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CS Etat au service d'une société de confiance

Projet de loi

État au service d'une société de confiance

(Nouvelle lecture)

(n° 613 )

N° COM-31

6 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. LUCHE, rapporteur


ARTICLE 35 TER (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

L'article L. 181-17 et le I de l'article L. 514-6 du code de l'environnement sont complétés par trois alinéas ainsi rédigés :

« Une association n'est recevable à agir contre une décision relative à une autorisation environnementale, que si le dépôt des statuts de l'association en préfecture est intervenu antérieurement à l'affichage en mairie des conditions relatives à la procédure de participation du public.

« Lorsque le droit de former un recours est mis en œuvre dans des conditions qui excèdent la défense des intérêts légitimes du requérant et qui causent un préjudice excessif au bénéficiaire de l'autorisation environnementale, celui-ci peut demander au juge administratif saisi du recours de condamner l'auteur de celui-ci à lui allouer des dommages et intérêts.

« Lorsqu'une association régulièrement déclarée et ayant pour objet principal la protection de l'environnement au sens de l'article L. 141-1 est l'auteur du recours, elle est présumée agir dans les limites de la défense de ses intérêts légitimes. »

Objet

Cet amendement vise à rétablir l'article 35 ter qui entend lutter contre les recours abusifs relatifs aux installations soumises à autorisation environnementale en prévoyant :

- qu'une association ne peut faire un recours contre une décision relative à une autorisation environnementale que si elle a été créée préalablement à l’ouverture de la procédure de participation du public relative au projet concerné ;

- que le porteur de projet peut demander au juge administratif de condamner un requérant qui forme un recours dans des conditions qui excèdent la défense légitime de ses intérêts légitimes.

Ces limitations ne concerneraient pas les associations environnementales agréées, qui seraient toujours réputées agir dans la limite de la défense de leurs intérêts légitimes.

Les recours abusifs peuvent poser de vrais problèmes pour les maîtres d’ouvrages, surtout lorsqu’ils émanent d’associations créées dans le seul but de bloquer les projets en déposant des recours. Les dispositions prévues par l'article 35 ter sont directement transposées de ce qui existe déjà dans le code de l'urbanisme (articles L. 600-1-1 et L. 600-7) s’agissant des recours contre les permis de construire.  Étendre ces dispositions aux projets soumis à autorisation environnementale permettrait de sécuriser les porteurs de projet, sans porter atteinte au droit au recours des tiers légitimes à agir.