son avenir professionnel

(1ère lecture)

(n° 583 )

N° COM-240

25 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme LÉTARD et M. HENNO


ARTICLE 65 QUATER (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

Introduits à l'initiative du Gouvernement lors de l'examen du texte devant l'Assemblée nationale, les articles 65 bis, 65 ter et 65 quater visent à élargir l'accès aux emplois de direction des administrations de l'Etat, des collectivités territoriales et des hôpitaux. Ces dispositions ne présentent pas de lien, même indirect, avec le projet de loi en discussion au regard de l’article 45 de la Constitution.

 Si le recours à des agents contractuels, au demeurant déjà possible dans le cadre légal actuel, peut être amélioré dans ses modalités, l'absence totale d'encadrement qui découle de la rédaction en l'état des articles 65 bis, 65 ter et 65 quater fait courir, pour la gestion des administrations publiques, des risques sans précédent.

 Force est d'abord de constater que le recrutement par contrat des hauts fonctionnaires,  aujourd'hui possible et dérogatoire, deviendrait inexorablement le mode de recrutement de droit commun, voire le mode de recrutement quasi exclusif, en se substituant au concours.

Le système des concours n'aurait en effet plus de raison d'être dans un cadre légal  où aucune limitation n'est fixée au recours à des agents contractuels.

 Non seulement les hauts fonctionnaires recrutés sur ces emplois de direction chaque année, dans le cadre de notre système méritocratique, ne disposeraient plus d'aucune priorité de recrutement, mais l'extrême latitude laissée aux recruteurs engendrerait à l'évidence un risque d'atteinte à la neutralité de notre fonction publique.

 Ceci est d'autant plus choquant qu'une forte majorité de Français est favorable au principe républicain de l'égalité d'accès à la fonction publique, que le concours promeut.

 De plus, cette évolution, faussement présentée dans les médias comme concernant uniquement la haute fonction publique, impacte en réalité l'ensemble de la fonction publique et de son encadrement supérieur.

 Pour exemple, alors qu'existe déjà aujourd'hui la possibilité de pourvoir par la voie du contrat les emplois de direction générale de nombreuses collectivités territoriales (régions, départements et communes de plus de 80000 habitants) et établissements publics de coopération intercommunale, l'article 65 ter élargit cette possibilité à toutes les collectivités et tous les établissements de coopération de 2000 habitants et plus.

 C'est ainsi un démantèlement insidieux du statut qui est à l'oeuvre,  l'équilibre même du statut et du contrat étant profondément remis en cause au sein de la fonction publique territoriale.

 Ainsi, de nombreuses collectivités redoutent aujourd'hui que n'apparaissent ou se renforcent des risques importants : pression permanente au renchérissement des rémunérations, creusement des écarts salariaux avec les autres agents, perte de compétence en l'absence de logique de déroulement de carrière, discontinuité du service public en raison de turn over plus fréquents, moindre capacité d'adaptation du service public du fait de la relation contractuelle et non statutaire entre ces agents et la collectivité publique,  conflits d'intérêts potentiels plus nombreux et aux conséquences pénales importantes.

Sur ce dernier point, le risque pour les élus, de s'exposer à une mise en cause pour conflits d'intérêts, à l'occasion de ces recrutements contractuels, n'est pas négligeable...

 Il est enfin particulièrement choquant que ces articles 65 bis, 65 ter et 65 quater, qui abordent un sujet lourd de sens  pour la fonction publique, et qui nécessitent à l'évidence qu'en soient sérieusement soupesées les conséquences pour ses trois versants, n'aient fait l'objet d'aucune concertation, ni avec les représentants des employeurs publics, notamment locaux, ni avec les organisations syndicales ou associations professionnelles, alors même que des négociations viennent d'être ouvertes en vue d'un projet de loi relatif à la fonction publique en 2019.

 Ils abordent un sujet propre à la fonction publique qui n’a pas fait l’objet de concertation avec les représentants des employeurs publics notamment locaux ni avec les organisations syndicales alors que des négociations ont été ouvertes en vue du dépôt d’un projet de loi relatif à la fonction publique en 2019. De telles dispositions devraient être débattues dans le cadre de ce texte. Ce report est souhaitable car l’inscription de ces dispositions dans la loi n’a été précédée d’aucune étude d’impact permettant d’apprécier son effet pour les administrations.

De facto, les commissions et groupes de travail organisés dans cette perspective sont ignorés, notamment la commission d’enquête du Senat sur les mutations de la haute fonction publique, directement concerné, et qui auditionne actuellement...

 Il serait grandement dommageable, qu'une idée intéressante, celle d'une ouverture permettant un certain brassage des profils, soit ainsi détournée de son objectif et se traduise par une déstabilisation de notre fonction publique, qui plus est sans que le Parlement n'ait eu la possibilité réelle de s'en saisir, et alors même que la réforme de la fonction publique sera prochainement à l'ordre du jour.

  Enfin, la rédaction actuelle soulève de délicates questions juridiques, notamment du point de vue de sa constitutionnalité. En effet, la généralisation de l’intégration directe de personnel sans être lauréat d’un concours heurte le principe d’égal accès aux emplois publics tel qu’interprété par la jurisprudence constitutionnelle. De surcroît, en s’abstenant de fixer des critères objectifs de recrutement comme des conditions de diplôme, le législateur commettrait une incompétence négative.

Pour toutes ces raisons, les articles 65 bis, 65 ter et 65 quater doivent être supprimés, et la réflexion sur ces aspects reprise avec sérénité, concertation, et dans le cadre approprié de la réforme annoncée pour 2019.






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Projet de loi

pour la liberté de choisir son avenir professionnel

(1ère lecture)

(n° 583 )

N° COM-231

25 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme ESTROSI SASSONE


ARTICLE 65 QUATER (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

Introduit à l'initiative du Gouvernement lors de l'examen du texte devant l'Assemblée nationale, cet article vise à élargir l'accès aux emplois de direction des administrations de la fonction publique hospitalière. 

Si le recours à des agents contractuels, déjà possible dans le cadre légal actuel peut être amélioré dans ses modalités, l'absence d'éclairage sur la méthode ou d'étude d'impact précise qui découlent de la rédaction de cet article fait courir un risque d'évaluation à priori.

Si la question de la contractualisation aborde un enjeu important pour l'avenir de la fonction publique, cela nécessite que les conséquences dans les trois versants de la fonction publique soient soupesées en amont pour que cette réforme soit un succès.

De plus, l'état actuel de la concertation est à l'arrêt alors même que des négociations viennent d'ouvrir en vue d'un projet de loi relatif à la fonction publique l'année prochaine.

Enfin, le Sénat mène une commission d’enquête sur les mutations de la haute fonction publique dont les conclusions n'ont pas encore été rendues.

Pour ces raisons, il est proposé de supprimer cet article le temps de la réflexion et de la concertation dans le cadre de la réforme de la fonction publique en 2019.






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Projet de loi

pour la liberté de choisir son avenir professionnel

(1ère lecture)

(n° 583 )

N° COM-298

25 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mmes GRELET-CERTENAIS, MEUNIER et ROSSIGNOL, M. DAUDIGNY, Mmes FÉRET et JASMIN, M. JOMIER, Mmes LIENEMANN et LUBIN, M. TOURENNE, Mme VAN HEGHE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 65 QUATER (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

Cet article porte atteinte au statut de la fonction publique et intervient en pleine négociation en cours.






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Projet de loi

pour la liberté de choisir son avenir professionnel

(1ère lecture)

(n° 583 )

N° COM-287

25 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme GRELET-CERTENAIS, M. TOURENNE, Mme TAILLÉ-POLIAN, M. DAUDIGNY, Mme JASMIN, M. JOMIER, Mmes LIENEMANN, LUBIN, MEUNIER, ROSSIGNOL, VAN HEGHE, FÉRET

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 66


Supprimer cet article.

Objet

L’article 66 renvoie à une ordonnance ultérieure dont l’objet est, notamment, de corriger les erreurs matérielles contenues dans ce projet de loi ainsi que les erreurs de coordination.

 

Au-delà du fait que ce gouvernement a trop pris l’habitude d’enjamber le Parlement en recourant aux ordonnances, il nous est proposé de procéder à l’examen d’un texte non abouti et mal ficelé. Cet article montre bien que le Gouvernement confond vitesse et précipitation.

 

Plutôt que de recourir aux ordonnances, il serait préférable que nous ayons le temps de procéder au « nettoyage » du texte et que nous adoptions un texte viable sur un plan légistique.

 

C’est pourquoi nous proposons la suppression de cet article.






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Projet de loi

pour la liberté de choisir son avenir professionnel

(1ère lecture)

(n° 583 )

N° COM-189

24 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. CHASSEING


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 66


Après l'article 66

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. Après le premier alinéa de l’article L1252-2 du code du travail, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Est un entrepreneur de travail à temps partagé aux fins d’employabilité toute personne physique ou morale dont l'activité exclusive, nonobstant les dispositions de l'article L. 8241-1, est de mettre à disposition d'entreprises utilisatrices du personnel qui, au moment de la signature du contrat de travail à temps partagé aux fins d’employabilité, est demandeur d’emploi au sens de l’article L. 5411-1 du code du travail ou rencontre des difficultés d'accès à un contrat à durée indéterminée, en raison d’un handicap au sens de l’article L.5212-13 du code du travail,de l’absence ou de la faiblesse de ses qualifications ou de ses compétences, ou de son âge. Cette mise à disposition n’est pas opposable à l’activité normale et permanente de l’entreprise.

Dans les conditions et modalités prévues à l’article L. 1252-6-1 du Code du Travail, le salarié bénéficie de formations dites certifiantes et de formations qualifiantes. » 

II. Après le premier alinéa de l’article L. 1252-4 du code du travail, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés :

« Le contrat de travail à temps partagé aux fins d’employabilité est un contrat à durée indéterminée. 

Lorsqu’il est recouru au travail à temps partagé aux fins d’employabilité, dans les conditions prévues au 2° de l’article L. 1252-2, le dernier salaire horaire de base est garanti au salarié pendant les périodes dites d’intermissions. »

III. Après l’article L. 1252-6 du code du travail, il est inséré un article L. 1252-6-1 ainsi rédigé :

« Lorsqu’il est recouru au travail à temps partagé aux fins d’employabilité, l’entreprise de travail à temps partagé assure avant la mise à disposition du salarié, durant les périodes dites d’intermissions et tout au long de l’exécution de son contrat, des actions de développement des compétences conformément aux articles L. L6321-6 et suivants du Code du Travail.

Sans préjudice des dispositions de l’article L. 6323-14 du code du travail, l’employeur abonde au compte personnel de formation à hauteur de 500 euros supplémentaires par salarié à temps complet et par année de présence. L’abondement est calculé, lorsque le salarié n'a pas effectué une durée de travail à temps complet sur l'ensemble de l'année, à due proportion du temps de travail effectué. L’employeur s’assurera de l’effectivité de la formation. »

Objet

Cet amendement complète l’organisation du travail à temps partagé, issu de la loi du 2 août 2005, par un dispositif visant l’employabilité du salarié.

Il ne remplace pas le cadre juridique existant mais le complète afin de proposer une alternative visant les individus ayant des difficultés à trouver un Contrat à Durée Indéterminée. Il précise les publics concernés et la durée maximale de mise à disposition, tout en instaurant des obligations nouvelles pour les entrepreneurs de travail à temps partagé aux fins d’employabilité (ETTPI).

Le I. précise les caractéristiques socioprofessionnelles des individus pouvant être mis à disposition par les ETTPI, ces derniers devant être inscrits sur les listes de demandeurs d’emploi à Pôle emploi. Ils présentent initialement une faible employabilité en raison d’un handicap ou de l’inadéquation de leurs compétences avec le marché du travail. La démarche vise à encourager l’entreprise utilisatrice à proposer au terme de la mise à disposition un contrat de travail à durée indéterminée au salarié de ETTPI. La dénomination « réputé à » utilisée par le législateur laisse subsister un doute sur la nature juridique du contrat conclu par le salarié avec l’ETTPI.

Le II. affirme sans réserve que le contrat de travail d’un salarié à temps partagé, quelle que soit sa finalité, est un contrat à durée indéterminée. Il précise par ailleurs que pendant les périodes d’intermission, l’ETTPI verse le même salaire que le salarié percevait lors de sa précédente mission et qu’il bénéficie d’actions de formation pendant cette période.

Le III. consacre l’intérêt du dispositif, à savoir la formation du salarié mis à disposition par un ETTPI tout au long de l’exécution de son contrat : avant l’embauche par une entreprise utilisatrice afin de l’y préparer, pendant les missions et les intermissions. Il dispose également que ces salariés bénéficieront d’un doublement de l’abondement de leur Compte personnel de formation (CPF).

 






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Projet de loi

pour la liberté de choisir son avenir professionnel

(1ère lecture)

(n° 583 )

N° COM-432

26 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. FORISSIER, Mme Catherine FOURNIER, M. MOUILLER et Mme PUISSAT, rapporteurs


ARTICLE 67 (NOUVEAU)


Alinéa 1

Supprimer les mots :

« décrits par la circulaire n°II-67-300 du 11 juillet 1967 relative à la nomenclature interministérielle par niveaux »

Objet

Cet amendement supprime la référence à une circulaire dans l’article 67 qui prévoit une expérimentation concernant les entreprises de travail à temps partagé aux fins d’employabilité.

Il est en effet d’usage d’éviter toute référence aux textes réglementaires et infra-réglementaires dans les dispositions législatives, même non codifiées.